Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de VERSAILLES, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 6 août 2015, qui, dans la
procédure
suivie contre M. José X... en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré par les autorités judiciaires portugaises, a ordonné la remise en liberté de ce dernier ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 695-34 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, par arrêt du 23 juin 2015, devenu définitif le 22 juillet 2015, après que la Cour de cassation eut rejeté le pourvoi de M. X..., la chambre de l'instruction a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, le délai de 10 jours prévu par l'article 695-37 du code de
procédure
pénale pour effectuer ladite remise expirant le 3 août 2015 ; que le procureur général a été contraint de différer celle-ci au 11 août 2015, les autorités judiciaires portugaises alléguant s'être trouvées dans l'impossibilité de réserver des billets d'avion ; que M. X... a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt constate que l'impossibilité de réserver des billets d'avion, contrairement à ce que soutient le parquet général dans ses réquisitions pour justifier que soit différée la remise de l'intéressé, ne caractérise pas l'existence d'un cas de force majeure ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, elle était tenue de se prononcer sur la demande de remise en liberté d'office présentée par M. X..., d'autre part, elle a retenu, sans insuffisance ni contradiction, l'absence de force majeure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mme de la Lance, MM. Germain, Sadot, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Gaillardot ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05493
Articles cités
- 695-34
- 695-37