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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 novembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2014, qui, pour fraude fiscale et omissions d'écritures en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, préliminaire et 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 256, 205 206-1 et 1741 du code général des impôts, préliminaire et 593 et préliminaire du code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles, 121-1, 121-2 et 121-3 du code pénal, préliminaire et 593 et préliminaire du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été poursuivi des chefs de fraude fiscale et omissions d'écritures en comptabilité, pour avoir, en sa qualité de président de l'association Center Dance Evasion, courant 2008, 2009 et 2010, jusqu'au 15 juin 2010 au plus tard, volontairement soustrait cette association au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés et sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures comptables au titre des exercices clos en 2008 et 2009 et la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2010 ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu, l'arrêt retient, que, d'une part, le manque de rigueur dans la tenue des comptes de l'association Center Dance Evasion avait favorisé la captation par des tiers des bénéfices réalisés et la prise en compte de dépenses sans lien direct avec l'activité de ladite association et que celle-ci, qui exerçait son activité dans un secteur concurrentiel, était gérée comme une entreprise commerciale, d'autre part, M. X... a reconnu ne pas avoir effectué les diverses déclarations fiscales obligatoires ni avoir passé d'écritures comptables et, enfin, le prévenu avait déjà fait l'objet de condamnations pour avoir exercé une activité commerciale sous couvert d'une association ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour, qui a pu, à l'issue du débat contradictoire, puiser dans les constatations de fait révélées par les

procédure

s administratives et fiscales, dont elle a pu apprécier l'exactitude, les éléments de sa conviction, et qui a retenu que l'association, gérée comme une entreprise commerciale, était soumise à la TVA et à l'impôt sur les sociétés, a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04803

Articles cités

  • 567-1-1
  • 1741
  • 132-24
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