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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 novembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Olivier X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 19 février 2014, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " pris de ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions sur la personne de Coralie Y...; " aux motifs que sur les faits de 2004, s'il est vrai que l'accusation repose essentiellement sur le témoignage de M. Sylvain Z..., celui-ci n'est pas dénué de pertinence et est par ailleurs entouré d'éléments périphériques qui accréditent les accusations portées que M. Z...exerce en effet la profession d'aide-soignant depuis 1987 et avait donc une expérience professionnelle de près de vingt années lorsqu'il a assisté aux faits qu'il dénonce comme un comportement anormal de la part de M. X... ; que celui-ci sous estime les capacités du témoin à apprécier le caractère médical du geste pratiqué, alors que la qualification de M. Z...autorise à penser qu'il est parfaitement apte à discerner l'anormalité d'un comportement ; que M. Z...est catégorique quand il indique que M. X... avait les deux mains posées sur la poitrine dénudée de Coralie Y...et que cette attitude ne revêtait aucun caractère thérapeutique ; que son état de choc immédiat, qui ne laisse place à aucun doute sur l'incongruité de la scène à laquelle il venait d'assister, a été confirmé par ses collègues infirmiers ; qu'il est par ailleurs rare qu'un aide-soignant se permette, comme l'a fait M. Z...le jour même des faits (21 mai 2004) de dénoncer par écrit au Directeur des soins du centre hospitalier le comportement d'un médecin ; que cette démarche nécessite courage et détermination et ne peut être provoquée que par la certitude d'avoir été témoin d'un fait grave ; qu'il est à noter que les éléments du dossier excluent toute hypothèse d'inimitié ou de vengeance personnelle, les relations de travail ayant existé entre ces deux professionnels durant sept ans n'ayant été émaillées d'aucun incident ; que l'étude des témoignages des autres médecins interrogés sur ces faits permet de constater que M. X... a donné au moins cinq versions différentes des causes et de la nature de son intervention auprès de Coralie Y...la nuit des faits ; qu'à M. Z...il a indiqué qu'il effectuait le geste de nociception parce que la patiente dormait trop ; qu'à Mme Jaqueline A..., médecin hospitalier, il a expliqué que le scope était débranché et qu'il avait recollé les pastilles ; qu'à Mme Cécile B..., anesthésiste, il a déclaré qu'il était passé par hasard devant le box et s'était demandé si la jeune fille respirait ; qu'à M. Alain C...directeur de l'hôpital, il s'est justifié en indiquant qu'il était intervenu pour un simple suivi médical et n'avait donné aucun motif précis de son intervention ; qu'à M. Thierry D..., médecin de garde, il a exposé qu'il s'était dirigé vers le box pour vérifier si l'état cardio-vasculaire de la patiente était stable en pratiquant une auscultation ; que ces explications fluctuantes, dénuées de rigueur scientifique, discrédite la position de M. X... ; que la thèse de M. X... selon laquelle Coralie Y...aurait souffert de difficultés respiratoires est par ailleurs mise à mal par Anne E..., l'infirmière, qui informée des faits par M. Z..., s'est immédiatement rendue au chevet de la patiente pour vérifier son état ; qu'elle indique n'avoir relevé aucune difficulté respiratoire ni avant, ni après le passage de M. X... ; que le geste de nociception tel que l'a décrit M. X... dans ses déclarations (frottement du sternum avec la paume de la main) est par ailleurs apparu nettement insuffisant au docteur F..., expert, pour entraîner une stimulation par la douleur d'un patient dont il est nécessaire de tester le niveau de conscience ; qu'il sera relevé enfin, que confronté à une patiente qui selon lui présente des troubles inquiétants, M. X... qui n'était pas en charge de la malade, n'a aucunement averti le personnel de garde de la difficulté rencontrée ; que l'ensemble de ces éléments permet de considérer que le geste aperçu par M. Z...est dénué de toute justification médicale et constitue un acte que M. X... savait immoral et obscène et qu'il imposait par surprise à une patiente dont l'administration de sédatif avait annihilé la conscience ; que l'infraction est en conséquence constituée ; que la culpabilité de M. X... sera confirmée sur ce point ; " 1°) alors que le délit d'agression sexuelle est caractérisé par des actes de nature sexuelle, commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'existence des éléments constitutifs du délit ne peut résulter que de constatations objectives, concrètes et précises ; qu'en l'espèce, la cour s'est uniquement fondée sur les déclarations d'un certain M. Z..., aide-soignant, lequel a pu mal interpréter un acte de nociception, acte purement médical, effectué par le docteur X..., sur une jeune patiente, sans s'expliquer sur les raisons fournies par M. X... indiquant avoir pratiqué un geste médical sur la patiente, sans aucune connotation sexuelle, et invoquant plusieurs avis médicaux confirmant qu'il avait pratiqué des gestes correspondants aux actions à mener pour une surveillance médicale d'un patient en détresse respiratoire, privant ainsi sa décision de base légale ; " 2°) alors que en particulier, M. X... faisait valoir qu'outre les avis du corps médical du service, le médecin légiste avait considéré que le frottement de la peau avec la paume de la main n'apparaissait pas suffisant pour provoquer la réaction du patient, sauf si le geste est fait avec le talon de la main pour obtenir un tel résultat ; que précisément, la cour d'appel n'a pas justifié que le docteur X... n'avait pas effectué le geste adapté, rien ne permettant d'affirmer qu'il n'ait pas exercé une pression avec le talon de la main, alors même qu'en toute hypothèse, à supposer que le geste ait été mal réalisé, rien n'établissait avec certitude que M. X... ait eu une intention autre que médicale en agissant comme il l'a fait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc privé sa décision de motifs ; " 3°) alors que la cour d'appel n'a pas du tout justifié sa décision sur l'existence dans la cause d'un élément de violence, contrainte, menace ou surprise qui doit être impérativement caractérisé ; qu'ainsi la décision n'est pas légalement justifié " ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " pris de ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions sur la personne de Julie E...; " aux motifs que sur les faits de 2007, Julie E...n'a aucun mobile pour dénoncer des faits d'agression sexuelle inexacts à l'encontre de M. X... qu'elle ne connaissait pas ; que la thèse du prévenu selon laquelle sa personnalité perturbée aurait pu l'inciter à l'accuser faussement pour attirer l'attention sur elle ne résiste pas à l'examen ; qu'il importe de souligner que les premières dénonciations ont été faites par Julie E...au sein même de l'établissement dans lequel elle disait s'être fait agresser ; qu'elle donne une description de l'auteur qui mène directement à M. X..., lequel ne conteste d'ailleurs pas avoir prononcé les paroles qu'elle a entendues et avoir pris en charge les soins à lui administrer ; que les éléments du dossier ne démontrent aucun état confusionnel de la plaignante ; que l'examen psychiatrique met en évidence des troubles compatibles avec des atteintes sexuelles ; qu'il convient de souligner enfin que, bien que M. X... prétende n'avoir aucun travers sexuel, les éléments du dossier démontrent qu'ont été retrouvés à son domicilie des milliers d'images pornographiques, ce qui dénote à tout le moins chez lui un goût prononcé pour la lubricité ; que les circonstances des révélations, le contenu des accusations étrangement similaires à la première affaire, les constatations expertales, le rapport de M. X... à la pornographie permettent de considérer qu'il a obtenu des faveurs sexuelles en abusant de la difficulté de Julie E...à appréhender la situation compte tenu d'une part de son état de faiblesse psychologique avéré et de son état de conscience diminué par les traitements administrés ; que les faits sont constitués tant dans leur élément matériel qu'intentionnel ; " alors que la matérialité d'un délit d'agression sexuelle doit être établie avec certitude pour justifier une condamnation de ce chef ; c'est qu'il doit résulter d'éléments concrets et circonstanciés et ne peut se déduire des seules déclarations évasives de la victime ; qu'en l'espèce, le docteur X... faisait valoir que Julie E..., non seulement ne l'avait pas reconnu comme étant son agresseur prétendu sur les photographies qui lui ont été soumises, mais encore qu'il n'était jamais resté plus de quelques secondes seul avec la patiente, ayant toujours été accompagné par une infirmière, Mme G..., qui l'a confirmé lorsqu'il s'est occupé de Julie E...; qu'en ne s'expliquant par sur ces points essentiels, car de nature à disculper le docteur X..., la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais

sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 132-19, 132-28 à 132-28 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " pris de ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, disant n'y avoir lieu à aménagement de peine ; " aux motifs que sur la peine, M. X... vit en concubinage ; que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation ; qu'il y a lieu de mieux prendre en compte la personnalité et la situation actuelle du prévenu, ainsi que la gravité des faits ; qu'il convient de modifier la peine prononcée par le tribunal en condamnant M. X... à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans avec une obligation de soins, d'indemniser les victimes et l'interdiction de se livrer à l'activité de médecin, les infractions reprochées ayant eu lieu dans le cadre de cette activité ; qu'en l'absence d'éléments sur la possibilité d'un aménagement de peine, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; " 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale, prononcée en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement pour partie ferme ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire, et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X..., jamais condamné auparavant, une peine de trois années d'emprisonnement, dont une ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de M. X... rendent cette peine nécessaire en tout dernier recours, et sans davantage s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors que dans ce cas, la peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en l'espèce, M. X... étant comparant devant la cour, ayant fourni des éléments relatifs à sa personnalité et à sa situation personnelle et professionnelle actuelle, à laquelle la cour se réfère d'ailleurs, de façon sibylline, pour aggraver la peine, elle ne pouvait prononcer une peine d'emprisonnement partiellement ferme d'une année, sans rechercher si la personnalité et la situation de M. X... ne permettaient pas d'aménager la peine prononcée et sans justifier d'une impossibilité matérielle, empêchant cet aménagement, méconnaissant ainsi derechef les textes susvisés " ; Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité de ladite peine d'emprisonnement, ni l'inadéquation de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 19 février 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et, pour qu'il soit à nouveau statué, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04648

Articles cités

  • 567-1-1
  • 132-19-1
  • 132-24
  • 132-19
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