Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., - Le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 20 décembre 2012, qui, dans la
procédure
suivie contre eux du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur leur demande d'annulation de la citation introductive d'instance ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation présentée par M. X... et le syndicat DSI ; " aux motifs que la citation énonce que M. X..., en sa qualité de président du syndicat des dentistes solidaires et indépendants, a publié sur le site www. syndicatdentaire. fr, un tableau sur lequel figurent les noms et adresses personnelles des demandeurs, les sommes qu'ils ont perçues à titre d'indemnités pour leurs activités ordinales au cours des années 2006 à 2008, ainsi que le montant de leurs déclarations fiscales au titre de ces mêmes années ; que pour chacun des demandeurs, ce tableau indique qu'au cours des années précitées, ils ont perçu des cotisations ordinales, alors que dans les colonnes consacrées aux déclarations fiscales, il est indiqué « néant » ; qu'il y est ensuite indiqué que le syndicat précité est titulaire du nom de domaine www. syndicatdentaire. fr, et est éditeur du site portant ce nom, site dont le directeur de publication est M. X... ; que figure alors un tableau comprenant de gauche à droite une colonne verticale, intitulée, nom, dans laquelle sont mentionnés dans l'ordre alphabétique, les noms de chacune des parties civiles, puis trois colonnes verticales, intitulées respectivement, année 2006, année 2007, année 2008, dans lesquelles sont mentionnés des nombres distincts les uns des autres, en regard de chacun des noms figurant dans la première colonne, enfin trois autres colonnes intitulées respectivement, déclaration fiscale 2006, déclaration fiscale 2007 et déclaration fiscale 2008, comportant soit le plus souvent la mention « néant », soit dans quelques cas, pour les années 2007 et 2008, un nombre en regard du nom de certaines des parties civiles ; qu'à la suite du tableau, figure un commentaire dans lequel il est indiqué que ce tableau impute aux membres précités du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, d'avoir perçu à titre d'indemnités pour leurs activités ordinales au cours des années 2006 à 2008 des sommes qu'ils n'ont pas déclarées aux services fiscaux lors de leurs déclarations de revenus des années en cause, que M. X... impute aux membres du Conseil de l'ordre d'avoir commis des fraudes fiscales au cours des années 2006, 2007 et 2008, que ce tableau est constitutif du délit de diffamation publique envers des particuliers puisqu'il impute aux membres visés du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes des agissements illégaux et répréhensibles ; qu'enfin, au dispositif de la citation, il est demandé de dire que le tableau porte atteinte à l'honneur et à la considération de chacun des membres du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, et constitue une diffamation publique envers des particuliers, délit prévu par l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par l'article 32, alinéa 1, de la même loi ; qu'il résulte clairement de cette présentation et de ces commentaires, que chacune des personnes, membres du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, à la requête de laquelle la citation a été délivrée, estime que le tableau reproduit dans cet acte lui impute des faits de fraude fiscale constitués par la non déclaration à l'administration fiscale d'indemnités perçues pour leurs activités ordinales, qu'elle considère comme diffamatoire à son égard ; que, si, dans les colonnes déclaration fiscale 2007 et déclaration fiscale 2008 sont portées des sommes au regard du nom de certaines de ces personnes, alors que pour d'autres figure la mention « néant », le destinataire de la citation, au vu de l'ensemble du tableau et des commentaires qui l'accompagnent, est sans difficulté mis à même de savoir avec précision sur quelles années porte, vis-à-vis de chacune des personnes visées dans la première colonne, l'allégation de fraude fiscale dont celles-ci font état ; qu'ainsi, l'acte de poursuite délivré conjointement par l'ensemble des parties civiles aux intimés, pour les voir répondre de la même imputation diffamatoire de fraude fiscale à l'égard de chacune, permet de déterminer avec suffisamment de précision les faits supportant la qualification de diffamation envers des particuliers, objet de la poursuite, et la circonstance, suivant laquelle le tableau reproduit dans cet acte ne serait pas publié sur le site internet litigieux, qui concerne le fond du litige, est sans incidence sur la validité de l'acte ; " 1°) alors que lorsque la citation définie à l'article 53 de la loi sur la liberté de presse, est délivrée à la requête de plusieurs parties civiles, il ne doit en résulter pour le prévenu aucune ambiguïté quant à l'étendue des poursuites de chacune d'entre elles ; qu'en l'espèce, la citation litigieuse, délivrée à la requête de treize personnes, visait un tableau dans son ensemble, sans que les parties civiles n'aient à aucun moment détaillé quelles étaient précisément les imputations qu'elles entendaient chacune poursuivre, de sorte que le prévenu ne pouvait connaître avec certitude l'étendue exacte des écrits poursuivis par chacune d'entre elles ; qu'en affirmant néanmoins que l'acte de poursuite délivré conjointement par les treize parties civiles aux intimés pour les voir répondre de la même imputation diffamatoire de fraude fiscale à l'égard de chacune, était suffisamment précis, là où le tableau litigieux visait des mentions et des chiffres différents pour chacune et dont le sens n'apparaissait pas avec évidence, de sorte que le prévenu ne pouvait connaître avec certitude ce à quoi il devait répondre, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et privé sa décision de toute base légale ; " 2°) alors qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l'acte de poursuite doit articuler les faits poursuivis, c'est-à-dire non seulement énoncer les lieux et dates de leur commission, ou les circonstances de publicité qui les ont entourés, mais encore reproduire la teneur exacte des écrits publiés ; qu'il n'est pas contesté que le tableau litigieux, tel qu'il était reproduit dans la citation introductive d'instance, n'était pas publié en tant que tel sur le site Internet litigieux, les parties civiles en ayant vraisemblablement reconstitué des extraits pour les besoins de la
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, sans pour autant l'avoir indiqué à aucun moment dans leur citation qui ne notifiait pas le constat réalisé en annexe ; qu'en affirmant que la circonstance suivant laquelle le tableau reproduit dans la citation « ne serait pas publié sur le site internet litigieux » est « sans incidence sur la validité de l'acte », quand le défaut d'énonciation des circonstances de publicité ayant entouré les faits poursuivis et le défaut de reproduction de la teneur exacte des écrits publiés ne répondaient pas à la précision requise par l'article 53 de la loi sur la presse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, par exploit du 19 novembre 2010, MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., et K..., Mmes I... et J..., membres du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, ont fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers particulier, M. X..., en qualité d'auteur, et le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, en qualité de civilement responsable, en raison de la publication, sur le site syndicatdentaires. fr d'un tableau, reproduit dans l'acte, comportant les noms des treize plaignants, et, en regard de chacun, le montant des indemnités perçues au titre de l'activité ordinale, et celui des sommes déclarées au fisc ; que le tribunal ayant prononcé la nullité de cette citation, les parties civiles ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement, et rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu, l'arrêt relève qu'il résulte clairement de la présentation des faits dans la citation que chacune des personnes, membres du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, à la requête de laquelle la citation a été délivrée, estime que le tableau reproduit dans cet acte lui impute des faits de fraude fiscale constitués par la non déclaration à l'administration fiscale d'indemnités perçues pour ses activités ordinales, et qu'ainsi l'acte de poursuite délivré conjointement par l'ensemble des parties civiles à M. X..., pour le voir répondre de la même imputation diffamatoire de fraude fiscale à l'égard de chacune, permet de déterminer avec suffisamment de précision les faits objet de la poursuite, la circonstance suivant laquelle le tableau reproduit dans cet acte ne serait pas publié sur le site internet litigieux, qui concerne le fond du litige, étant sans incidence sur la validité de l'acte ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que satisfait aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 la citation qui, délivrée par plusieurs personnes, indique exactement au prévenu les faits et les infractions qui lui sont reprochées par chacune d'entre elles, et le met en mesure de préparer utilement sa défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04870
Articles cités
- 567-1-1
- 53
- 618-1