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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 octobre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Bérenger X..., - M. Guy X..., - Mme Pascale Y..., épouse X..., civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre spéciale des mineurs, en date du 9 octobre 2014, qui, dans la

procédure

suivie contre le premier du chef d'abstention volontaire de prendre ou de provoquer les mesures permettant de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 septembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3 et 227-3 du code

procédure

pénale et des articles 1351 et 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice, des articles 388, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, insuffisance de

motivation

et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement du tribunal pour enfants d'Amiens du 8 février 2013, sur l'indemnisation des héritiers de Luc E... et de la société civile immobilière du Moulin, a déclaré Bérenger X...responsable de l'entier préjudice résultant de l'incendie, l'a condamné in solidum avec ses parents civilement responsables M. Guy X...et Mme Y...à payer à la société immobilière du moulin la somme de 43 944 euros de dommages-intérêts au titre du solde des frais de réparation, et à Mme H...la somme de 42 700 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel mobilier, a dit que ces sommes porteraient intérêts à compter de l'arrêt, en application de l'article 1153-1 du code civil, a débouté le mineur et ses parents civilement responsables de toutes demandes contraires et enfin, a condamné Béranger X...à verser à la société civile immobilière du Moulin la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, et sur le même fondement, la somme de 500 euros aux héritiers de Luc E... et de 300 euros à M. I...; " aux motifs que, dans la nuit du 8 au 9 août 2009, vers 4 heures 15 du matin, un incendie se déclarait dans un hangar situé sur la commune de Pertain ; que les bâtiments qui appartenaient à la société civile immobilière du Moulin étaient totalement calcinés de même que l'appartement de M. I..., locataire ; que ces bâtiments abritaient également les bureaux de la société de 2 D, mise ultérieurement en liquidation judiciaire ; qu'il ressortait des premières constatations que le départ de feu se situait au niveau d'un des véhicules loués par la société 2 D à la société Loxam ; que M. E..., cogérant de la société civile immobilière du Moulin déclarait qu'il avait vu un homme d'une vingtaine d'années environ prendre la fuite en courant ; qu'il précisait qu'il était certainement accompagné car il avait escaladé une grille avant d'entrer dans un véhicule qui avait immédiatement démarré ; que deux salariés de la société 2 D indiquaient que dans la journée du 6 août 2007, leur attention avait été attirée par le comportement de trois hommes ; que ceux-ci avaient demandé à rencontrer un autre salarié, M. Z...; que sachant que ce dernier rencontrait des problèmes dans le cadre d'une rupture conjugale conflictuelle, il avait refusé de leur répondre ; que l'un des salariés pensait reconnaître sur panel photographique M. J...comme étant l'un de ces individus ; que ce dernier était le nouvel ami de l'ancienne concubine de M. Z...; que l'enquête effectuée notamment sur la téléphonie, le téléphone portable de M. J...ayant déclenché le relais de Chaulnes couvrant la zone de l'incendie, la nuit des faits, et révélant des contacts avec M. K...la même soirée, conduira à la mise en cause de ces deux hommes ainsi que de Béranger X..., mineur, dans le cadre de l'information qui sera ouverte ; qu'au terme de celle-ci, il sera considéré que, « il ressortait des déclarations des trois mis en examen qu'il se sont rendus ensemble à Pertain et que M. J...a déclenché l'incendie ; que ce dernier a déclaré à plusieurs reprises que ses deux comparses étaient au courant du but du voyage, en pleine nuit, ce qui est corroboré par les déclarations de Mme L...et par les propres aveux de M. K...qui a admis lors de son interrogatoire de première comparution que Benjamin J...devait dire la vérité.... En conduisant en pleine connaissance de cause de ce dernier sur le lieu des fait, M. K...s'est rendu complice de l'infraction de dégradation volontaire par fourniture de moyens ; qu'enfin si aucun élément ne permet d'affirmer que le mineur, Bérenger X..., a contribué au déclenchement du sinistre, il est en revanche établi qu'il n'a fait aucune démarche pour combattre l'incendie ; que M. J...a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour dégradation volontaire par l'incendie et M. K...du chef de complicité de dégradation par incendie ; que Béranger X...a été quant à lui renvoyé devant le tribunal pour enfants du chef de l'infraction d'abstention de combattre un sinistre ; que la société civile mobilière du Moulin, propriétaire du bâtiment, représentée par son gérant M. E..., de même que M. E..., à titre personnel, ainsi que M. I..., locataire de cette société, absent lors des faits, se sont constitués partie civile dans le cadre des deux

procédure

s ; que, par jugement du 15 février 2011, le tribunal correctionnel d'Amiens a déclaré les deux majeurs coupables des faits pour lesquels ils ont été poursuivis et les a pénalement sanctionnés ; que, par jugement du 19 mars 2012, du tribunal pour enfants d'Amiens, Bérenger X...a été déclaré coupable de s'être volontairement abstenu, entre le 8 et le 9 août 2009, à Pertain, de prendre provoquer sic des mesures permettant sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, délit prévu et réprimé par l'article 223-7 du code pénal ; que M. et Mme X...ont été déclarés civilement responsables du dommage causé par leur fils mineur ; que devant la juridiction correctionnelle et sur l'action civile, les prévenus majeurs ont été condamnés solidairement à payer à M. E..., à titre personnel la somme de 42 700 euros à titre de dommages-intérêts, à M. E... en qualité de représentant légal de la société civile immobilière du Moulin, la somme de 43 944 euros à titre des dommages-intérêts et à M. I..., locataire des lieux, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 7 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ; que dans le cadre de la poursuite engagée contre le mineur devant le tribunal pour enfants, les partie civiles ont été déclarées recevables ; que Bérenger X...a été déclaré responsable à hauteur de 20 % du dommage induit par l'incendie ; que Bérenger X..., in solidum avec ses parents civilement responsables a été condamné à payer à : - M. I...le somme de 1 000 euros en réparation du préjudice matériel et 2400 euros en réparation de son trouble de jouissance et du préjudice moral résultant de l'infraction commise ; - Luc E..., à titre personnel, la somme de 8 540 euros de dommages-intérêts ; - la société civile immobilière du Moulin, représentée par son gérant la somme de 8 788, 80 euros ; que les parties civiles ont été déboutées du surplus de leurs demandes et il a été alloué à chacune d'elle une indemnité de 700 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; que pour limiter la réparation à la charge du mineur à 20 % du montant des dommages causés, le tribunal a retenu que : « l'abstention de prendre des mesures de nature à combattre le sinistre contribue directement à permettre l'existence et la propagation de ce sinistre, qu'ainsi une responsabilité civile existe pour l'auteur d'une telle infraction, même s'il convient d'estimer qu'elle ne couvre que partiellement le dommage qui a résulté de ladite infraction ; que s'il ressort de la

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que M. E... est intervenu pour prévenir la propagation du dommage, l'effectivité de cette intervention ne saurait retirer la responsabilité civile de celui qui s'est abstenu d'intervenir mais qui était tenu de le faire étant avisé de ce qui se passait ; ainsi la responsabilité civile du mineur doit être retenue » ; que le tribunal a par ailleurs appelé que les faits avaient été motivés par une volonté de vengeance de l'un des auteurs majeurs, M. J...; - Motifs : que les appels interjetés par le mineur, Bérenger X..., ses parents civilement responsables, ainsi que par les partie civiles, la société civile immobilière du Moulin et M. E..., dans les délais et formes prévus par le code de

procédure

pénale sont recevables en la forme ; - Sur le principe et l'étendue de la responsabilité du mineur à l'égard du droit à réparation des parties civiles ; que le mineur et ses civilement responsables soutiennent au terme de leur appel que la faute commise par celui-ci, à savoir s'être abstenu de combattre l'incendie ou prévenir les secours, a été sans conséquence sur la réalisation du dommage, lequel résulte du seul acte d'incendie volontaire imputable à l'auteur principal et au complice ; qu'il est constant au terme de l'information judiciaire que Bérenger X...a accompagné M. J...et M. K...lors de leur expédition sur les lieux à Pertain ; que si le mineur a affirmé tout au long de la

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ne pas avoir connu le projet des deux majeurs de provoquer un incendie, et ce par vengeance, ne pas avoir vu de bouteille d'essence, et ne pas avoir assisté à la mise à feu, il convient de relever qu'il résulte de la déclaration de Mme M...en garde à vue que les trois hommes se trouvaient à son domicile le soir des faits et que c'est alors qu'avait été prise, au cours de la conversation, la décision de mettre le feu au véhicule utilisé par M. Z..., ancien ami de la jeune femme, par esprit de vengeance à son égard ; que cette dernière a rapporté de manière précise que lorsque les majeurs accompagnés du mineur, sont partis de son domicile, elle avait parfaitement conscience au vu de la conversation qui s'était tenue que le projet d'incendie du véhicule utilisé par M. Z..., qui se trouvait dans l'enceinte de l'immeuble où la société 2D, dont ce dernier été salarié, avait son siège allait être mis à exécution ; que lors de la confrontation organisée par le magistrat instructeur, M. J...confirmera que lorsqu'il a pris la bouteille d'essence et aspergé le véhicule de carburant « tout le monde était au courant » ; qu'il précisera qu'il n'avait pas dissimulé la bouteille durant le trajet en voiture et que lorsqu'il est sorti du véhicule, il l'avait entre les mains ; que ses deux accompagnateurs, dont le mineur Bérenger X..., ont vu cette bouteille, d'autant qu'il l'a confiée à l'un d'entre eux lorsqu'ils ont sauté les grilles clôturant la propriété ; que le mineur, même s'il n'a pas eu l'intention de s'associer à l'acte d'incendie volontaire, ce qui a été, au demeurant, retenu aux termes de l'information judiciaire, pour avoir bénéficié d'un non-lieu du chef d'avoir provoqué par l'effet d'un incendie, la destruction d'un véhicule automobile et de l'immeuble appartenant à M. E..., ne pouvait pas ne pas avoir conscience, compte tenu des circonstances de la soirée (teneur de la conversation au domicile de Mme M..., départ sur les lieux avec une bouteille de carburant) et du déroulement des faits que les deux majeurs allaient incendier un bien ; qu'il a, au demeurant, été définitivement reconnu coupable du délit de s'être abstenu volontairement de prendre ou provoquer les mesures permettant sans risque, de combattre ce sinistre de nature à créer un danger pour les personnes ; qu'ainsi que les parties civiles le font observer, la victime du dommage né de cette infraction est en droit d'en demander réparation, ce texte, s'il a pour objet la protection de l'intérêt général et la sécurité des personnes, n'excluant pas que les victimes d'un préjudice corporel ou matériel en relation de cause à effet avec ce délit puissent obtenir réparation du dommage en résultant ; que les appelants ne peuvent à cet égard valablement soutenir que l'abstention reprochée au mineur n'a eu aucune conséquence aggravante du sinistre commis par les majeurs, dès lors que le propriétaire des lieux qui est intervenu immédiatement pour avoir vu des jeunes fuir, immédiatement après les faits, en sautant par-dessus la grille, n'a pu éteindre l'incendie débutant ; qu'il est patent que celui qui était tenu d'intervenir instantanément dès qu'il a eu connaissance de l'acte et de sa dangerosité ainsi que de ses conséquences prévisibles, en l'occurrence la destruction d'un véhicule par incendie et la propagation de celui-ci à l'immeuble, et qui était en mesure de le faire notamment par son action personnelle, à défaut d'alerter les secours, une telle action s'avérant inefficace en l'espèce de par la rapidité du développement du sinistre, ne peut se prévaloir de l'inutilité de son intervention, alors qu'il n'a accompli aucune action pour tenter d'empêcher le dommage de se produire ou s'aggraver, cette abstention étant constitutive en soi une faute pénale, étant observé que Béranger X...a pris la fuite en même temps que les auteurs ; qu'il n'apparaît pas des éléments de la

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que le mineur qui avait parfaitement connaissance du projet de M. J..., qui a assisté à sa préparation, accompagné les auteurs et complice aurait couru un danger particulier s'il était intervenu pour tenter d'empêcher le passage à l'acte ; qu'il n'a par ailleurs rien tenté se retranchant derrière sa méconnaissance de ce que faisait l'auteur principal, alors que les éléments de la

procédure

révèlent qu'il attendait à proximité, pendant que M. J...se livrait à l'acte de mise à feu du véhicule visé par le projet ; que le fait que le mineur n'ait pas visualisé l'acte est sans incidence dès lors qu'il n'ignorait pas qu'il était en train de se commettre et s'est abstenu de toute intervention destinée à l'empêcher ou à combattre les effets dommageables ; que ce faisant, Bérenger X..., a contribué par sa faute à la réalisation de l'entier dommage, l'analyse du tribunal pour enfants selon laquelle le mineur n'avait qu'une responsabilité partielle ne pouvait être retenue, d'autant que les premiers juges se sont fondés pour parvenir à une telle conclusion sur sa minorité et la volonté de vengeance de l'auteur principal, inopérants en l'espèce ; que les parties civiles sont dès lors fondées en leur demande tendant à voir le mineur condamné à réparer l'entier dommage subis par les biens incendiés, de même que les majeurs auteurs en sont tenus ; que sur le montant du préjudice :. E... étant décédé, ses héritiers, Mme H...et M. Loïc E... interviennent à la

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, venant aux droits du défunt ; que le montant des dommages subis par Luc E..., au titre de la perte de matériel lui appartenant en propre s'établit selon rapport du cabinet d'expertise après sinistre T. L. E. à 42 700 euros TTC ; aucune contestation n'a été élevée sur cette évaluation, retenue par ailleurs par le tribunal correctionnel dans son jugement du 15 février 2011 ayant statué sur la demande de Luc E... à l'égard des majeurs ; que cette somme sera retenue, le jugement étant réformé sur la réparation accordée à cette partie civile ; que s'agissant des pertes subies par la société civile immobilière du Moulin, celles-ci se sont établies après expertise du même cabinet d'assurances à 438 008 euros incluant le coût de remise en état du bâtiment ; que déduction faite de l'indemnité immédiate déjà versée 335 751 euros et de l'indemnité différée partiellement réglée à hauteur de 63 426 euros par la compagnie d'assurance Allianz reste due au titre de l'indemnisation des dommages immobiliers la somme de 43 944 euros, non prise en charge par l'assureur, les factures ayant été présentées postérieurement à l'expiration du délai de prescription de deux ans de l'action exercée à l'égard de l'assureur ; que la société civile immobilière du Moulin représentée par son gérant est fondée en sa demande de cette somme représentant le solde du dommage immobilier à l'égard du mineur et de ses parents, civilement responsable, l'action n'étant pas prescrite à leur encontre ; qu'il sera dès lors fait droit à la demande de la société civile immobilière le Moulin envers l'auteur du dommage et ses civilement responsables le jugement étant réformé du chef de l'indemnisation fixée ; que M. I..., locataire de l'immeuble ayant pas relevé appel de la décision sollicitant au demeurant la confirmation du jugement sur les dommages-intérêts qui lui ont été alloués, le jugement du tribunal pour enfants sera purement et simplement confirmé sur les réparations qui lui ont été allouées ; que les indemnités allouées en première instance au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de

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pénale justifiées seront par ailleurs confirmées ; que les appels de Luc E... et de la société civile immobilière du Moulin s'étant révélé fondés, il sera alloué à ces parties civiles, à leurs héritiers pour le premier, une indemnité supplémentaire de 500 euros au titre des frais de

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engagés en cause d'appel, M. I...ayant été contraint d'engager des frais pour assurer sa défense à un appel jugé infondé, il lui sera alloué une indemnité supplémentaire de 300 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de

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pénale ; " 1°) alors que l'infraction instituée par l'article 223-7 du code pénal, consistant à s'abstenir volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, suppose l'existence préalable d'un sinistre en cours de réalisation ; que n'est en revanche pas incriminé le simple fait de s'être abstenu de tenter d'empêcher la commission d'une infraction contre les biens ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Bérenger X...a été déclaré coupable par jugement du tribunal pour enfants d'AMIENS du 19 mars 2012, pour « s'être à Pertain, entre le 8 et le 9 août 2007, (¿) volontairement abstenu de prendre ou provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes », à savoir un incendie causé par M. J...et M. K...au titre duquel ces derniers avaient été condamnés par le tribunal correctionnel d'Amiens ; que la cour d'appel, statuant sur les intérêts civils, a jugé que Béranger X...avait commis une faute pénale en n'ayant « accompli aucune action pour tenter d'empêcher le dommage de se produire ou s'aggraver, cette abstention étant constitutive en soi une faute pénale », en particulier en s'étant abstenu d'intervenir « pour tenter d'empêcher le passage à l'acte » ; qu'en statuant de la sorte, quand le fait de s'abstenir d'essayer d'empêcher la survenance d'un incendie ne constitue pas une faute pénale, et ne correspondait pas aux faits pour lesquels M. X...avait été condamné sur l'action pénale, la cour d'appel a violé l'article 223-7 du code pénal, ensemble l'article 1382 du code civil ; " 2°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, Bérenger X...avait été poursuivi et condamné par jugement du tribunal pour enfants d'Amiens du 19 mars 2012 pour « s'être à Pertain, entre le 8 et le 9 août 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement abstenu de prendre ou provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes » ; qu'il avait en revanche bénéficié d'un non-lieu du chef de complicité de dégradation volontaire de biens par incendie ; que pour retenir la responsabilité civile de Bérenger X...et condamner ce dernier in solidum avec ses parents civilement responsables, à payer l'intégralité des dommages résultant de l'incendie, la cour d'appel a retenu que ce dernier avait commis une faute, non en s'abstenant de prévenir les secours, mais en n'ayant « accompli aucune action pour tenter d'empêcher le dommage de se produire ou s'aggraver, cette abstention étant constitutive en soi une faute pénale », en particulier en s'étant abstenu d'intervenir « pour tenter d'empêcher le passage à l'acte » ; qu'en statuant de la sorte, en se fondant sur des faits qui se trouvaient hors du champ de sa saisine et sans qu'il résulte de l'arrêt que Bérenger X...ait expressément accepté d'être jugé sur ces faits, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes visés au moyen ; " 3°) alors que le préjudice résultant du fait pour une personne de ne pas être intervenue pour tenter d'empêcher la commission d'une infraction par un tiers ne consiste qu'en une perte de chance pour la victime d'avoir pu échapper au dommage causé par cette infraction ; qu'en jugeant que Bérenger X...avait commis une faute pénale en n'accomplissant aucune action pour tenter d'empêcher M. J...et son complice M. K...de mettre le feu à un véhicule, lequel s'était propagé aux bâtiments voisins, et que cette faute avait contribué à la réalisation de l'entier dommage, constitué par la destruction de biens matériels appartenant à la société civile immobilière du Moulin, de Luc E..., et dont M. I...était locataire, quand le préjudice résultant de l'abstention fautive qu'aurait commise Bérenger X...ne pouvait s'analyser qu'en une perte de chance d'avoir empêché la commission de l'infraction principale, perte de chance qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier au regard des circonstances de l'espèce, et qui ne pouvait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé l'article 223-7 du code pénal, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale ; " 4°) alors que Bérenger X...ayant été condamné pour « s'être à Pertain, entre le 8 et le 9 août 2007, (¿) volontairement abstenu de prendre ou provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes », le préjudice résultant de cette infraction ne pouvait s'analyser qu'en une perte de chance de pas avoir pu éviter l'incendie ou d'en avoir limité les effets ; qu'en condamnant néanmoins Béranger X...et ses parents civilement responsables à réparer l'entier dommage causé aux tiers par l'incendie, la cour d'appel a derechef méconnu l'article 223-7 du code pénal, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, le 9 août 2007, à Pertain, un incendie a détruit plusieurs bâtiments au préjudice de la société du Moulin ayant pour gérant M. E... et de M. N...; qu'une information judiciaire a été ouverte au terme laquelle deux majeurs ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour dégradation par incendie et complicité, et un mineur, Bérenger X..., a été renvoyé devant le tribunal pour enfants pour abstention volontaire de combattre un sinistre ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés ; que, statuant par jugement distinct sur l'action civile, les juges l'ont déclaré responsable à hauteur de 20 % du dommage causé par l'incendie ; que les parties ont fait appel du jugement ; Attendu que, pour déclarer Bérenger X...responsable de l'entier préjudice résultant de l'incendie, l'arrêt retient que l'intéressé, qui, ayant assisté à la préparation du projet de l'auteur de l'incendie et de son complice pour avoir été présent lorsqu'a été prise la décision de mettre le feu au véhicule d'un salarié de l'entreprise et s'être rendu sur les lieux avec eux dans un véhicule où se trouvait une bouteille d'essence, les a attendus à proximité puis a pris la fuite en même temps qu'eux, n'a accompli aucune action pour tenter d'empêcher le dommage de se produire ou s'aggraver sans qu'il n'apparaisse qu'il aurait couru un danger particulier s'il était intervenu ; que les juges en déduisent notamment qu'en s'abstenant de toute intervention destinée à combattre les effets dommageables de l'acte, il a contribué par sa faute à la réalisation de l'entier dommage subi par les biens incendiés dont les parties civiles sont fondées à demander réparation, de même que les majeurs auteurs en sont tenus ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit un lien de connexité entre le délit d'abstention volontaire de prendre ou de provoquer les mesures permettant de combattre le sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes reproché et le délits de dégradation par incendie et de complicité dont les autres prévenus ont été déclarés coupables, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier est la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04476

Articles cités

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  • 1153-1
  • 475-1
  • 223-7
  • 1382
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