Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bader X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 31 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 138, 139, 142-5 et suivants, 144, 145-3 du code de
procédure
pénale, 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté ; "aux motifs que, selon l'enquête de personnalité, M. X..., de nationalité marocaine, est arrivé en France en 1999 où il a rejoint son père ; que ses parents, ses soeurs et frères habitent tous à Saint-Gilles ; qu'il vit avec sa compagne, le mariage étant retardé par des « tracasseries administratives franco-marocaines », selon les termes de sa compagne ; qu'il est père de trois enfants, la
procédure
de reconnaissance du premier alors que sa compagne était encore mariée, étant en cours ; que M. X... est décrit comme quelqu'un de gentil et courageux, mais influençable, son principal problème étant ses fréquentations ; que M. X... a alterné périodes de travail dans l'agriculture et de chômage mais son investissement professionnel est indéniable, à la condition toutefois qu'il puisse trouver un emploi ; qu'à ce titre, le contrat de travail dans la maçonnerie évoqué dans la demande de mise en liberté formée par son avocat n'est pas produit ; qu'il résulte de ces divers éléments que les risques de réitération sont sérieux, M. X... connaissant des problèmes financiers et n'ayant finalement cessé de commettre la série de faits délictueux qu'à la suite d'un troisième vol aggravé commis le 13 octobre 2013, pour lequel il a été interpellé en flagrant délit, jugé en comparution immédiate et condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec mandat de dépôt ; qu'eu égard à la peine encourue et à la nationalité marocaine de l'intéressé et de sa compagne, qui n'a pas d'autre attache en France, et en l'absence d'emploi certain en France, les risques de fuite au Maroc sont certains ; que M. X... n'a pas été mis en examen pour les faits dont a été victime Mme Y..., dans l ¿intérêt de laquelle a été déposé un mémoire aux termes duquel elle s'est opposée à sa libération ; que les deux autres faits pour lesquels M. X... est mis en examen sont de nature criminelle ; qu'il s'agit de faits de vols avec arme commis dans des circonstances particulièrement éprouvantes et traumatisantes pour les victimes, ayant causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; qu'enfin le risque de concertation doit être évité, des divergences persistant quant au rôle de chacun et quant à leur degré d'implication ; qu'en cet état, ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de : renouvellement de l'infraction, pression sur les témoins et les victimes, concertation frauduleuse et non-représentation, s'agissant de mesures qui laissent intacts tous les moyens de communication possibles et qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi, il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : de conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; "1°) alors qu'aux termes de l'article 145-3 du code de
procédure
pénale, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
; que M. X... a fait l'objet d'un mandat de dépôt criminel en date du 26 mars 2014 et a été placé en détention provisoire ; qu'il a formé une demande de mise en liberté le 8 juillet 2015 ; que ni l'ordonnance de rejet de la mise en liberté rendue le 17 juillet 2015, ni l'arrêt confirmatif attaqué ne donnent des indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
, en méconnaissance des exigences de l'article 145-3 du code de
procédure
pénale susvisé et des textes applicables ; "2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas, notamment, de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ; que les juges doivent ainsi s'expliquer par des considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant de ces mesures coercitives qui constituent le substitut légal à la détention provisoire, laquelle doit demeurer l'exception ; qu'en affirmant de façon générale que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence ne peuvent empêcher les risques de renouvellement de l'infraction, pression sur les témoins et les victimes, concertation frauduleuse et non-représentation, s'agissant de mesures qui laissent intacts tous les moyens de communication possibles et qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors qu'en se prononçant ainsi et en énumérant les différents objectifs visés par l'article 144 du code de
procédure
pénale, sans justifier en quoi lesdits objectifs ne pouvaient, dans le cas de l'espèce, être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à domicile sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ; Vu l'article l'article 593, ensemble l'article 145-3 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, selon l'article 145-3 du code de
procédure
pénale, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté, l'arrêt, après avoir décrit les faits reprochés au mis en examen, sa situation personnelle et familiale, relève, par des considérations de faits et de droit, que ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence avec bracelet électronique ne permettent de parvenir aux objectifs de non renouvellement de l'infraction, d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes, une concertation frauduleuse et de garantir la représentation de la personne mis en examen et démontre que la détention est l'unique moyen de parvenir à ces objectifs ; d'où il suit que le grief allégué de ce chef n'est pas encouru ; Mais attendu que l'arrêt attaqué ne comporte aucune indication particulière justifiant la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle statuait sur l'appel d'une ordonnance ayant pour objet de prolonger la détention provisoire du mis en examen au-delà du délai d'un an, la chambre de l'instruction n' a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 31 juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale, prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registre du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05496
Articles cités
- 567-1-1
- 145-3
- 144