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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 novembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Denis D..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 mai 2014, qui, dans la l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-7 du code pénal, 211 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à suivre en l'état et ordonné le dépôt du dossier au greffe pour y être repris en cas de survenance de charges nouvelles ; " aux motifs propres que le délit prévu par l'article 441-7 incrimine l'attestation de faits matériellement inexacts, qu'ils aient été ou non personnellement constatés par leur auteur ; que pour que ce délit soit constitué, il faut que l'attestation incriminée fasse état de fait, d'éléments objectifs dont la fausseté puisse être établie, caractère que ne présentent pas des états d'âme ; que l'intention coupable résulte de la connaissance de la falsification et du préjudice qui peut en résulter, le délit se trouvant constitué en tous ses éléments dès lors que l'auteur d'une attestation établie en faveur d'un tiers connaît l'inexactitude matérielle des faits par lui certifiés ; que la partie civile a articulé sa plainte sur six griefs résultant de l'attestation incriminée qu'il convient d'examiner successivement ; « il y a sept ou huit ans, je crois, Me Denis D...a souhaité que Mme Agnès X...travaille plus particulièrement pour lui et j'ai donc travaillé plus particulièrement pour Me Geneviève D...», affirmation que conteste la partie civile selon laquelle c'est Me Geneviève D...qui serait à l'origine de ce changement ; que l'audition de Mme X...D82 permet de relever les propos suivants : « j'ai travaillé avec Geneviève jusqu'à ce que je sois enceinte de ma fille ¿ Dès que j'ai signalé ma grossesse à Mme D..., cette dernière n'a pu adresser la parole ¿ Cette situation devenait insupportable. Je suis allée voir Denis pour lui signaler des faits, Denis m'a proposé que je travaille avec lui tandis que sa propre secrétaire, Mme Y..., travaillerait avec Geneviève D...» ; que de des propos il résulte que c'est bien Me Denis D...qui est à l'origine de cette nouvelle organisation ; que les propos du témoin assisté ne comportaient dès lors l'allégation d'aucun fait matériellement inexact, l'inexactitude sur la période précise des faits dont Mme Y...dit ne pas se souvenir ne caractérisant nullement la fausseté du propos ; « la situation au bureau est devenue insupportable, Me Denis D...ayant demandé de quitter les lieux, du jour au lendemain, ou d'aller s'installer dans la partie du bureau à côté des WC » ce que conteste la partie civile qui souligne une présentation fausse des lieux alors que ses Me Geneviève D...elle-même qui a souhaité quitter des locaux professionnels ; que les témoignages de Mmes, F..., G..., X..., H...et I..., respectivement salariées de la Juriscup, et avocates associées à Me Denis D...qui attestent que Me Geneviève D...a fait le choix de quitter le cabinet qu'elle partageait avec son époux, ne sont nullement incompatibles avec les déclarations de Mme Geneviève D...elle-même qui précise qu'après que son mari mi-décembre 2007 lui ait appris la liaison qu'il avait avec Mme X..., il lui a fait connaître sa volonté de mettre fin à leur association et que Me Geneviève D...quitte son bureau, lui proposant de s'installer dans un bureau sombre, sur cour à côté des WC, qu'elle s'est dès lors trouvée dans l'obligation de quitter les lieux ; qu'en relatant les propos à elle tenue par Me Geneviève D..., Mme Y...n'a fait état d'aucun fait matériellement inexact ; « qu'elle a laissé les dossiers immobiliers que Me Geneviève D...avait fait rentrer, étant spécialisée en droit immobilier notamment les dossiers C..., Z..., A...et B...» ce qui selon la partie civile est faux, les dossiers cités n'étant pas des dossiers immobiliers, Me Geneviève D...n'ayant pas fait rentrer ces dossiers et ne les ayant pas suivis ; que des renseignements recueillis auprès des clients cités, il résulte que Mme B...a eu principalement à faire avec Me Denis D..., très rarement avec son épouse, que M. Z...avait pour avocat Me Denis D..., que M. A...a confié son dossier à l'origine à Me Geneviève D..., Me Denis D...l'ayant repris lors de la séparation du couple, que s'agissant de M. C... les services de police n'ont pu le contacter ; que si l'attestation de Mme Y...comporte des inexactitudes, les renseignements recueillis auprès des clients du cabinet ne permettent pas d'établir leur fausseté, alors que pour au moins deux d'entre eux, l'intervention de Me Geneviève D...est établie ; qu'il n'est pas démontré que Mme Y...ait sciemment et en parfaite connaissance de cause attestée de faits matériellement inexacts, l'intéressée ayant précisé qu'il lui semblait que ces dossiers étaient des dossiers immobiliers alors que l'attestation litigieuse a été établie près de trois ans après les épisodes relatés ; que le caractère mensonger des éléments attestés n'est pas établi, qui n'existe pas à l'encontre de Mme Y...témoin assisté, des indices graves ou concordants qu'elle ait commis le délit reproché, qu'en conséquence un supplément d'information aux fins de mise en examen, n'apparaît pas fondé, l'ordonnance de non-lieu entreprise sera confirmée ; " et aux motifs, a les supposer adoptés, qu'il est constant que Mme Y...a établi le 4 janvier 2010 une attestation de témoin versée dans la

procédure

de divorce conflictuel opposant les époux D... ; force est de constater qu'un certain nombre d'allégations sont vagues et relèvent plus d'une appréciation subjective du témoin que de faits objectifs ; que, de plus, les témoignages recueillis ne permettent pas d'établir le caractère mensonger ou inexact de cette attestation ; que, si certaines discordances ou imprécisions peuvent être relevées dans les déclarations de Mme Y..., il échet de rappeler que l'attestation a été établie en 2010 et évoque des faits anciens survenus en décembre 2007, janvier 2008 et sur une période encore antérieure ; qu'à titre superfétatoire, l'élément intentionnel ne saurait se déduire du seul fait que Mme Y...a continué à travailler pour Mme D...ou a perçu des indemnités de licenciement postérieurement son témoignage ; que, s'il résulte des pièces versées par les époux D... que des enjeux financiers importants sont en jeu dans le cadre de leur séparation, il est peu raisonnable de faire peser sur le seul témoignage de Mme Y...le poids des demandes de Mme D...; que, par conséquent, Mme E..., épouse Y..., ayant bénéficié du statut de témoin assisté, il convient de prononcer un non-lieu de ce chef contre quiconque ; " 1°) alors qu'il appartient seulement à la chambre de l'instruction d'examiner s'il existe des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen de la personne mise en cause, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade, que la preuve des faits soit établie, ce qui relève de l'office de la juridiction de jugement ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre parce que « il n'était pas démontré que Mme Y...ait sciemment et en parfaite connaissance de cause attesté de faits matériellement inexacts » ; " 2°) alors que les arrêts de chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction a relevé que Mme D...n'avait plus adressé la parole à sa secrétaire de l'époque, Mme X..., à la suite de l'annonce de la grossesse de cette dernière, obligeant à une nouvelle organisation du cabinet consistant à ce que les époux D... travaillent chacun désormais avec l'ancienne secrétaire de son conjoint ; qu'en énonçant cependant que « Me Denis D...(¿) était à l'origine » de ce changement de secrétaire, pour en déduire que les propos du témoin assisté, selon lesquels « Me Denis D...a souhaité que Mme Agnès X...travaille plus particulièrement pour lui », « ne comportent (¿) l'allégation d'aucun fait matériellement inexact », la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires ; " 3°) alors que les arrêts de chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que dans son mémoire, M. D...faisait valoir que Mme Y...avait admis, lors de la confrontation devant le magistrat instructeur, qu'elle n'avait pas entendu M. D...demander à sa femme de quitter le bureau, mais que Mme D...le lui avait rapporté, ce dont il résultait qu'en affirmant avoir personnellement constaté que M. D...avait demandé à son épouse de quitter les lieux du jour au lendemain, Mme Y...avait attesté de faits matériellement inexacts ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si cet élément constituait un indice grave ou concordant d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; " 4°) alors qu'il était reproché à Mme Y...d'avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; que la chambre de l'instruction a constaté que « l'attestation de Mme Y...comporte des inexactitudes » ; qu'en jugeant néanmoins que « les renseignements recueillis auprès des clients du cabinet ne permettaient pas d'établir leur fausseté » et qu'il n'était pas « démontré que Mme Y...ait sciemment et en parfaite connaissance de cause attesté de faits matériellement inexacts » la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04807

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  • 567-1-1
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