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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 novembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Niort, contre le jugement de ladite juridiction en date du 18 mars 2014, qui a relaxé M. Christophe X... du chef d'excès de vitesse ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 429, 537 et 593 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été poursuivi pour avoir, le 4 mai 2013, sur la route départementale 611 à Soudan (79 ), dépassé la vitesse autorisée fixée à 70 km/h ; Attendu que pour relaxer le prévenu qui soutenait que le procès-verbal de constatation de la contravention ne mentionnait pas le lieu exact de sa commission, le jugement énonce que cette imprécision porte gravement atteinte aux droits de la défense et que le procès-verbal n'était pas régulier en la forme ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il n'était ni soutenu ni allégué par le contrevenant que la limitation de vitesse de 70 km/h, relevée par ce procès-verbal, n'était pas applicable sur la portion de la route départementale 611 traversant la commune de Soudan, ce qu'il appartenait, le cas échéant, au juge de vérifier, cet élément étant seul de nature à créer une indétermination de la vitesse autorisée en l'absence d'une indication plus précise du lieu de constatation de la contravention, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Niort, en date du 18 mars 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Niort et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04876

Articles cités

  • 567-1-1
  • 593
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