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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 novembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Stéfan X..., contre le jugement de la juridiction de proximité d'ANTIBES, en date du 4 décembre 2014, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 17 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles R. 411-25, R. 417-6 du code la route, L. 2213-2 du code des collectivités territoriales ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 459 et 591 du code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 459, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a fait l'objet d'un procès-verbal pour infraction à la législation sur le stationnement ; que, poursuivi devant la juridiction de proximité, il a notamment soulevé, par conclusions régulièrement déposées à l'audience, des exceptions de nullité du procès-verbal et de l'avis de contravention ; Attendu que, pour déclarer la prévention établie, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la

procédure

que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans répondre aux exceptions de nullité présentées et aux moyens de défense soulevés dans les conclusions dont elle était saisie, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Antibes, en date du 4 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Menton à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Antibes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04644

Articles cités

  • 567-1-1
  • 593
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