Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Philippe X..., - Le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, civilement responsable, - M. Christian Y..., - M. Guy Z..., - M. Jean-Martin A..., - M. Gilbert B..., - M. Pierre C..., - M. Alain D..., - M. Jean-Claude E..., - M. André F..., - M. Christian G..., - M. Alain H..., - Mme Myriam I..., - Mme Brigitte J..., parties civiles, contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 10 avril 2014, qui, dans la
procédure
suivie contre le premier du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X...et le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, contestée en défense : Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé, en son dispositif, le débouté de la partie civile et la mise hors de cause de M. X...et des personnes morales poursuivies en qualité de civilement responsables ; que dès lors, cette décision ne faisant pas grief à M. X...et au Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, leur pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi formé par MM. Christian Y..., Guy Z..., Jean-Martin A..., Gilbert B..., Pierre C..., Alain D..., Jean-Claude E..., André F..., Christian G..., Alain H..., Mmes Myriam I...et Brigitte J... :
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32, alinéa 1er, et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a relaxé les prévenus pour les faits constitutifs de diffamation publique ; " aux motifs que le tribunal a exactement jugé que le premier extrait constituait la critique, subjective, d'une pratique ancienne, dirigée contre le mode de fonctionnement du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, qui, par delà son caractère, désobligeant, ne renfermait pas un fait précis visant directement les parties civiles, personnes physiques ; que la mention que les revenus procurés par l'activité de membre du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, étaient nets d'impôt ne signifiait pas que les intéressés fraudaient le fisc ; que le passage suivant, relatif au " prix du Silence ", (qui serait fixé à 500 euros), vise le conseil national de l'ordre et ne vise pas directement les parties civiles ; que, toujours à juste titre, le tribunal a jugé que le passage relatif à la comptabilité du conseil de l'ordre n'attentait pas à l'honneur ou à la considération des parties civiles car aucune disposition légale n'exige sous peine de sanction que la comptabilité de cette instance ordinale soit une comptabilité publique et, pour la seconde partie de ce passage, il ne renferme qu'une appréciation subjective, exclusive du caractère diffamatoire exigé par la loi ; que le passage traitant de " l'ordre qui n'appartient pas à une bande " n'est que l'expression de l'appréciation personnelle de M. X...sur cette institution et ne vise pas ni ne dénonce un fait précis diffamatoire envers les parties civiles ; qu'enfin le dernier passage ne concerne que l'institution et non ses membres, la formule ¿ ceux qui ont puisé dans l'ordre des sources de revenus illicites'ne pouvant être compris comme étant applicable aux parties civiles, qui ne sont ni citées ni identifiables ; que le sens diffamatoire de ces extraits n'étant pas défini par les commentaires désagréables qui y figurent, et n'étant pas fonction de la seule impression ressentie par les parties civiles, à la lecture de ce texte, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a par des motifs pertinents, que la cour adopte, estimé que les extraits articulés à la citation étaient dépourvus du caractère diffamatoire défini comme l'allégation d'un fait précis visant directement les parties civiles, peu important, qu'en l'espèce, le prévenu a estimé devoir offrir de rapporter la preuve de ces faits, le juge de la diffamation étant légalement tenu de vérifier que l'élément constitutif premier de la diffamation publique envers un particulier est, ou n'est pas, établi en droit ; que, par voie de conséquence, la demande de sursis à statuer devient, en l'absence de tout fait diffamatoire sans objet en ce que la résolution de cette instance n'est pas fonction de l'issue de l'information conduite au cabinet du juge d'instruction mentionné aux écritures des parties civiles ; que sur la condamnation des parties civiles en application de l'article 800-2 du code de
procédure
pénale, qu'il n'y a lieu à appliquer ce texte, qui, au jour où la cour statue, est de droit positif, suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 car, d'une part, cette loi est toujours régie par les dispositions du décret du 10 juillet 2008, qui exige des réquisitions du ministère public, qui, au cas d'espèce n'ont ni été sollicité ni n'ont été formulées ; " 1°) alors que, si des propos ne sont diffamatoires que pour autant qu'ils sont suffisamment précis pour faire l'objet d'une preuve, le fait pour le prévenu de prétendre apporter la preuve de tels faits, implique nécessairement que ces faits sont suffisamment précis pour faire l'objet d'une preuve ; que, dès lors que M. X...avait offert de faire la preuve des faits diffamatoires, notamment concernant les prélèvements illicites, excessifs et injustifiés par les membres du conseil national de l'ordre, ces propos étaient nécessairement suffisamment précis pour être constitutifs de diffamation ; qu'en jugeant que ces propos ne renfermait pas un fait précis visant directement les parties civiles, personnes physiques, la cour d'appel a méconnu les articles 29 et 35 de la loi sur la presse ; " 2°) alors qu'en matière de presse, il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos incriminés au regard des articles de ladite loi servant de base à la poursuite ; qu'est victime de diffamation, toute personne aisément identifiable, serait-elle visée comme membre d'un groupe ; qu'il résulte des termes de l'article incriminé, qu'il vise les « conseillers nationaux », comme fixant eux-mêmes leurs indemnités, en prétendant que celles-ci sont illégales, injustifiées et excessives, ce que l'absence d'accès aux pièces comptables tendrait à confirmer ; qu'en faisant état « du prix du silence », les propos visent ces membres comme acceptant ces indemnités en échange de leur docilité ; qu'en ajoutant que « chaque membre » du conseil national de l'ordre perçoit ces indemnités « occultes » qui ne sont pas déclarées au fisc, l'auteur vise plus explicitement les différents membres dudit conseil ; que, dès lors l'imputation de bénéficier d'indemnités illégales, excessives, indues et non déclarées au fisc vise effectivement les membres du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; que dès lors, en estimant que ces différents passages ne visaient pas les membres de l'ordre, mais l'ordre lui-même, la cour d'appel a méconnu les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; " 3°) alors que les propos incriminés doivent être analysés dans leur ensemble, pouvant s'éclairer les uns les autres, et doivent être appréciés au regard du contexte de l'article incriminés ; que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que, pour relaxer les prévenus, la cour d'appel estime que les propos incriminés ne font pas état de faits précis imputés aux membres du conseil national de l'ordre susceptibles de preuve et de nature à porter atteinte à leur honneur et à leur considération ; qu'il résulte des termes employés que l'auteur de l'article reproche aux membres du conseil national de l'ordre de fixer eux-mêmes leurs indemnités qui seraient « illégales », mais également « excessives » et « injustifiées », ce que confirmerait, selon lui, le fait que ces indemnités semblaient ne pouvoir être justifiées en comptabilité, le président du conseil national refusant l'accès aux pièces comptables ; que ces prétendues pratiques étaient susceptibles de faire l'objet d'une preuve ; que le prévenu ajoute que ces pratiques résulteraient d'un accord entre tous les membres du l'ordre, présentés comme une « bande », accord tout aussi susceptible de preuve ; que de telles accusations de prélèvements illégaux, excessifs et injustifiés, sous-entendant qu'ils ne correspondaient à aucune pièce justificative en comptabilité portaient atteinte à l'honneur et à la considération des conseillers nationaux qui se sont portés parties civiles ; que, dès lors, en considérant l'ensemble des passages incriminés indépendamment les uns des autres pour juger qu'ils ne comportaient l'imputation d'aucun fait précis visant les membres du conseil national de l'ordre portant atteinte à leur honneur et leur considération, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des propos incriminés et les articles 29 et 32 de la loi sur la presse ; " 4°) alors que la cour d'appel estime qu'en faisant état de revenus nets d'impôts, les propos incriminés n'insinuaient pas la pratique de fraude fiscale par les membres de l'ordre ; qu'il résulte des termes incriminés qu'ils faisaient état de « revenus occultes » nets d'impôts et que l'article incriminé ajoutait que « chaque membre de votre conseil perçoit par an entre 50 000 euros et 100 000 euros d'indemnités non déclarés au fisc » ; qu'en cet état, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de l'ensemble des propos incriminés en a méconnu le sens et la portée et a ainsi méconnu l'articles de la loi sur la presse ; " 5°) alors que dans leurs conclusions, les parties civiles soutenaient que l'affirmation que les membres du conseil national ne déclaraient pas leurs indemnités au fisc, insinuait clairement qu'ils commettaient une fraude fiscale, ce que confirmait un tableau, aussi poursuivi, publié sur le site " vérités dentaires " et comportant une colonne sur la déclaration fiscale de chaque membre du conseil national de l'ordre suivi de la mention néant ; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Vu l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, selon ce texte, constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé ; Attendu qu'en matière de presse, il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos incriminés au regard des articles de cette loi servant de base à la poursuite ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., Mmes I...et J..., membres du Conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes, ont fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers particulier, M. X...et le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, en raison de la publication, sur le site internet de ce syndicat, des propos suivants, contenus dans une " lettre ouverte " adressée au président du conseil de l'ordre : " Des indemnités ordinales abusives, excessives, inéquitables, injustifiées et sans fondement légal. Depuis toujours, les conseillers nationaux décident eux-mêmes du montant des indemnités qu'ils vont s'octroyer. Ils prélèvent sur nos cotisations, à leur profit, des sommes excessives, sans fondement légal, et injustifiées ¿. Le Conseil national leur sert de retraite complémentaire, de pompe à finances dans laquelle ils ponctionnent à souhait l'argent de nos cotisations. Ces revenus occultes sont nets d'impôts... L'ordre devient une source de profit inouï ; une manne financière pour ceux qui savent se faire élire. " (¿) " Le prix du silence a été fixé à 500 ¿ par jour en moyenne. Ces méthodes scandaleuses ont été condamnées par l'IGAS. " (¿) " Vous refusez de nous laisser l'accès à la comptabilité en laissant peser un lourd soupçon sur votre utilisation de l'argent de nos cotisations. " (¿) " L'ordre n'appartient pas à une bande, à un groupe ou à un « fonds de pension " dentaire destiné à certains retraités pour leur besoins financiers personnels. Il a été conçu pour et par la profession dans l'intérêt de la collectivité dentaire et non au bénéfice de certains ordinaux peu scrupuleux. " (¿.) " Nous savons que, pour le moins, chaque membre de votre conseil perçoit par an entre 50 000 euros et 100 000 euros d'indemnités non déclarés au fisc... " (¿) " Eu égard aux abus inadmissibles, aux profits personnels, ainsi qu'aux erreurs et incohérences qui ont émaillé l'année 2009, vous pourriez démissionner en faisant partir avec vous tous ceux qui sont présents à l'ordre depuis plus de 15 ans, ceux qui ont puisé dans l'ordre des sources de revenus illicites... " ; que le tribunal a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, et débouté les parties civiles ; que celles-ci, ainsi que le prévenu et le civilement responsable, ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour dire non établi le caractère diffamatoire des propos poursuivis, et confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les imputations de bénéficier d'indemnités excessives, abusives, sans fondement légal, constituant des revenus occultes et illicites, non déclarés au fisc, prélevés sur les cotisations des membres de la profession pour satisfaire des besoins personnels, visaient des faits précis et déterminés et portaient nécessairement atteinte à l'honneur et à la considération des parties civiles, membres du conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes, et à ce titre aisément identifiables, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: I-Sur le pourvoi de M. X...et du Syndicat des dentistes solidaires et indépendants : Le
DÉCLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 avril 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04573
Articles cités
- 567-1-1
- 800-2
- 618-1