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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 novembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société AIG Europe limited venant aux droits de la compagnie Chartis Europe SA, - L'Agent judiciaire de l'Etat, parties intervenantes, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2013, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Alain X... notamment des chefs d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER et de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de

procédure

qu'après avoir commis une filouterie de carburant, M. X... s'est enfui au volant d'un véhicule volé, poursuivi par trois motocyclistes de la gendarmerie ; que, pendant sa fuite, une collision s'est produite entre ces motocyclistes qui tentaient vainement de l'interpeller, provoquant la mort de l'un d'eux, l'adjudant-chef Michel Y..., et des blessures aux deux autres ; que M. X... a été condamné, notamment pour homicide et blessures involontaires, par arrêt en date du 3 avril 2009 ; que l'examen des demandes des parties civiles et des intervenants au procès a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui a prononcé sur les intérêts civils ; que les parties civiles, la compagnie Chartis Europe et l'Agent judiciaire de l'Etat ont relevé appel de décision ; En cet état,

Sur le premier moyen

de cassation proposé pour la société AIG Europe limited, pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 485, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit la compagnie Chartis Europe, assureur appelé à garantir le dommage, recevable en son intervention, dit que les parties civiles ont droit à la réparation intégrale de leurs dommages, et dit que les dispositions du jugement relatives à la liquidation de leurs préjudices et aux recours exercés par l'Agent judiciaire de l'Etat et la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, sont opposables à la société Chartis Europe ; " aux motifs que, sur l'action civile, la société Chartis Europe limited est l'assureur du véhicule Peugeot 207 donné en location par la société Securifleet, sur l'application de la loi du 5 juillet 1985 ; que celle-ci s'applique aux accidents de la circulation ; que la cour fait sienne la

motivation

du jugement qui est la suivante : « attendu que le fait dommageable s'est produit dans la commune de Pontarion dans les circonstances suivantes ; que M. X..., prenant la fuite, avait d'abord pris la direction de Limoges avant de repartir en sens inverse vers Bourganeuf puis Pontarion en empruntant la route départementale 941 à très vive allure ; que les motocyclistes MM. Christophe Z... et Pascal A... qui étaient en opération de contrôle de vitesse dans le secteur, ont été alertés par radio de la grivèlerie d'essence commise par M. X... et de la direction prise par lui ; qu'ils se sont lancés à sa recherche en direction de Pontarion dans le sens Gueret-Bourganeuf ; que dans le même temps, l'adjudant-chef Michel Y..., qui était au poste de la brigade motorisée de Bourganeuf, s'était lancé à sa poursuite dans la direction Bourganeuf-Pontarion ; que M. X..., qui avait pris beaucoup d'avance sur Michel Y..., a pénétré dans le bourg de Pontarion en direction de Gueret ; il a été croisé par les deux motards MM. Christophe Z... et Pascal A... qui, tout en faisant demitour pour le prendre en chasse, ont averti par radio leur collègue M. Georges B... qui a placé son véhicule en travers d'un pont pour empêcher le passage du fuyard ; qu'arrivé au barrage suivi par les deux motocyclistes MM. Christophe Z... et Pascal A..., M. X... a fait un rapide demi-tour et est reparti en sens inverse à vive allure tout en circulant au milieu de la chaussée et en faisant des embardées vers la gauche et de gauche à droite chaque fois que l'un des gendarmes essayait de se porter à sa hauteur, ce qui a amené M. Christophe Z... à circuler sur la voie de gauche et le gendarme M. Pascal A... sur le milieu de la chaussée ; que juste avant un virage sur la gauche, M. X... s'est retrouvé en face de l'adjudant-chef Michel Y... qu'il a de justesse évité de heurter en effectuant une embardée sur sa droite ; que cette embardée a mis les deux motocyclistes MM. Christophe Z... et Pascal A... face à leur collègue Michel Y..., et la collision a été rendue inévitable ; attendu que M. X... a été poursuivi des chefs d'homicide involontaire sur la personne de Michel Y... et de violences volontaires sur celles de MM. Christophe Z... et Pascal A... ; que la cour d'appel de Limoges, dans son arrêt du 3 avril 2009, a expressément écarté une action volontaire de ce conducteur comme ayant été directement à l'origine des dommages causés aux victimes et a requalifié le délit de violences volontaires en celui de blessures involontaires ; que, certes, la collision qui est survenue entre les motocyclistes Michel Y... et M. Christophe Z..., puis entre MM. Christophe Z... et Pascal A... a trouvé sa cause dans un comportement délibéré de M. X... qui, venant de commettre plusieurs infractions, cherchait à échapper à leur interception en circulant au milieu de la chaussée tout en effectuant des écarts de conduite à gauche, puis à droite ; que toutefois le dommage causé à Michel Y..., à MM. Christophe Z... et à Pascal A..., a trouvé sa cause directe dans la position respective des trois motocyclistes sur la chaussée et non dans cette action volontaire de M. X... qui, au contraire, a fait un écart sur la droite pour éviter une collision frontale avec Michel Y..., écart qui a certes conduit à la collision entre ce dernier et son collègue M. Christophe Z... mais qui ne peut en aucun cas être considéré comme ayant été réalisé dans cette finalité ; qu'il convient par conséquent de retenir que les dommages n'ont pas été la conséquence directe d'une action volontaire de M. X... et qu'ils ont résulté d'un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; attendu qu'il y a donc lieu à application de l'article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances et de dire que le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie Chartis Europe pour le véhicule en cause couvre la responsabilité civile de M. X..., même s'il n'en a pas eu la conduite autorisée ; " 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'il appartient donc à la juridiction de recours de démontrer par ses motifs propres qu'elle a réellement examiné personnellement les moyens qui lui étaient soumis sans se borner à reprendre les arguments de la décision attaquée ; que dès lors, au cas présent, où la cour d'appel, pour statuer sur l'application de la loi du 5 juillet 1985, s'est bornée à faire sienne la

motivation

du jugement selon laquelle les dommages causés à Michel Y..., à M. Z... et à M. A... avaient trouvé leur cause directe dans la position respective des trois motocyclistes sur la chaussée et non dans une action volontaire de M. X..., et ce, d'une part, sans aucune analyse propre des conclusions d'appel de la société Chartis Europe limited aux termes desquelles, revenant sur les motifs des premiers juges, le demandeur requérait la réformation du jugement, et, d'autre part, sans préciser, ne serait-ce que sommairement, en quoi elle approuvait le raisonnement des premiers juges, la cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs et, partant, d'un manque de base légale au regard des textes visés par le moyen ; " 2°) alors qu'est considéré comme un accident tout événement soudain et fortuit, c'est à dire imprévu et indépendant de la volonté des parties ; que sont exclus de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 les accidents volontairement causés par leurs auteurs ; qu'un accident est considéré comme volontaire lorsqu'il est la conséquence d'un fait volontaire du conducteur ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour dire que les dommages n'avaient pas été la conséquence directe d'une action volontaire de M. X... et maintenir l'application de la loi du 5 juillet 1985, a retenu, par adoption des motifs des premiers juges, que le dommage causé à Michel Y..., à M. Christophe Z... et à M. Pascal A..., a trouvé sa cause directe dans la position respective des trois motocyclistes sur la chaussée et non dans une action volontaire de M. X... qui, au contraire, a fait un écart sur la droite pour éviter une collision frontale avec Michel Y..., écart qui a certes conduit à la collision entre ce dernier et son collègue M. Christophe Z... mais qui ne peut en aucun cas être considéré comme ayant été réalisé dans cette finalité ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses constatations que la position respective des trois motocyclistes ayant abouti à la collision entre MM. Christophe Z... et Pascal A... était due à l'action volontaire de M. X... qui, fuyant les policiers, circulait volontairement au milieu de la chaussée en faisant, toujours volontairement, des embardées vers la gauche et de gauche à droite à chaque fois que l'un des gendarmes essayait de se porter à sa hauteur, ce dont il résultait, d'une part, que le dommage subi par MM. Y..., Z... et A... était la conséquence directe de l'action volontaire de M. X... qui cherchait à surprendre les gendarmes et à leur échapper par une conduite volontairement dangereuse et, d'autre part, que le préjudice ne résultait donc pas d'un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1er et suivants de cette loi par refus de non application " ;

Sur le second moyen

de cassation proposé pour la société AIG Europe limited, pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 485, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit la société Chartis Europe, assureur appelé à garantir le dommage, recevable en son intervention, dit que les parties civiles ont droit à la réparation intégrale de leurs dommages, et dit que les dispositions du jugement relatives à la liquidation de leurs préjudices et aux recours exercées par l'Agent judiciaire de l'Etat et la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, sont opposables à la société Chartis Europe ; " aux motifs que, sur la faute commise par les gendarmes, la société Chartis Europe limited soutient subsidiairement que les trois gendarmes ont commis des fautes de nature à exclure l'indemnisation des dommages qu'ils ont subis ; qu'elle fait grief à Michel Y... de s'être lancé seul à la poursuite de M. X... sans être en relation radio avec ses collègues, et d'avoir circulé à une vitesse de 110 km/ h à l'entrée d'une courbe sans visibilité et en agglomération et à MM. Christophe Z... et à Pascal A... d'avoir eux aussi circulé à une vitesses excessive en agglomération alors qu'ils abordaient une courbe à gauche et que la visibilité était extrêmement réduite et alors qu'au regard des tentatives précédentes qui commandaient d'arrêter la course poursuite après quatre à cinq minutes et à faire appel à d'autres moyens d'interception, leur position sur la chaussée n'était plus justifiée par les besoins de l'arrestation de M. X... ; que la cour adopte les motifs suivants du jugement : « Mais attendu que l'article R. 432-1 du code de la route prévoit que les dispositions du livre quatrième relatives aux règles de circulation et à l'usage des voies et notamment celles relatives à la limitation de vitesse ou à la circulation sur la partie droite de la chaussée, ne sont plus applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général propriétaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers ; que c'est des plus vainement et au mépris même du devoir qui a été le leur que la compagnie Chartis Europe vient soutenir que tant Michel Y... que MM. Christophe Z... et Pascal A... ne se seraient plus trouvés, au moment de la collision, dans un cas justifié par l'urgence de leur mission alors que M. X..., refusant d'obtempérer au volant d'un véhicule volé et venant de se soustraire à un barrage, avait un comportement des plus dangereux exposant directement autrui à un risque de mort ou d'invalidité, ainsi qu'il en a été définitivement reconnu coupable ; qu'en outre il est constant que les trois gendarmes se sont conformés aux prescriptions de l'article R. 432-1 du code de la route en se lançant à la poursuite de M. X... en actionnant la sirène deux-tons et le gyrophare de leurs motocyclettes ; qu'enfin, s'il est exact que Michel Y... s'est lancé seul à la poursuite du fuyard sans être en liaison radio avec ses collègues MM. Christophe Z... et Pascal A..., l'accident s'est produit alors qu'il empruntait normalement la partie gauche de la route départementale 941, que M. X... avait pris une bonne avance sur lui et qu'il ne s'est retrouvé face à lui et à ses deux collègues que peu de temps après que ce délinquant ait fait demi-tour au barrage mis en place par le gendarme B... ; qu'il ne peut être retenu qu'ayant agi de la sorte, l'adjudant-chef Michel Y..., n'écoutant que son devoir, aurait pris un risque démesuré et aurait commis une faute ayant participé à la réalisation de son dommage ; attendu qu'il convient en conséquence de dire qu'aucune faute au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ne peut être opposée aux victimes et de dire les parties civiles fondées à obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices ; " alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'il appartient donc à la juridiction de recours de démontrer par ses motifs propres qu'elle a réellement examiné personnellement les moyens qui lui étaient soumis sans se borner à reprendre les arguments de la décision attaquée ; que dès lors, au cas présent, où la cour d'appel, pour statuer sur la faute commise par les gendarmes, s'est bornée à faire sienne la

motivation

du jugement, selon laquelle ils s'étaient conformés aux prescriptions de l'article R. 432-1 du code de la route, sans même examiner, ne serait-ce que pour les écarter, les conclusions d'appel de la société Chartis Europe aux termes desquelles (conclusions p. 14 à 17), requérant l'infirmation du jugement, la demanderesse faisait valoir, ajoutant sur ce point à ses conclusions de première instance (conclusions de première instance p. 17, § B), d'une part, que l'article R. 432-1 du code de la route avait été invoqué par les premiers juges en méconnaissance du principe du contradictoire, et, d'autre part, qu'en toutes hypothèses, il n'avait pas vocation à s'appliquer dès lors que les motocyclistes ne se trouvaient plus dans une situation d'urgence, et dès lors qu'ils avaient mis la vie des autres usagers en danger, la cour d'appel a entaché d'un vice de

motivation

et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de la demanderesse tendant à dire inapplicables aux faits de la cause les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et à admettre l'exclusion ou la limitation de l'indemnisation des dommages prévue à l'article 4 de ladite loi, l'arrêt prononce par les motifs, propres et partiellement adoptés, repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction dès lors qu'il en ressort que sont examinées les questions essentielles et précisés les motifs adoptés, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Mais

sur le moyen unique

de cassation proposé pour l'Agent judiciaire de l'Etat, pris de la violation des articles 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifiée, 2 et 515, alinéa 3, du code de

procédure

pénale et 1382 du code civil, outre le principe de la réparation intégrale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté l'agent judiciaire de l'Etat, pris en sa qualité de tiers payeur, de ses demandes au titre du capital décès et des pensions d'invalidité pour les ayants cause et les ascendants ; " aux motifs propres que, sur le préjudice économique des consorts Y... cette demande, nouvelle en appel, est irrecevable ; qu'en retenant le calcul fait par l'agent judiciaire de l'Etat du préjudice économique, il s'avère que ce calcul est faux puisqu'il ne prend pas à son compte la pension de réversion ; qu'en tenant compte de celle-ci, il s'avère que le préjudice économique est inexistant ; qu'en ce qui concerne les ascendants, ils ne sont pas parties civiles ; qu'en conséquence, l'agent judiciaire de l'Etat a été débouté à juste titre de ses demandes au titre du capital décès et des pensions d'invalidité ; " aux motifs adoptés que, sur les demandes présentées par l'agent judiciaire du trésor, du chef de Michel Y... qu'en revanche, en l'absence de demande par Mme Sylvie C... veuve Y... de liquidation de son préjudice économique, l'agent judiciaire de l'Etat qui ne dispose que d'une action récursoire dans la limite de l'assiette de ce préjudice tel qu'il pourrait être déterminé par le tribunal, doit voir rejeter ses demandes en remboursement des sommes servies au titre d'un capital décès (82 527, 78 euros) et des pensions d'invalidité pour les ayants cause (166 745, 72 euros) et même les ascendants (32 169, 74 euros) ; " 1°) alors que ne constitue pas une demande nouvelle, la demande de chiffrage du préjudice économique subi par les ayants droit de la victime décédée, servant d'assiette au recours subrogatoire du tiers payeur, dès lors qu'une telle demande vient au soutien de la demande de remboursement des débours exposés par le tiers payeur au titre du capital-décès et des pensions d'invalidité servis aux ayants droit de son agent décédé, et qui avait déjà été présentée devant le premier juge ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; " 2°) alors que la carence totale ou partielle de la victime d'une infraction ou de ses ayants droit, constitués partie civile, ne saurait priver le tiers payeur de son droit d'obtenir de la juridiction pénale le remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable ; de sorte qu'en déboutant l'Etat, tiers payeur, de sa demande de remboursement de ses débours exposés au titre du capital-décès et des pensions d'invalidité servis aux ayants droit de la victime décédée, après avoir constaté que la demande des consorts Y... au titre du préjudice économique, nouvelle en appel, était irrecevable, lorsqu'une telle irrecevabilité ne saurait priver le tiers payeur de son droit d'obtenir de la juridiction pénale le remboursement de ses dépenses, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; " 3°) alors que la carence totale ou partielle de la victime d'une infraction ou de ses ayants droit ne saurait priver le tiers payeur de son droit d'obtenir de la juridiction pénale le remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable ; que de sorte qu'en déboutant l'Etat, tiers payeur, de sa demande de remboursement de ses débours exposés au titre de la pension d'invalidité servie aux ascendants de la victime décédée, après avoir constaté que ces derniers n'étaient pas parties civiles, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; " 4°) alors qu'en se bornant à affirmer que le calcul effectué par l'Etat, tiers payeur, était faux et qu'en tenant compte de la pension de réversion le préjudice économique était inexistant, sans préciser les différents éléments sur lesquelles elle s'est fondée pour évaluer la perte de revenus subie par les proches de la victime décédée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de ce chef, violant une nouvelle fois les textes et le principe susvisés " ; Vu les articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble les articles 2 du code de

procédure

pénale et 1382 du code civil ; Attendu que la carence totale ou partielle de la victime d'une infraction, constituée partie civile, ne saurait priver le tiers payeur de son droit d'obtenir de la juridiction pénale le remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

, que M. X... a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables subies résultant du décès de Michel Y..., adjudant-chef de gendarmerie ; que l'Etat a versé aux ayants droit de la victime décédée un capital décès et des pensions d'invalidité ; Attendu que, pour rejeter les demandes de l'Agent judiciaire de l'Etat, tiers payeur, les juges d'appel retiennent, par motifs adoptés, que le remboursement des prestations versées par celui-ci ne peut être effectué en l'absence de demande préalable, par la partie civile, d'évaluation de son préjudice économique ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: I-Sur le pourvoi de la société Air Europe limited : Le

REJETTE ; II-Sur le pourvoi de l'Agent judiciaire de l'Etat : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 6 février 2013, mais en ses seules dispositions relatives au rejet des demandes, présentées par l'Agent judiciaire de l'Etat, de remboursement de prestations versées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04874

Articles cités

  • 567-1-1
  • R432-1
  • 4
  • 2
  • 618-1
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