Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jules X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2014, qui, pour contraventions de violences, l'a condamné à trois amendes de 200, 150 et 100 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 460, 512, 513, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif ; " en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits et déclaré M. X...coupable de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, puis prononcé une sanction pénale, et octroyé des réparations civiles ; " alors que le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier ; qu'en statuant sur le déroulement des débats sans constater que M. X...avait eu la parole en dernier, les juges du fond ont violés les textes susvisés " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 513, alinéa 4, du code de
procédure
pénale ont été respectées, dès lors que l'avocat du prévenu a été entendu en dernier et que, présent à l'audience, celui-ci n'a pas demandé à prendre la parole ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 222-13, R. 624-1 du code pénal, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits et déclaré M. X...coupable de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, puis prononcé une sanction pénale, et octroyé des réparations civiles ; " aux motifs propres que, par des motifs pertinents, intégralement adoptés par la cour et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés par la décision attaquée, le tribunal a, à bon droit, renvoyé M. Jean-Claude Z... des fins de la poursuite engagée à son encontre et retenu MM. X...et Z... Cyril dans les liens de la prévention, après avoir requalifié les faits leur étant individuellement reprochés, en simple contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours et de violences volontaires sans incapacité totale de travail ; que les faits survenus à Saint-Aquilin le 8 mars 2013 s'étant déroulés sans témoin objectif et ne laissant place qu'aux déclarations contradictoires des antagonistes, c'est par un juste raisonnement, fondé à la fois sur l'impossibilité matérielle de trancher définitivement pour l'une des versions en présence mais aussi sur le constat de blessures respectives supportées par chacun des mis en cause et confortées par différents certificats médicaux, que le tribunal, en écartant les circonstances aggravantes non démontrées de réunion à l'encontre de M. Cyril Z... et d'usage d'arme à l'encontre de M. X..., a admis l'existence objective de violences légères réciproques imputables aux prévenus et justifiant leur condamnation individuelle au paiement d'amendes contraventionnelles ; que la cour confirmera en conséquence le jugement entrepris sur les qualifications pénales, les déclarations de culpabilité comme sur les peines infligées ; " et aux motifs adoptés que, sur la culpabilité, il est constant que les quatre protagonistes ont présenté des certificats médicaux attestait qu'une altercation physique avait bien eu lieu le 8 mars 2013 à Saint-Aquilin ; que les trois consorts Z... présentent une version des faits en tout point concordante, mais diamétralement opposée de celle défendue par M. X...; que sur les faits reprochés à M. X..., il résulte des témoignages concordants de M. Z... Jean-Claude et de M. Z... Cyril, réitérés à l'audience, mais également des constatations médicales objectives faites sur la personne de M. Z... Jean-Claude, à savoir la présence d'une excoriation en demi-lune, mais non de traces de traumatismes autres qui pourraient être attribués à des coups, que M. X...a poussé M. Z... Jean-Claude au début de l'altercation, le faisant chuter ; que M. X...a d'ailleurs admis avoir repoussé M. Z... Jean-Claude avec les mains ; que l'utilisation d'une arme, en l'espèce la pince, n'est pas suffisamment établie pour que soit retenue la circonstance aggravante visée dans la prévention, M. Z... Cyril lui-même indiquant seulement que son père a été poussé des deux mains par M. X...; que cet acte est néanmoins constitutif de violence volontaire ; que, par ailleurs, il convient de mettre en relation les différents certificats médicaux produits lors de l'enquête et pendant l'audience et de constater que les deux certificats réalisés au service des urgences (certificat de M. X...et certificats produits aux débats par MM. Z... Cyril, Z... Jean-Pascal) font état de l'absence d'incapacité totale de travail ; que, la comparaison des traumatismes et séquelles décrits justifie que les violences reprochées à M. X...sur la personne de M. Z... Jean-Claude, compte tenu des seules séquelles décrites, soient requalifiées en faits de violence volontaire n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, dont M. X...sera reconnu coupable ; qu'il est constant que l'altercation s'est ensuite poursuivie entre MM. Z... Cyril et X...et qu'elle a eu lieu, selon les consorts Z..., au sol ; que M. X...conteste avoir porté des coups à M. Z... Cyril ; que la lecture du certificat médical concernant ce dernier permet néanmoins de s'assurer qu'au moins un coup a été porté au visage occasionnant un épistaxis tari de la narine droite et des douleurs au niveau du nez, les autres constatations pouvant s'expliquer par la chute au sol, ce qui correspond aux déclarations de M. Z... Cyril selon lesquelles M. X...lui aurait porté un coup de poing au visage ; que, là encore, l'utilisation d'une arme n'apparaît pas suffisamment établie et il convient de tenir compte du certificat produit aux débats par M. Z... Cyril pour requalifier les faits de violence volontaire n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, dont M. X...sera reconnu coupable ; qu'enfin, M. X...admet avoir porté un coup de poing au visage de M. Z... Jean-Pascal, scène également décrite par MM. Z... Cyril et Jean-Claude, et compatible avec les constatations médicales ; que la situation de danger décrite par M. X...n'apparaît pas en l'état suffisante à caractériser la légitime défense, puisqu'il admet lui-même qu'elle ne résulterait que de l'énervement perçu dans le comportement de M. Z... Jean-Pascal, alors même qu'il reconnaît avoir rebroussé chemin pour retourner vers lui et lui porter un coup, alors qu'il était sur le point de quitter les lieux et que donc qu'une autre issue était possible ; que, là encore, l'utilisation d'une arme n'apparaît pas suffisamment établie et il convient de tenir compte du certificat médical produit aux débats et émanant lui aussi du service des urgences, ne faisant état d'aucune incapacité de travail, pour requalifier les faits de violence volontaire n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, dont M. X...sera reconnu coupable ; " 1°) alors que les violences volontaires supposent non seulement qu'une personne ait subit une atteinte corporelle, mais encore que cette atteinte corporelle ait été voulue par le prévenu ; que le caractère volontaire de l'atteinte suppose nécessairement que les juges du fond soient en mesure de relater le comportement du prévenu et de déterminer comment l'attente a pu se produire ; qu'en l'espèce, les juges du second degré ont énoncé : « que les faits survenus (¿) s'étant déroulés sans témoin objectif et ne laissant place qu'aux déclarations contradictoires des antagonistes, c'est par un juste raisonnement, fondé à la fois sur l'impossibilité matérielle de trancher définitivement pour l'une des versions en présence mais aussi sur le constat de blessures respectif supportées par chacun des mis en cause, et conforté par différents éléments médicaux que le tribunal en écartant les circonstances aggravantes non démontrées (¿) a admis l'existence objective de violences légères réciproques imputables au prévenu » ; que ces énonciations mêmes révélaient que les juges du second degré étaient dans l'impossibilité de se prononcer sur le déroulement des faits et de dire si des atteintes ayant été constatées, elles pouvaient être imputées à un acte volontaire de la part de M. X...; qu'en retenant des contraventions de violences volontaires à l'encontre de M. X..., en l'état des éléments qui viennent d'être rappelés, les juges du fond qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations ont violé les textes susvisés ; " 2°) alors que, si les premiers juges ont tenté d'esquisser une relation des faits, pour justifier leur condamnation, leur appréciation est en contradiction avec celle des juges du second degré dès lors que ceux-ci ont considéré qu'il n'était pas possible de relater les faits qui se sont déroulés sans témoin en présence de déclarations contradictoires ; que les motifs des premiers juges ne pouvant restituer une base légale à l'arrêt attaqué, ce dernier doit être censuré pour violation des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 222-13, R. 624-1 du code pénal, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif ; " en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits et déclaré M. X...coupable de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail ; " aux motifs propres que, par des motifs pertinents, intégralement adoptés par la cour et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés par la décision attaquée, le tribunal a, à bon droit, renvoyé M. Jean-Claude Z... des fins de la poursuite engagée à son encontre et retenu MM. X...et Cyril Z... dans les liens de la prévention, après avoir requalifié les faits leur étant individuellement reprochés, en simple contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours et de violences volontaires sans incapacité totale de travail ; que les faits survenus à Saint-Aquilin le 8 mars 2013 s'étant déroulés sans témoin objectif et ne laissant place qu'aux déclarations contradictoires des antagonistes, c'est par un juste raisonnement, fondé à la fois sur l'impossibilité matérielle de trancher définitivement pour l'une des versions en présence mais aussi sur le constat de blessures respectives supportées par chacun des mis en cause et confortées par différents certificats médicaux, que le tribunal, en écartant les circonstances aggravantes non démontrées de réunion à l'encontre de M. Cyril Z... et d'usage d'arme à l'encontre de M. X..., a admis l'existence objective de violences légères réciproques imputables aux prévenus et justifiant leur condamnation individuelle au paiement d'amendes contraventionnelles ; que la cour confirmera en conséquence le jugement entrepris sur les qualifications pénales, les déclarations de culpabilité comme sur les peines infligées ; " et aux motifs adoptés que, sur la culpabilité, il est constant que les quatre protagonistes ont présenté des certificats médicaux attestait qu'une altercation physique avait bien eu lieu le 8 mars 2013 à Saint Aquilin ; que les trois consorts Z... présentent une version des faits en tout point concordante, mais diamétralement opposée de celle défendue par M. X...; que sur les faits reprochés à M. X..., il résulte des témoignages concordants de M. Z... Jean-Claude et de M. Z... Cyril, réitérés à l'audience, mais également des constatations médicales objectives faites sur la personne de M. Z... Jean-Claude, à savoir la présence d'une excoriation en demi-lune, mais non de traces de traumatismes autres qui pourraient être attribués à des coups, que M. X...a poussé M. Z... Jean-Claude au début de l'altercation, le faisant chuter ; que M. X...a d'ailleurs admis avoir repoussé M. Z... Jean-Claude avec les mains ; que l'utilisation d'une arme, en l'espèce la pince, n'est pas suffisamment établie pour que soit retenue la circonstance aggravante visée dans la prévention, M. Z... Cyril lui-même indiquant seulement que son père a été poussé des deux mains par M. X...; que cet acte est néanmoins constitutif de violence volontaire ; que, par ailleurs, il convient de mettre en relation les différents certificats médicaux produits lors de l'enquête et pendant l'audience et de constater que les deux certificats réalisés au service des urgences (certificat de M. X...et certificats produits aux débats par MM. Z... Cyril, Z... Jean-Pascal) font état de l'absence d'incapacité totale de travail ; que, la comparaison des traumatismes et séquelles décrits justifie que les violences reprochées à M. X...sur la personne de M. Z... Jean-Claude, compte tenu des seules séquelles décrites, soient requalifiées en faits de violence volontaire n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, dont M. Jules X...sera reconnu coupable ; qu'il est constant que l'altercation s'est ensuite poursuivie entre MM. Z... Cyril et X...et qu'elle a eu lieu, selon les consorts Z..., au sol ; que M. X...conteste avoir porté des coups à M. Z... Cyril ; que la lecture du certificat médical concernant ce dernier permet néanmoins de s'assurer qu'au moins un coup a été porté au visage occasionnant un épistaxis tari de la narine droite et des douleurs au niveau du nez, les autres constatations pouvant s'expliquer par la chute au sol, ce qui correspond aux déclarations de M. Z... Cyril selon lesquelles M. X...lui aurait porté un coup de poing au visage ; que, là encore, l'utilisation d'une arme n'apparaît pas suffisamment établie et il convient de tenir compte du certificat produit aux débats par M. Z... Cyril pour requalifier les faits de violence volontaire n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, dont M. X...sera reconnu coupable ; qu'enfin, M. X...admet avoir porté un coup de poing au visage de M. Z... Jean-Pascal, scène également décrite par MM. Z... Cyril et Jean-Claude, et compatible avec les constatations médicales ; que la situation de danger décrite par M. X...n'apparaît pas en l'état suffisante à caractériser la légitime défense, puisqu'il admet lui-même qu'elle ne résulterait que de l'énervement perçu dans le comportement de M. Z... Jean-Pascal, alors même qu'il reconnaît avoir rebroussé chemin pour retourner vers lui et lui porter un coup, alors qu'il était sur le point de quitter les lieux et que donc qu'une autre issue était possible ; que, là encore, l'utilisation d'une arme n'apparaît pas suffisamment établie et il convient de tenir compte du certificat médical produit aux débats et émanant lui aussi du service des urgences, ne faisant état d'aucune incapacité de travail, pour requalifier les faits de violence volontaire n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, dont M. X...sera reconnu coupable ; " alors qu'à supposer par impossible que les motifs des premiers juges pourtant contraires à ceux des juges du second degré, puissent s'incorporer à l'arrêt, en tout état de cause, les premiers juges n'ont fait état à l'encontre de M. X..., et s'agissant de la personne de M. Jean-Claude Z..., d'aucun geste susceptible de révéler que l'atteinte corporelle sans l'effet d'un geste volontaire, dès lors notamment que les premiers juges en tout état de cause se sont bornés à faire état des traumatismes présentés par M. Jean-Claude Z... ; que sous cet angle, et s'agissant des faits intéressant M. Jean-Claude Magne , l'arrêt attaqué doit en tout état de cause être censuré pour violation des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui déduit les violences réciproques du fait que tous les protagonistes ont été blessés, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les contraventions de violences dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04642
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- 567-1-1