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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 novembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Philippe X..., - Le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, civilement responsable, - Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, partie civile, contre l'arrêt n° 4 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 10 avril 2014, qui, dans la

procédure

suivie contre le premier du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... et le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, contestée en défense : Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé, en son dispositif, le débouté de la partie civile et la mise hors de cause de M. X... et des personnes morales poursuivies en qualité de civilement responsables ; que, dès lors, cette décision ne faisant pas grief à M. X... et au syndicat des dentistes solidaires et indépendants, leur pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi formé par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

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qu'à la suite de la publication, le 2 septembre 2010, sur le site www. syndicatsdentaires. fr, d'un texte intitulé " Pourquoi le conseil national ne défend-t'il pas vigoureusement notre profession ? ", comportant plusieurs passages qu'il estimait attentatoires à son honneur et à sa considération, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes a fait citer directement devant le tribunal correctionnel M. Philippe X... et le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, du chef de diffamation publique envers particulier ; que le tribunal ayant renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, la partie civile a relevé appel de cette décision ; En cet état :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, 2, 3, 459, 591 et 593 du code de

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pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande d'écarter des débats toutes les pièces produites au nom du syndicat des dentistes solidaires et indépendants (DSI) entre le 4 février 2012 et le 12 février 2013 ; " aux motifs que, sur la demande consistant à écarter des débats tous les actes de

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s établis par le syndicat des dentistes solidaires et indépendants (DSI) du 4 février 2012 au 12 février 2013, faute d'avoir eu un dirigeant disposant d'un mandat régulier, que la cour rappelle que cette demande concerne la représentation de cette personne civilement responsable, aux audiences dite de fixation, tenues durant cette période, et le dépôt de conclusions à l'audience du 8 novembre 2012 ; que cette demande n'est pas fondée en droit car il n'est pas justifié que cette personne morale était à l'époque dissoute ou son dirigeant, frappé d'une interdiction ou d'une incapacité l'empêchant de pouvoir la représenter à des audiences de

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et d'organiser la défense de ses intérêts à l'audience du 8 novembre 2012 ; que, pour ces motifs, la demande de la partie civile sera rejetée ; " alors qu'en n'expliquant pas en quoi les pièces produites par la partie civile, selon lesquelles la présidence du syndicat des dentistes solidaires et indépendants (DSI) était de trois ans en vertu des statuts de ce syndicat, M. X... en ayant été désigné président par procès verbal du 4 février 2009, sans qu'il résulte d'aucun procès-verbal déposé en mairie qu'un nouveau président ait été désigné entre le 4 février 2012 et le 12 février 2013, au sein du syndicat, conformément à ses statuts, n'établissaient la vacance de la présidence du syndicat pendant cette période et l'impossibilité pour le syndicat d'exprimer une quelconque volonté de voir ledit syndicat défendu par l'avocat de M. X..., notamment sur la nullité de la citation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail et 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat " ; Attendu que l'exception de nullité de la poursuite, soulevée par le prévenu, ayant été rejetée par la cour d'appel, et le pourvoi de M. X... et du syndicat des dentistes solidaires et indépendants étant irrecevable, le demandeur est sans intérêt à critiquer des dispositions de l'arrêt qui ne lui font pas grief ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de

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pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a jugé que les propos incriminés n'étaient pas diffamatoires et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; " aux motifs que, sur le sens diffamatoire des extraits poursuivis, les moyens et arguments de la partie civile appelante visant à obtenir la réformation du jugement sont consignés aux pages 27 à 37 de ses conclusions d'appel ; que la cour précise que les extraits incriminés sont situés dans un texte, titré " pourquoi le conseil national ne défend-il pas vigoureusement notre profession ? ", réparti en sept rubriques dont quatre, signalés par les chiffres 2 à 5, sont poursuivies ; que les deux paragraphes d'introduction à ces rubriques, précisent que sont dénoncés " ceux qui utilisent l'ordre à des fins personnelles et peu honorables et qu'il convient de " percer l'abcès " en " rappelant nos reproches à l'égard de certains au conseil national qui utilisent leurs fonctions dans un but qui ne nous semble pas légitime " ; que cette introduction se termine par l'affirmation suivante : " Voici en sept points les agissements insupportables de certains membres du conseil national ! " ; qu'il se comprend à la lecture de cette introduction que ce sont " certains membres du conseil national qui sont dénoncés " et que ce n'est pas la partie civile qui est incriminée au premier chef ; qu'il convient de juger si les diffamations susceptibles de figurer dans ces quatre rubriques soit sont étendues à la personne morale, en l'espèce constitué partie civile, soit la concernent directement ; que le titre de la rubrique deux qui viserait directement la partie civile en ce qu'elle " utiliserait hors la loi " les cotisations ordinales, est contredit par le texte de ce paragraphe qui, dans le droit fil de l'introduction, dénonce les comportements de M. Y..., membre du conseil national, de son trésorier, M. Z..., et des nommés A... et B... dans l'organisation d'un séjour de villégiature dans la cité balnéaire de La Baule, courant l'année 2005 ; que le lecteur est déterminé à comprendre que ces quatre personnes ont abusé des fonds de l'ordre et que cet organisme a été victime de leurs agissements ; que ce sens précis ressort de l'indication que c'est M. Y... qui a " décidé d'organiser le séminaire, dans un " des plus bels hôtels ", a pris l'initiative de faire prendre en charge les frais par le conseil national, le conseil régional et par les conseils " départementaux locaux ", puis que c'est M. Z... qui " a commis un acte plus que douteux " en " faisant un chèque de plusieurs milliers d'euros pour couvrir les frais personnels " et de ce fait a financé par les deniers de nos cotisations un week-end à La Baule ; que ce texte signifie que c'est cette dernière personne qui a utilisé hors la loi les cotisations de l'ordre et non la partie civile ; que de plus les appréciations critiques de l'intimé à propos de l'organisation de ce séminaire sont exclusives de toute imputation diffamatoire, qu'en conséquence, la cour confirmera la mise hors de cause de l'intimé à propos de ce premier passage après avoir observé que devant la cour la partie civile occulte ce sens précis et fait référence à une

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tierce qui, non citée ni évoquée dans cet extrait, est indifférente à la définition du fait diffamatoire ; que le second passage, (la rubrique du texte numéro trois), que sa simple lecture définit que sont toujours visés les membres du conseil national de l'ordre et non la partie civile ; que,

sur le troisième

passage, relatif aux " emplois douteux ", que le tribunal a exactement apprécié que l'intimé se borne à s'interroger sur ce qu'il qualifie de " malsain " et à déplorer l'absence de réponse aux questions posées à ce propos ; que la partie civile, qui a conclu devant la cour que l'imputation diffamatoire découlait du fait que l'auteur avait " présenté l'assertion sous forme d'un doute ", procède par déduction ce que la lecture du texte n'autorise pas ; que sur le dernier passage, que le tribunal a exactement apprécié qu'était visé le conseil disciplinaire, un organisme distinct de la partie civile ; que l'intimé, selon la cour, s'est borné à exposer un système mettant en cause le juge disciplinaire, fustigé dans le titre, comme susceptible d'avoir procédé à des " prélèvements abusifs " et à déplorer l'absence de contrôle par le Conseil d'Etat, en des termes vifs, mais sans imputer à la partie civile un fait diffamatoire précis ; que la mention que " le conseil national a monté un système particulièrement judicieux et juteux " n'est, compte tenu de la rédaction de l'article, centré sur le descriptif du fonctionnement du " juge disciplinaire " et ne détaillant pas comment ce système avait été imposé à l'instance disciplinaire, qu'un jugement de valeur à connotation péjorative vis à vis de la partie civile ; que pour ces motifs le jugement sera confirmé en ce qu'il a apprécié que les passages de ce texte ne renfermaient aucune imputation diffamatoire et que celle formulées contre les personnes citées n'étaient pas étendues au conseil national de l'ordre ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence à se prononcer sur la portée de l'offre de preuve et la bonne foi de l'intimé ; que la demande de sursis à statuer de la partie civile étant devenue sans objet, sera rejetée ; " et aux motifs éventuellement adoptés que,

sur le premier

passage, visé dans le 2e de l'article incriminé, « l'appréciation par le prévenu de la légalité de ce financement n'est effectivement qu'une opinion critique qui est insuffisamment précise pour ressortir à la qualification de l'article 29 de la loi sur la liberté de la presse » ; que, sur le 5e de l'article incriminé, « les propos litigieux qui se bornent à exposer une question juridique, qui a d'ailleurs semble-t-il, été modifié au moins partiellement, et à critiquer la solution qui était alors en vigueur, ne saurait être considérés comme répondant aux conditions posées par l'article 29 de la loi sur la liberté de la presse, en ce qu'il n'impute aucun fait contraire à l'honneur ou à la considération, les faits rapportés étant l'état du droit alors en vigueur, le surplus n'étant qu'un commentaire personnel qui ne contient l'imputation d'aucun fait » ; " 1°) alors qu'il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si, dans les propos retenus dans la prévention, se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique tels qu'ils sont définis par les articles 29 et 32 de la loi précitée ; qu'il résulte expressément des termes de l'article incriminé, en son 2°, que son auteur fait état d'une utilisation hors la loi des cotisations ordinales par le conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes dès le titre du passage incriminé ; que ledit conseil est précisément visée pour ces pratiques illégales ; que pour décrire les faits reprochés, le corps du texte incriminé se rapporte à l'action de certains de ses membres consistant dans le fait d'avoir fait prendre en charge par le conseil national les « frais personnels » de ses membres ayant participé à un colloque, insinuant un détournement de fonds ; qu'ainsi, les deux passages étant indivisibles, les faits imputés aux membres du conseil national rejaillissaient nécessairement sur ce dernier, dès lors qu'ils étaient présentés comme une illustration des pratiques illégales dudit conseil, qui ne peut agir que par l'action de ses membres ; qu'en jugeant que les propos en cause ne visaient pas le conseil national de l'ordre et en confirmant le jugement qui a estimé que les propos en cause n'étaient pas suffisamment précis pour être constitutifs de diffamation, la cour d'appel a dénaturé le sens des propos incriminés et méconnu les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; " 2°) alors qu'en reprochant au conseil national, dans le 5e de l'article incriminé, d'avoir monté un système « juteux », consistant dans le fait pour la juridiction disciplinaire de l'ordre de fixer des dépens librement et sans possibilité de contrôle, ce qui est contraire à l'interdiction pour un juge de tirer profit de sa fonction, insinuant ainsi que ces dépens étaient excessifs au regard des frais réellement occasionnés, ces fonds excessifs revenant à l'ordre, les propos incriminés imputaient au conseil national de l'ordre (CNO) des faits précis susceptibles d'être prouvés ; qu'en jugeant que les propos ne constituaient pas l'imputation de faits précis mais un jugement de valeur, dès lors que le l'auteur ne décrivait pas le système prétendument mis en place par le conseil national, motif inopérant pour exclure l'existence d'une imputation précise, la personne poursuivie ayant seule la charge de préciser les modalités de ce système dans le cadre de la preuve de la vérité des faits diffamatoires ou de la bonne foi, la cour d'appel qui a méconnu le sens et la portée des propos incriminés a violé les articles 29 et 32 de la loi sur la presse ; " 3°) alors qu'en considérant s'agissant le second passage, la rubrique du texte numéro trois, que sa simple lecture permet de constater que sont toujours visés les membres du conseil national de l'ordre et non la partie civile, quand ce passage fait expressément référence à une condamnation par le tribunal correctionnel du CNO pour des faits dont la partie civile précisait, dans ses conclusions, que ladite condamnation avaient été amnistiée, comme d'ailleurs l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires permettait de le constater et que, par conséquent, la référence à cette condamnation amnistiée était constitutive de diffamation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article incriminé et l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 " ; Vu l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, selon ce texte, constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé ; Attendu qu'en matière de presse, il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos incriminés au regard des articles de cette loi servant de base à la poursuite ; Attendu que, pour dire non établi le caractère diffamatoire des propos poursuivis, et confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les allégations d'utiliser " hors la loi " les cotisations ordinales, d'avoir mis en place un système " judicieux et juteux " permettant de tirer profit des condamnations disciplinaires en prélevant des dépens excessifs, et celle d'avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 15 septembre 2006, se rapportaient à des faits précis et déterminés, imputés au Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, qui portaient nécessairement atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: I-Sur le pourvoi de M. X... et du Syndicat des dentistes solidaires et indépendants : Le

DÉCLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 avril 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04572

Articles cités

  • 567-1-1
  • 13
  • 29
  • 618-1
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