Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jimmy X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 juin 2015, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 367, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ; " aux motifs que la chambre de l'instruction rappelle que n'étant pas une juridiction de fond elle n'est pas habilitée à ce stade de la
procédure
à statuer sur les charges relevées à l'encontre de personne mise en accusation ; qu'aux termes de l'article 367 du code de
procédure
pénale, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises, lorsqu'elle condamne une personne comparaissant libre devant elle, nouveau titre de détention jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celte de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de demander sa mise en liberté, conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du code de
procédure
pénale ; que s'il n'est pas contesté que la mesure de contrôle judiciaire a bien été respectée jusqu'à la comparution de M. X... devant la cour d'assises, la cour ne peut que constater qu'après une instruction orale à l'audience, un jury populaire a prononcé une condamnation, en dépit des dénégations de ce dernier ; que s'agissant des critères légaux prévus par l'article 144 du code de
procédure
pénale, ceux-ci s'apprécient différemment après cette instruction à l'audience, et ce verdict ; qu'en effet les dénégations du mis en cause n'ayant pas été retenu par la juridiction de premier degré, il existe un risque accru d'interférences du mis en cause auprès des témoins afin d'accréditer ses dires et d'isoler ceux de la victime ; que ce risque est d'autant plus important que les faits dont s'agit ont été commis au sein de la cellule familiale et qu'il existe des liens importants de filiation, attachement entre auteur, victime et témoins et que l'information a démontré que M. X... avait sollicité le soutien voir l'intervention de membres de sa famille lorsqu'il était devenu évident que les faits allaient être révélés ; qu'il convient également de préserver une victime particulièrement, isolée et fragilisée par les faits de tout risque de pression, acte d'intimidation directe ou non pour faire modifier sa déposition devant la juridiction d'appel ; qu'enfin que compte tenu de la gravité de la peine prononcée, de la sévérité de celle encourue et de la non prise en compte par un jury populaire des explications et dénégation du mis en cause qui exerce une activité professionnelle à l'étranger, il existe un risque de non représentation en justice de l'intéressé devant la juridiction d'appel ; que, quelques strictes qu'en soient les obligations d'une mesure de contrôle judiciaire seraient insuffisantes pour garantir les objectifs ci-dessus définis, quand bien même M. X... aurait respecté cette mesure dans le passé, car la victime a été fragilisée davantage encore par le premier procès, qu'elle se trouve isolée et rejetée par une partie de sa famille et qu'elle est devenue extrêmement vulnérable aux sollicitations extérieures ; qu'une mesure d'assignation à résidence serait tout aussi inopérante et pour les mêmes motifs, outre qu'elle ne permettrait pas de s'assurer de l'absence de contact téléphonique entre accusé, victime et témoin ; " alors que le principe de la présomption d'innocence, applicable tant qu'une condamnation définitive n'a pas été prononcée, interdit de soumettre un accusé à toute rigueur non nécessaire pour s'assurer de sa personne ; que, dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur, qui a interjeté appel de la condamnation à la peine de neuf ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises, en se fondant sur le risque prétendu de non représentation en justice qui exerce une activité professionnelle à l'étranger sans démontrer suffisamment l'absolue nécessité de la détention provisoire au regard des objectifs légaux, ni s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05223
Articles cités
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