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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 novembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ludovic X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 16 juillet 2014, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroqueries en bande organisée et tentative, et association de malfaiteurs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-5, 313-1 et 313-2 du code pénal, préliminaire, 184, 388, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. Ludovic X... devant le tribunal correctionnel pour escroqueries en bande organisée et tentatives d'escroqueries en bande organisée ; "aux motifs que, s'agissant de l'observation selon laquelle il serait de jurisprudence constante que le délit d'escroquerie supposerait la remise d'une chose au préjudice d'une victime identifiée alors que, pour trois des escroqueries objet de la

procédure

, cette identification n'a pas été possible, force est de constater qu'il n'est pas plus justifié à hauteur d'appel de décisions jurisprudentielles affirmant que l'identification de la victime est un élément constitutif de ce délit ; "1°) alors que prive sa décision des conditions essentielles de son existence légale, la décision de la juridiction d'instruction renvoyant un prévenu devant le tribunal correctionnel qui repose sur une contradiction de motifs ; que pour caractériser le délit d'escroquerie, il est nécessaire de constater l'existence d'un préjudice, ce qui suppose nécessairement l'identification des victimes et que la chambre de l'instruction, qui constatait qu'elle n'avait pas été en mesure d'identifier les victimes d'escroqueries et de tentatives d'escroqueries supposées, constatation qui impliquait nécessairement l'insuffisance des charges pesant sur M. X..., ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 184 du code de

procédure

pénale et, ce faisant, se contredire, affirmer qu'il existait contre celui-ci des charges suffisantes d'avoir commis les délits d'escroqueries et de tentatives d'escroqueries et prononcer son renvoi devant le tribunal correctionnel ; "2°) alors qu'en prononçant néanmoins le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel pour escroqueries et tentatives d'escroqueries après avoir expressément constaté l'impossibilité où elle était d'identifier les victimes de ces prétendues infractions, la chambre de l'instruction a porté atteinte aux droits du prévenu d'être informé de manière précise lors de sa comparution devant la juridiction de jugement des causes de la prévention" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-5, 132-71, 313-1, 313-2 et 450-1 du code pénal, préliminaire, 184, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé simultanément M. X... devant le tribunal correctionnel pour escroqueries et tentatives d'escroqueries en bande organisée et pour association de malfaiteurs ; "au motif propre d'une part que la prétendue impossibilité de poursuivre sous la qualification d'association de malfaiteurs des faits retenus par ailleurs comme constitutifs des délits d'escroqueries ou tentatives d'escroqueries, la Cour de cassation, à de multiples occasions, a rappelé le caractère autonome de cette infraction, distincte des délits ainsi préparés et qui ne s'effacent pas lorsque ces délits sont réellement commis ; "et aux motifs repris de l'ordonnance déférée que, s'agissant des faits d'escroquerie et tentatives d'escroqueries réalisés en bande organisée, les écoutes téléphoniques nombreuses, les surveillances mais également les auditions de personnes mises en examen et de témoins, ainsi que les vérifications matérielles et les perquisitions ont permis de mettre en lumière l'organisation du réseau formé par les intéressés pour la commission d'escroqueries, pour certaines avortées par le fait des victimes, à dimension internationale, de type « rip deal », au préjudice de nombreuses victimes et que s'agissant de l'association de malfaiteurs, les investigations ainsi qu'il a été largement rappelé ci-dessus, ont permis d'établir clairement la construction et le fonctionnement de l'organisation constituée par l'ensemble des mis en examen ainsi que la matérialisation des multiples préparations et manipulations réalisées ; "alors qu'un même fait ne peut être retenu comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction et que dans la mesure où il résulte des motifs de l'arrêt attaqué et des motifs de l'ordonnance du juge d'instruction que les éléments constitutifs du délit d'association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée des délits d'escroqueries, de tentatives d'escroqueries correspondent aux mêmes faits, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver sa décision des conditions essentielles de son existence légale, prononcer le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel pour l'ensemble de ces délits" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 574 du code de

procédure

pénale ;

Par ces motifs

:

DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04806

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 184
  • 574
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