Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. José Adalvo X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 20 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vols avec arme en bande organisée et meurtres en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 137, 145-2, 802 et 803-1 du code de
procédure
pénale ; Vu les articles 114, 145-2 et 803-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télécopie avec récépissé, verbalement avec émargement au dossier de la
procédure
ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que Maître Bourdié, avocat de M. X..., a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le mardi 16 juin 2015, puis par télécopie, émise le mercredi 17 juin 2015, au débat contradictoire, fixé le mardi 23 juin 2015, à l'issue duquel il devait être statué sur la prolongation de la détention provisoire de son client, placé sous mandat de dépôt criminel depuis le 8 juillet 2014 ; qu'elle a fait connaître, le 23 juin 2015, qu'elle n'était pas en mesure de s'organiser pour être présente à ce débat ; que le juge des libertés et de la détention a, sans fixer une nouvelle date d'audience, prolongé, par ordonnance du 3 juillet 2015, la détention provisoire de M. X..., qui a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'appelant, qui sollicitait l'annulation de l'ordonnance et sa mise en liberté d'office, en raison de la convocation irrégulière de son avocat au débat contradictoire, et confirmer ladite ordonnance, l'arrêt énonce, notamment, que, quand bien même le délai légal de convocation de l'avocat n'a pas été observé, M. X..., qui n'a formulé aucune observation, a implicitement autorisé le juge des libertés et de la détention à considérer que l'assistance de son avocat au débat n'était pas envisagée, et a implicitement admis que l'éventuelle irrégularité affectant la convocation de celui-ci ne lui causait aucun grief ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué tardivement, quatre jours ouvrables avant la date du débat contradictoire, et que l'intéressé, aux intérêts de qui l'absence de son avocat a nécessairement porté atteinte, n'a pas expressément renoncé à s'en prévaloir, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 20 juillet 2015 ; DIT que M. X... est détenu sans titre depuis le 7 juillet 2015, à O heure ;
ORDONNE sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Beghin, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05706
Articles cités
- 66
- L411-3