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Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — CHAMBRE_SOCIALE

28 septembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 266 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 15/ 01149 REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 1er juin 2015 DEMANDERESSE A LA REQUETE : Madame Evelyne X...épouse Y... ... ... 97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) Ayant pour conseil, Maître Jan-Marc FERLY (Toque 26), avocat au barreau de la GUADELOUPE DEFENDEURS A LA REQUETE : Monsieur Vincent B...en qualité d'ayant-droit de René B... ... ... 97212 ST JOSEPH (MARTINIQUE) Madame Véronique B...en qualité d'ayant-droit de René B... C/ O Mme Jeanne Z... ... 75003 PARIS Madame Catherine B...en qualité d'ayant-droit de René B... ... 33500 LIBOURNE SCP BES RAVISE, ès qualité de mandataire liquidateur du cabinet de Maître René B... Centre d'Affaires Dillon Euridyce D-BP 69 97256 FORT DE FRANCE CEDEX Ayant pour conseil Maître Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE AGS CGEA FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Ayant pour conseil, Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE. COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, ARRET : Rendu sans audience et notifié aux parties, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 in fine du code de

procédure

civile, Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS-

PROCÉDURE

-MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par requête déposée au greffe le 8 juillet 2015, Mme Evelyne X...épouse Y...a déposé une requête tendant à voir rectifier une erreur matérielle contenue dans l'arrêt prononcé le 1er juin 2015. Elle expose que, dans les motifs de la décision il est mentionné que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS alors que dans le dispositif, il est mentionné « déclare le présent jugement opposable à l'AGS-CGES de FORT DE France ». MOTIFS La divergence entre les motifs et la mention du dispositif résulte d'une erreur purement matérielle ; Or, selon l'article 462 du code de

procédure

civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête, sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parties.

PAR CES MOTIFS, La cour

, statuant en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 in fine du code de

procédure

civile, Déclare la requête recevable, La dit bien fondée en ce qu'elle tend à la rectification de l'arrêt no 158 du 1er juin 2015 dans l'affaire enrôlée au RG No 13/ 00006 de la Cour entre Mme Evelyne X...épouse Y...et les Consorts B..., ayants droit de René B...et la SCP BES RAVISE ès qualité de mandataire liquidateur du cabinet de Maître René B...et L'AGS. Rectifie ledit arrêt en ce sens qu'il convient de lire en page 11 au dispositif ligne 1 : « Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de FORT de France... » Dit que la mention de cette rectification sera faite en marge de l'arrêt rectifié à la diligence de Monsieur le Greffier en Chef. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public Le greffier, Le président,

Articles cités

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