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Décision

Cour d'appel de Bastia — CHAMBRE CIVILE

4 novembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Ch. civile A ARRET No du 04 NOVEMBRE 2015 R. G : 13/ 00914 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Octobre 2013, enregistrée sous le no 2012002008 X... C/ EPIC OFFICE DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL DE LA CO RSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANT : M. Joseph X... né le 15 Avril 1942 à GHISONI ... 20240 GHISONACCIA ayant pour avocat Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : EPIC OFFICE DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL DE LA CORSE pris en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège Avenue Paul Giacobbi-B. P 618 20600 BASTIA ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 septembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Le prononcé public de la décision par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015 a été avancé par le magistrat par mention au plumitif au 04 novembre 2015. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. Signé par Mme Françoise X..., Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Invoquant la réalisation de prestations sollicitées par l'Office du développement agricole et rural de Corse, par acte du 25 mai 2012, M. Joseph X...l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bastia pour obtenir sa condamnation avec l'exécution provisoire, au paiement de 29 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2011 et 3 588 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile. Par jugement contradictoire du 18 octobre 2013, le tribunal de commerce a : - débouté M. X...de ses demandes à l'encontre de l'Office du développement agricole et rural de Corse, - condamné M. Joseph X...à payer à l'Office du développement agricole et rural de Corse une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, - condamné M. X...au paiement des dépens, - rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires à la décision, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 80, 85 euros TTC dont 19, 60 % de TVA. Par déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2013, M. Joseph X...a interjeté appel de la décision. Par conclusions communiquées le 19 février 2014, M. X...demande : - d'infirmer le jugement entrepris, - de condamner l'Office du développement agricole et rural de Corse à lui payer la somme de 29 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2011, - de condamner l'Office du développement agricole et rural de Corse au paiement des dépens TTC, - de condamner l'Office du développement agricole et rural de Corse à lui payer la somme de 3 588 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile. Il expose que les contrats conclus par l'Office du développement agricole et rural de Corse relèvent de la compétence judiciaire, que la réalisation des travaux n'est pas contestée, que l'absence de bon de commande et d'appel d'offres ne lui est pas opposable, qu'il ne travaille pas à titre gracieux, que le fondement de la facture réside dans la réalisation des prestations en vertu d'un contrat verbal, qu'il n'est plus concerné par les actions de l'association Legnu Corsu et que le coût du chantier a été augmenté par les exigences spécifiques de l'intimé. Par conclusions communiquées le 9 avril 2014, l'Office du développement agricole et rural de Corse demande : - de constater qu'en ne justifiant pas qu'elle aurait consenti à lui verser la somme de 29 900 euros en contrepartie des prestations dont il se prévaut M. X...n'apporte pas la preuve de l'obligation de paiement qu'il lui oppose, - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - de condamner M. X...à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de

procédure

civile. Il expose que M. X...est membre fondateur de l'association Legnu Corsu, que les prestations visaient à améliorer la qualité des bois corses, qu'il s'agissait d'une opération commune en partenariat avec l'ONF, le FCBA et la commune de Ghisoni, que les résultats devaient bénéficier aux acteurs de la filière bois dont il faisait partie. Il ajoute qu'il n'a pas fourni de devis, qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres, que la facture ne démontre pas la commande, pas plus que le caractère lucratif de l'entreprise, que les mails confirment l'existence d'une opération commune à but non lucratif, qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter une coupe de 4 pins laricio et de 3 pins maritimes, gratuitement fournis par la commune, qu'il ne démontre pas le coût important du chantier. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2014. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 4 décembre 2014. A cette audience, tenue en formation double rapporteur, les avocats des parties ont sollicité un renvoi à l'audience tenue en la formation collégiale. L'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 19 février 2015, renvoyée à la demande des parties à l'audience du 17 septembre 2015. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 1315 du code civil expressément invoqué par l'appelant, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Pour obtenir paiement de ses prestations, l'entrepreneur a l'obligation de produire soit un contrat écrit, soit un devis, soit un bon de commande signé. Si M. Joseph X...a établi pour les besoins de sa cause, une facture de 29 900 euros TTC, celle-ci n'est pas soutenue par devis ou un bon de commande de nature à marquer l'accord des parties sur la prestation et son prix. De plus, alors que l'office du développement agricole et rural de Corse est un EPIC soumis aux

procédure

s de marchés publics, la prestation dont il revendique le paiement était, eu égard à son montant et à la loi applicable, soumise à appel d'offres. La copie d'un mail tronqué intitulé " récapitulatif essai de traitement anti bleu sur pin lari... maritime semaine prochaine " dont l'auteur n'est pas identifiable, dont l'appartenance à l'office du développement agricole et rural de Corse n'est pas établie, dont la capacité à engager la structure n'est pas démontrée, ne peut valoir bon de commande. Invoquant la gestion d'une entreprise à vocation lucrative, M. X...est averti de la nécessité d'un contrat écrit. Affirmer l'existence de relations confiance habituelles ne rendant pas nécessaires l'établissement d'un écrit ne suffit pas à démontrer un tel état de fait et ne suffit surtout pas à démontrer l'existence d'une commande et d'un accord sur la prestation. La réalisation d'une prestation, fût-elle de bonne qualité, ne suffit pas à prouver qu'elle a été commandée et que les parties étaient d'accord sur sa nature et son prix, peu important l'existence ou non d'une contrepartie telle qu'invoquée en l'espèce (bénéfice d'une coupe). L'existence de cette contrepartie confirme seulement que les parties ont eu des relations, mais elle ne suffit pas à prouver l'existence de l'obligation alléguée. Le jugement doit être confirmé. M. X...qui succombe sera condamné au paiement des frais et dépens et de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamne M. Joseph X...au paiement des frais et dépens d'appel, - Condamne M. Joseph X...à payer à l'Office du développement agricole et rural de Corse une somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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