Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Rose-Marie X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 8 juillet 2014, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de constatation de l'extinction de l'action publique par prescription ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1, 314-3 et 314-4 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 8, 82-3, 591 et 593 du code de
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pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la fin de non-recevoir prise de la prescription de l'action publique et a ordonné en conséquence le renvoi correctionnel de la requérante du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que pour écarter le moyen de prescription de l'action publique, le juge d'instruction retient : s'agissant de la prescription de l'action publique, les faits d'abus de confiance peuvent être situés au mois de juillet 1998 ; la volonté de dissimulation de cette opération ressort des conditions de sa réalisation en ce que, d'une part, la demande de virement était intégralement remplie et signée par la mise en examen, et que, d'autre part, les documents internes du Crédit Martiniquais faisaient fallacieusement état d'un virement « pour un montant de 272 087,48 F, domiciliation Crédit Lyonnais, destinataire Y...¿ » ; qu'il sera en outre relevé qu'il n'a pas été retrouvé trace, à compter de l'opération litigieuse, d'envoi de relevé de compte à M. Y... ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, le juge d'instruction a caractérisé les actes de dissimulation de l'opération frauduleuse montée par l'employée du Crédit Martiniquais et son amant, dissimulation tant à l'égard de la banque (signature des documents pour le compte du client, fausse indication du destinataire du virement) qu'à celui de M. Y... (absence d'envoi des relevés de compte faisant apparaître la vente de ses parts de FCP) ; que c'est à bon droit que le magistrat instructeur a déduit du caractère dissimulé du détournement des parts du FCP de M. Y... que le point de départ du délai de prescription de l'action publique pour la poursuite du délit d'abus de confiance devait être fixé au jour où il est apparu à la Financière du Forum que ces parts avaient été vendues à l'insu du client, soit le 3 décembre 2007, date de l'envoi d'un courriel de la société Natixis, et qu'il a tiré la conséquence que le délai triennal de prescription de l'action publique n'était pas écoulé lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 15 janvier 2009 ; que l'appel de l'ordonnance de renvoi ne tenant qu'au fait qu'elle a statué sur l'exception de prescription de l'action publique, et cette disposition de l'ordonnance attaquée étant confirmée, Mme X..., par application des dispositions de l'article 186, 1er alinéa, du code de
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pénale n'est pas recevable à discuter les charges retenues contre elle et de la constitution des infractions motivant son renvoi, points sur lesquels le tribunal correctionnel conserve sa liberté d'appréciation ; "1°) alors que la dissimulation justifiant le différé du point de départ de la prescription d'un abus de confiance s'entend d'un stratagème concomitant ou postérieur à l'infraction, distinct de cette dernière et directement imputable à la personne poursuivie à l'effet de masquer l'existence de ladite infraction ; que les erreurs d'écritures retenues par la cour pour retarder la prescription sont exclusivement relatives à l'élément matériel d'un éventuel abus de confiance et ne caractérisent aucune circonstance, extérieure à ladite infraction, susceptible d'établir l'existence d'une dissimulation reprochable à la requérante ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié ; "2°) alors que la cour n'a pas recherché comme elle en était requise si la partie civile n'avait pas été informée, avant le courriel du 3 décembre 2007, d'éléments propres à lui donner à penser qu'une infraction aurait été commise en 1998 ; que de ce chef encore, l'arrêt est privé de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., employée du Crédit martiniquais, et son compagnon, M. Z..., sont renvoyés devant le tribunal correctionnel à la suite d'une information ouverte sur une constitution de partie civile déposée le 15 janvier 2009, pour avoir détourné des parts de fonds communs de placement dont était titulaire M. Y..., client de la banque; que ce détournement aurait été réalisé par le virement, effectué par Mme X..., du produit de la vente de ces parts sur un compte bancaire ayant pour titulaire M. Z... ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant de constater la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction retient que Mme X... a dissimulé le détournement en signant des documents pour le compte du client, en y portant de fausses indications quant au destinataire du virement et en omettant d'envoyer des relevés de compte faisant apparaître la vente des parts de fonds communs de placement, de sorte que le détournement n'a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique que le 3 décembre 2007, date à laquelle la société Natixis a adressé un courriel à la société Financière du forum, l'informant de ladite vente ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04811
Articles cités
- 567-1-1
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