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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 octobre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. José X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 septembre 2015, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 695-22-1 du code de

procédure

pénale et 111-4 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 11 novembre 2013, par le tribunal d'Almada (Portugal) pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de deux ans prononcée par un jugement du 13 février 2012, passé en force de chose jugée, pour des faits de coups et blessures volontaires avec arme, commis le 15 avril 2003 à Almada ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. X..., qui faisait valoir que, s'il avait reçu notification de la décision de condamnation, et avait fait l'objet d'un interrogatoire d'identité mentionnant les conséquences de la violation de son obligation de résidence, il n'avait pas été expressément informé de son droit d'exercer un recours à l'encontre du jugement du 11 décembre 2009, des modalités et des délais de ce recours, et qui en déduisait qu'il se trouvait dans le cas prévu par l'article 695-22-1 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction retient qu'il résulte du supplément d'information diligenté par la cour que l'intéressé s'est vu notifier le 24 janvier 2012, par un inspecteur du service des étrangers, le contenu de la sentence rendue ; qu'aux termes du procès verbal, M. X... a pris acte de cette notification, dont il a affirmé avoir compris le sens, et dont copie lui a été remise ; que, simultanément, l'inspecteur de police a établi une déclaration d'identité et de résidence de l'intéressé, d'où il résulte qu'en cas d'absence de l'accusé le jour de l'audience et si le tribunal estime que l'audience peut commencer sans l'accusé, " s'il y a audience en l'absence de l'accusé, le jugement est notifié à l'accusé aussitôt que celui-ci est arrêté ou qu'il se présente volontairement ; le délai pour que l'accusé se pourvoie en appel est compté à partir de la notification du jugement. " ; Que les juges en déduisent qu'il s'évince du libellé de ce procès verbal que c'est dans le cadre de la notification de la décision de condamnation qu'a été réalisée la signification des obligations et de la possibilité d'exercer un recours contre la décision de condamnation, recours qu'il n'a pas exercé ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que l'intéressé, ayant reçu signification de la décision, et ayant été expressément informé de son droit d'exercer un recours, n'a pas exercé dans le délai imparti par la loi portugaise le recours qui lui était ouvert, et que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne se heurte à aucun des motifs de refus prévus par les articles 695-22 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente, et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05228

Articles cités

  • 567-1-1
  • 695-22-1
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