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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 novembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La commune de L'Etang Salé, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 décembre 2012, n° 12-80.559,) dans la

procédure

suivie contre M. Dominique X... du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire ; Vu ledit article et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, ne peut faire partie de la composition de la cour d'appel un magistrat qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, a participé à un arrêt précédent, mais ultérieurement cassé, dans lequel a été examinée la valeur des charges ; Attendu que, poursuivi pour infractions au code de l'urbanisme, M. X... a interjeté appel de la décision rendue en première instance, en limitant son recours aux intérêts civils ; Attendu que, pour statuer sur cet appel par un arrêt du 14 décembre 2011, la cour d'appel de Saint-Denis était composée de M. Protin, président de chambre, président, M. Salvador, Mme Parola, conseillers assesseurs ; que cet arrêt ayant été cassé, la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée, a été désignée par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 décembre 2012 et que, statuant sur renvoi par l'arrêt présentement attaqué, la cour d'appel a été composée de M. Jacques Rousseau, conseiller faisant fonction de président, Mme Catherine Parola, M. Jean Faissolle, conseillers assesseurs ; Mais attendu qu'en statuant en cette composition, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 22 octobre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04732

Articles cités

  • 567-1-1
  • L431-4
  • 618-1
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