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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 novembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Roberto X..., - M. Julien Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 23 juin 2014, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, les a condamnés chacun à huit ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51, 132-10 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable des faits d'importation, exportation, transport, acquisition, cession et offre de stupéfiants, en récidive légale, et l'a condamné en répression à huit ans d'emprisonnement délictuel ; " aux motifs qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 3 décembre 2013 devenue définitive, d'ailleurs non critiquée devant les premiers juges et que les prévenus ne sont plus fondés à remettre en cause ; que M. X...est poursuivi pour avoir en Belgique, en Italie, à Nice et à Menton de février 2012 à décembre 2012, importé, exporté, détenu, transporté, acquis, offert ou cédé des stupéfiants en l'espèce de la cocaïne et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par la cour d'appel de Milan le 15 décembre 2004 pour des faits identiques ; que c'est donc à l'aune de ces préventions que la culpabilité des prévenus doit être examinée ; que sur la culpabilité de M. X..., M. X...a donc été identifié comme étant le conducteur de la voiture ouvreuse qui, le 3 mars 2012, a rejoint le véhicule Renault Scenic stationné sur le parking d'un supermarché de Menton et conduit par M. Giuseppe Z...auquel M. Mario A...a remis le téléphone portable qui a assuré la liaison entre les deux véhicules ; que M. X...ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré que M. Z...transportait cinq kilos de cocaïne alors qu'une liaison téléphonique existait entre les deux véhicules ; qu'il faisait partie du trio auquel M. Y...avait remis quelques instants plus tôt les puces téléphoniques permettant ces contacts ; que, par ailleurs, alors qu'il a prétendu ne pas connaître M. Giuseppe Z..., celui-ci a indiqué l'avoir déjà rencontré en Hollande lorsqu'il s'était rendu dans ce pays pour ramener de la cocaïne ; que les conversations téléphoniques interceptées depuis le téléphone portable utilisé par M. Y...à la maison d'arrêt de Toulon démontrent encore l'implication du prévenu dans ce trafic, dès lors que l'interlocuteur italien interrogeait M. Y...sur M. X...en s'étonnant notamment que celui-ci n'ait plus donné de nouvelles depuis l'interpellation de M. Z..., demandant également à M. Y...s'il possédait l'adresse personnelle de M. X...duquel il attendait des explications ; que l'ensemble de ces éléments établit bien la culpabilité de M. X...dans les faits d'exportation, détention, transport, acquisition, offre ou cession de stupéfiants en l'espèce de la cocaïne, faits commis courant février et mars 2012 à Nice, à Menton et en Italie et en état de récidive légale pour avoir été condamné par la cour d'appel de Milan le 15 décembre 2004 pour des faits identiques ; que le jugement qui a retenu l'ensemble de la prévention pour des faits commis le 2 mars 2012 à Menton ou à Nice doit être réformé en ce sens ainsi que sur la déclaration de culpabilité pour les faits d'importation de la cocaïne de Belgique, la participation de M. X...à cette phase de l'opération étant pas établie ; " et aux motifs adoptés des premiers juges que M. X...a été identifié comme étant le conducteur de la voiture ouvreuse, qui, le 3 mars 2012, a rejoint le véhicule Renault Scenic stationné sur le parking d'un supermarché de Menton pour permettre à M. Mario A...de remettre à son conducteur, M. Giuseppe Z..., le téléphone portable qui a assuré la liaison entre les deux véhicules ; que lors de ses auditions, il a prétendu ne pas connaître M. Giuseppe Z...alors que celui-ci a indiqué, lors de son interrogatoire, l'avoir déjà rencontré en Hollande lorsqu'il s'était rendu dans ce pays pour ramener de la cocaïne ; que les conversations téléphoniques interceptées depuis le téléphone portable utilisé par M. Y...à la maison d'arrêt de Toulon ne laisse non plus subsister aucun doute sur sa participation aux faits d'importation de cocaïne à destination de l'Italie puisque c'est justement lui qui était soupçonné par l'interlocuteur italien du détenu d'avoir eu un comportement indélicat à l'égard de ses coauteurs après leur arrestation ; que devant le juge d'instruction, l'intéressé a d'ailleurs reconnu que M. Y...« lui mettait ça sur le dos » et lui demandait de l'argent pour payer son avocat et aider sa famille ; que la culpabilité du prévenu devra ainsi être consacrée ; " 1°) alors que dans ses écritures d'appel, M. X...faisait valoir que la filature au terme de laquelle il avait été désigné comme le conducteur de la voiture « ouvreuse », n'avait duré que de 15 heures 04 à 15 heures 21, de la sortie de son hôtel à l'entrée de l'autoroute, et qu'aucune photographie n'avait été prise, de sorte que son identification était douteuse ; que la cour d'appel a délaissé ces écritures ; " 2°) alors que M. X...avait expliqué sa présence à Menton et sa rencontre avec M. Y...par les obsèques du père de celui-ci, auxquelles il avait assisté, et ajoutait qu'aucune photographie n'ayant été prise, il était douteux que M. Y...lui ait remis une puce téléphonique permettant un contact ; " 3°) alors qu'en se bornant à énoncer que M. X...« ne pouvait légitiment prétendre avoir ignoré » que M. Z...transportait cinq kilos de cocaïne, « alors qu'une liaison téléphonique existait entre les deux véhicules », sans préciser en quoi cette liaison, dont il n'était pas prétendu qu'elle ait donné lieu à une communication, impliquait une telle connaissance ; " 4°) alors que de même, M. X...faisait valoir dans ses écritures d'appel, que les conversations téléphoniques interceptées depuis le téléphone portable de M. Y..., qui lui étaient imputées, ne faisaient état d'aucun trafic mais seulement d'une demande d'aide financière de la part de M. Y...; que là encore, la cour d'appel a délaissé ces écritures " ;

Sur le moyen unique

de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7 et 222-36 du code pénal et 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable des faits de complicité d'exportation de produits stupéfiants ; " aux motifs que malgré les dénégations de M. Y..., il est établi par les surveillances policières, les écoutes téléphoniques, les déclarations de M. Denis B...et l'ensemble des éléments du dossier que le prévenu, après avoir acheté sous un faux nom le véhicule scénic, a organisé fin février 2012 depuis la Belgique, avec l'aide du prénommé « André » et de M. Denis B..., l'importation d'au moins 14 kilos de cocaïne sur lesquels 5 kilos ont été exportés sur l'Italie, les 9 autres ayant été retrouvés en possession de M. Denis B...avec lequel M. Y...a pris contact après l'intervention policière à la frontière italienne pour l'inciter à prendre la fuite ; que le 3 mars 2012, M. Y...était vu au contact de M. X...et de M. Mario A...leur distribuant des cartes sim qui avaient été activées quelques instants auparavant ; que ces deux derniers accompagnés d'un troisième comparse, après avoir quitté M. Y...ont été rejoints par le véhicule Renault Scenic conduit par M. Giuseppe Z...auquel M. Roberto D... a remis un petit objet s'apparentant à un téléphone portable avant que les deux véhicules se dirigent vers l'autoroute A8 ; que l'enquête a révélé que la carte sim introduite dans le téléphone remis par M. Mario A...à M. Giuseppe Z...a été utilisée exclusivement pour communiquer avec la voiture ouvreuse ; qu'entendu sur commission rogatoire, M. Giuseppe Z...finalement arrêté par les autorités italiennes après avoir échappé aux policiers français en possession de cinq kilos de cocaïne découverts dans le véhicule Renault Scenic, a pour sa part indiqué qu'à ses yeux M. Y...était l'associé de M. Andréa C...et que c'était en leur compagnie qu'il avait accepté de se rendre jusqu'en Hollande pour rapporter plusieurs kilos de cocaïne, précisant qu'ils lui avaient ensuite demandé de convoyer ce stupéfiant jusqu'en Italie ; qu'enfin, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que les diverses communications téléphoniques interceptées alors que M. Y...se trouvait en détention provisoire ont confirmé le rôle majeur que celui-ci tenait dans le trafic de stupéfiants, dès lors que c'est auprès de lui qu'un interlocuteur italien tentait d'obtenir divers renseignements sur l'échec de l'exportation de la cocaïne et l'interrogeait sur l'attitude de M. X...dont il n'avait plus de nouvelles depuis l'arrestation de M. Giuseppe Z...ou encore sur la quantité que transportait celui-ci ; que la preuve de la culpabilité de M. Y...dans les faits qui lui sont reprochés est donc établie ; que ceci étant, le tribunal, qui dans les motifs de son jugement n'a procédé à aucune relaxe partielle par rapport aux poursuites dont il était saisi et qui a déclaré dans le dispositif M. Y...coupable d'acquisition, transport, détention, offre ou cession, importation de stupéfiants commis le 2 mars 2012 à Menton en état de récidive et de complicité d'exportation de stupéfiants commise le 2 mars 2012 à Nice n'a pas vidé sa saisine ; que le jugement doit donc être réformé sur ce point que M. Y...doit être déclaré coupable de l'ensemble des faits pour lesquels il est poursuivi à savoir pour les faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition, importation de stupéfiants en l'espèce de la cocaïne commis en Belgique, à Nice, à Menton de février 2012 au 3 mars 2012 et ce, en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par la cour d'assises de Milan le 20 novembre 2008 pour des faits identiques et pour les faits de complicité du délit d'exportation de produits stupéfiants vers l'Italie en aidant ou en assistant sciemment dans sa préparation ou sa commission, en l'espèce en fournissant le véhicule et les puces de téléphone, faits commis à Menton et dans les Alpes-Maritimes de février 2012 au 3 mars 2012 ; " alors que la complicité par aide ou assistance, subordonnée à l'existence d'une infraction principale punissable, ne peut être caractérisée à l'encontre d'une personne que s'il est démontré qu'elle a sciemment facilité la préparation ou la consommation de cette infraction ; que l'exportation illicite de stupéfiants est un délit intentionnel qui suppose que soient démontrées par l'accusation la conscience et la volonté de l'auteur de commettre les faits d'exportation ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve pour retenir que M. X..., auteur principal du délit d'exportation illicite de stupéfiants, ne pouvait « sérieusement prétendre avoir ignoré que M. Z...transportait cinq kilos de cocaïne », et n'ont ainsi pas valablement caractérisé l'élément moral de ce délit, faute d'avoir établi la connaissance par M. Y...d'une opération d'exportation, ni sa volonté d'y participer " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et le délit de complicité d'exportation de stupéfiants dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04809

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