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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 novembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Dominique X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2014, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, a de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole n° 7 à ladite convention, préliminaire, 410, 551, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale par un arrêt contradictoire à signifier ; " aux motifs que M. X... a été cité à sa personne par acte du 11 décembre 2013, qu'il n'est ni présent ni représenté et que le ministère public requiert la confirmation de la décision ; " 1°) alors que le droit du prévenu à un double degré de juridiction suppose, pour être effectif, que ce prévenu ait été régulièrement cité devant la cour d'appel par un exploit l'informant de manière détaillée de la cause de l'accusation et lui permettant notamment de connaître immédiatement à la lecture de cet exploit la saisine exacte de la cour d'appel et que le corps de la citation qui a été délivrée le 11 décembre 2013 à M. X... et qui comprend deux pages, M. X... ayant apposé sa signature en bas de la deuxième page ne précisant en sa première page, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer ni la date du jugement dont appel ni le tribunal qui a rendu ce jugement, toutes précisions qui constituent des formalités indispensables à l'exercice des droits de la défense, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs, et violer ce faisant les textes susvisés, statuer par un arrêt contradictoire à signifier ; " 2°) alors que si à la citation proprement dite comprenant deux pages, était jointe une « cédule pour citation », cette annexe n'est pas de nature à suppléer les carences de la citation dans la mesure où cette « cédule pour citation » est destinée à l'huissier de justice chargé de délivrer l'exploit et à lui seul, où le renvoi précité de l'exploit au « mandement joint » n'est pas intelligible pour le justiciable qui ne peut savoir, de manière claire et certaine quel est l'objet pour lequel il est convoqué et quelles en sont les conséquences ; " 3°) alors que cette imprécision porte nécessairement atteinte aux droits de la défense et aux règles du procès équitable " ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de

procédure

que le demandeur, cité à personne, ait invoqué devant la cour d'appel la nullité de la citation ; que, dès lors, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable devant la Cour de cassation ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale ; " aux motifs que M. X..., gérant de la société Sogesco, société d'expertise comptable créée, le 30 janvier 2013, a été avisé par courrier de l'administration fiscale du 2 octobre 2009 d'une vérification de sa comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; que la vérification a établi des déclarations de TVA minorées sur les années 2007 et 2008 ; que pour 2007 la société a enregistré au crédit du compte « TVA à régulariser au passif » un solde créditeur de 24 665, 34 euros résultant des sommes suivantes : - rétention de TV A collectée : 9 474, 13 euros-solde créditeur de TVA sur biens autres qu'immobilisations et services (ABS) d'un montant de 11 922 euros (par majoration abusive de la TV A déductible sur les déclarations CA 3) ; TVA perçue suite à la régularisation de charges trop payées à comptabilisation au crédit du compte TVA à régulariser au passif non reportée en T VA déduite à reverser : 3 265 euros ; que pour 2008 la comparaison du chiffre d'affaires imposable à la TVA et les déclarations de TVA déposées montrent une insuffisance de TVA déclarée pour 23 396 euros ; que par ailleurs Monsieur X... en qualité de gérant de la société Adeo a bénéficié de prestations de Sogesco facturées 26 500 euros suivant facture du 21 février 2009, montant considéré comme exonéré par Sogesco ; que ces facturations ne pouvaient bénéficier d'une exonération et le montant à rappeler s'établissait à 4 343 euros ; que le solde créditeur de TVA déductible pour 2008 s'établissait à 6 151, 95 euros ; qu'enfin un montant de TVA de 3 430 euros avait été déduit par anticipation alors que les prestations de service n'avaient pas été réglées au 31 décembre ; que sur les redressements relatifs à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos au 31 décembre 2008 ces redressements portent sur les points suivants ; rectification d'un montant de facture de 900 euros qui a entraîné une rectification d'impôt de 752 euros-des dépenses personnelles de M. X... (femme de ménage) ont été prises en compte comme charge ouvrant droit à réduction ou au crédit d'impôt ; la rectification s'est élevée à 3 637 euros ; la société Sogesco a intégré dans les charges des sanctions pécuniaires et pénalités qui ne peuvent être admises en déduction, ce qui a entraîné une rectification de l'impôt d'un montant de 4 665 euros ; une créance a été considérée comme irrécouvrable alors que l'irrécouvrabilité n'est pas justifiée : la créance Marf a donné lieu à une rectification d'impôt de 4 378 euros-des provisions pour créances douteuses ont été faites alors que pour le client Erhel Hydris Industrie aucun événement compromettant le recouvrement de la créance n'a été justifié, il a été produit seulement une lettre de rappel pour le client Deco Galva ; il en est résulté une rectification de l'impôt d'un montant de 21 427 euros ; que M. X... a été entendu le 19 juin 2012 ; qu'il a reconnu les éléments de fraude relatifs à la TVA en expliquant qu'il avait inscrit les sommes au passif parce qu'il avait des difficultés de trésorerie et voulait « étaler » la dépense pour sauver la société ; s'il avait vraiment voulu frauder, il n'aurait pas inscrit la TVA au bilan. Il admettait cependant qu'il avait déclaré seulement ce qu'il pouvait payer ; qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, il disait que ce volet était contesté devant le tribunal administratif et notamment le poste relatif aux créances douteuses et les charges non justifiées ; qu'aucun document ne permet de vérifier les allégations de M. X..., qui par ailleurs, bien qu'appelant et cité à sa personne, ne comparaît pas ; que les éléments retenus comme frauduleux sont établis, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. X... coupable des faits reprochés ; " alors que la poursuite pénale du chef de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt et la

procédure

administrative tendant à la fixation de l'assiette des impositions étant, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre, le juge répressif ne peut fonder l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur les seules évaluations que le service a opéré selon ses

procédure

s propres, pour établir les valeurs d'assiette en vue de rehaussements d'office et que la cour d'appel, qui ont déclaré établies les prétendues dissimulations visées par la poursuite sur les seules évaluations opérées par l'administration fiscale lors de la vérification de la comptabilité de la société Sogesco sans en vérifier eux-mêmes l'exactitude, a privé leur décision de base légale " ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale ; " aux motifs que M. X..., gérant de la société Sogesco, société d'expertise comptable créée le 30 janvier 2013, a été avisé par courrier de l'administration fiscale du 2 octobre 2009 d'une vérification de sa comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; que la vérification a établi des déclarations de TVA minorées sur les années 2007 et 2008 ; que pour 2007 la société a enregistré au crédit du compte « TVA à régulariser au passif » un solde créditeur de 24 665, 34 euros résultant des sommes suivantes :- rétention de TV A collectée : 9 474, 13 euros-solde créditeur de TVA sur biens autres qu'immobilisations et services (ABS) d'un montant de 11 922 euros (par majoration abusive de la TV A déductible sur les déclarations CA 3) ; TVA perçue suite à la régularisation de charges trop payées à comptabilisation au crédit du compte TVA à régulariser au passif non reportée en T VA déduite à reverser : 3 265 euros ; que pour 2008 la comparaison du chiffre d'affaires imposable à la TVA et les déclarations de TVA déposées montrent une insuffisance de TVA déclarée pour 23 396 euros ; que par ailleurs M. X... en qualité de gérant de la société Adeo a bénéficié de prestations de Sogesco facturées 26 500 euros suivant facture du 21 février 2009, montant considéré comme exonéré par Sogesco ; qu'or ces facturations ne pouvaient bénéficier d'une exonération et le montant à rappeler s'établissait à 4 343 euros ; que le solde créditeur de TVA déductible pour 2008 s'établissait à 6 151, 95 euros ; qu'enfin un montant de TVA de 3 430 euros avait été déduit par anticipation alors que les prestations de service n'avaient pas été réglées au 31 décembre ; que sur les redressements relatifs à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos au 31 décembre 2008 ces redressements portent sur les points suivants :- rectification d'un montant de facture de 900 euros qui a entraîné une rectification d'impôt de 752 euros ; des dépenses personnelles de M. X... (femme de ménage) ont été prises en compte comme charge ouvrant droit à réduction ou au crédit d'impôt ; la rectification s'est élevée à 3 637 euros-la société Sogesco a intégré dans les charges des sanctions pécuniaires et pénalités qui ne peuvent être admises en déduction, ce qui a entraîné une rectification de l'impôt d'un montant de 4 665 euros-une créance a été considérée comme irrécouvrable alors que l'irrécouvrabilité n'est pas justifiée : la créance Marf a donné lieu à une rectification d'impôt de 4 378 euros-des provisions pour créances douteuses ont été faites alors que pour le client Erhel Hydris Industrie aucun événement compromettant le recouvrement de la créance n'a été justifié, il a été produit seulement une lettre de rappel pour le client Deco Galva ; il en est résulté une rectification de l'impôt d'un montant de 21 427 euros ; que M. X... a été entendu le 19 juin 2012 ; qu'il a reconnu les éléments de fraude relatifs à la TVA en expliquant qu'il avait inscrit les sommes au passif parce qu'il avait des difficultés de trésorerie et voulait « étaler » la dépense pour sauver la société ; s'il avait vraiment voulu frauder, il n'aurait pas inscrit la TVA au bilan ; qu'il admettait cependant qu'il avait déclaré seulement ce qu'il pouvait payer ; qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, il disait que ce volet était contesté devant le tribunal administratif et notamment le poste relatif aux créances douteuses et les charges non justifiées ; qu'aucun document ne permet de vérifier les allégations de M. X..., qui par ailleurs, bien qu'appelant et cité à sa personne, ne comparaît pas ; que les éléments retenus comme frauduleux sont établis, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. X... coupable des faits reprochés ; " alors que les juges correctionnels ne peuvent entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu du chef de fraude fiscale sans s'expliquer sur l'élément intentionnel de ce délit et que la cour d'appel, qui constatait expressément que M. X... contestait l'élément intentionnel des omissions qui lui étaient reprochées, ne pouvait omettre de s'expliquer sur cet élément constitutif de l'infraction " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de fraude fiscale, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le juge répressif est en droit, à l'issue d'un débat contradictoire, de puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait relevées par les vérificateurs fiscaux, dont il a pu apprécier l'exactitude, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance, caractérisé le délit en tous ses éléments, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04813

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