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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 novembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Bélinda X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 30 avril 2014, qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de

procédure

que du mariage de M. Y... et de Mme X... sont issus trois enfants mineurs ; que, par jugement de divorce du 7 juillet 2011, la résidence habituelle des enfants a été fixée chez leur mère ; qu'il a été ordonné un droit de visite et d'hébergement libre pour le père et à défaut, classique ; que le juge des enfants étant saisi, il a, par décision du 14 février 2012, instauré une mesure d'action éducative en milieu ouvert au profit des trois mineurs avec pour objectif d'organiser deux visites par mois, en présence d'un tiers, entre M. Y... et ses trois enfants et deux rencontres par mois, en présence de Mme X..., des enfants et du service saisi ; que le 15 mai 2012, M. Y... a porté plainte pour non-représentation d'enfants contre Mme X... ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt a refusé la demande de renvoi de l'audience de Mme X... ; "aux motifs que la cour n'a pas fait droit à la demande de renvoi ; qu'en effet, il résulte des éléments que le bureau d'aide juridictionnelle a fait parvenir à la cour un état des demandes faites par l'appelante, qui a demandé l'aide juridictionnelle pour être assistée dans un appel d'une décision du tribunal correctionnel de Versailles du 7 juin 2013 et pour une décision rendue par le juge des enfants en assistance éducative le 19 mars 2013 ; que l'appelante n'a donc fait aucune diligence pour obtenir l'aide dans cette

procédure

contrairement à ce qu'elle avait indiqué ; que, dans ces conditions, l'appelante a décidé de quitter la salle d'audience ; que la partie civile était représentée par son avocat qui a déposé des conclusions ; que l'arrêt sera contradictoire à signifier pour Mme X... et contradictoire pour M. Y... ; "alors que, Mme Belinda X... ayant formulé une demande d'aide juridictionnelle, les juges du fond devaient faire droit à sa demande de renvoi, dès lors qu'au moment où ils statuaient, la décision du bureau d'aide juridictionnelle n'avait pas été rendue ; qu'en rejetant la demande de renvoi aux motifs que celle-ci visait un appel d'une décision du tribunal correctionnel de Versailles du 7 juin 2013 quand le même jour, Mme X... avait fait une seconde demande pour l'appel du jugement entrepris du 6 février 2013, peu important que cette demande ait été confondue, dans un premier temps, par le bureau d'aide juridictionnel, avec la demande relative à la décision du 7 juin 2013, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Attendu que, pour rejeter la nouvelle demande de renvoi présentée par la prévenue, l'arrêt retient qu'il a été accordé à Mme X... un premier renvoi afin qu'elle présente une demande d'aide juridictionnelle, et qu'elle n'a accompli aucune diligence en vue de constituer un dossier ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-5 et 227-29 du code pénal, 591, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt a, confirmant le jugement entrepris, condamné Mme X... pour non-représentation d'enfant ; "aux motifs propres que les faits, bien que contestés tant devant les services de police que devant le tribunal correctionnel, ont été établis tant par le constat d'huissier que par les déclarations des directeurs des établissements scolaires qui ont bien vu Mme X... venir chercher ses enfants alors que M. Y... s'était présenté pour exercer son droit de visite et d'hébergement ; que le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité ; que le conflit est totalement enkysté, que le juge des enfants est saisi pour l'intérêt supérieur de ceux-ci, et qu'il paraît opportun que Mme X... soit suivie sur un long terme dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, qui peut être le seul moyen pour pouvoir instaurer un dialogue et une prise de conscience ; que le jugement sera donc confirmé sur la peine ; que le tribunal correctionnel a fait une juste appréciation des dommages intérêts ainsi que de l'indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; qu'il est équitable crie la partie civile soit indemnisée de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'il sera dit au dispositif ; "et aux motifs adoptés que les faits de la présente cause sont parfaitement établis et ressortent d'un constat d'huissier indiquant que M. Y..., présent à la sortie des classes le 15 mai 2012, a tenté de s'approcher de Sophie et que sa mère surgit à ce moment-là pour emmener la fillette. Henry, précédemment sorti de son établissement, n'avait pas voulu parler à son père ; qu'un témoignage de la directrice de l'école Jean Jaurès de Verneuil-sur-Seine (78), Mme A..., vient corroborer le constat de l'huissier et établit sans conteste la présence de Mme X... devant l'établissement quelques minutes après 17 heures ce 15 mai 2012 et son départ avec Sophie, contrairement à ce que celle-ci affirme ; que de même, sans se démonter, elle a affirmé lors de l'audience du 6 juin 2012 que si le père n'exerce pas son droit, c'est parce qu'il ne se présente pas pour le faire alors qu'il est patent que celui-ci se bâtiment pour ne pas perdre le contact avec ses enfants ; que sans que la prévenue invoque le moindre différend avec Mme A..., elle affirme néanmoins que celle-ci ment aux services de police ; que la non-présentation de l'enfant Sophie au père constitue bien l'infraction reprochée à Mme X... ; qu'en effet, dans le dispositif de la décision du juge des enfants, il n'est pas dit que le droit du père est suspendu ; qu'ainsi, la période d'observation que ce magistrat institue pour permettre une reprise des contacts entre les différents membres de la famille sous l'oeil des travailleurs sociaux et pour faire un bilan des relations des enfants avec chacun de leurs deux parents ne vient pas faire obstacle au large droit de visite et d'hébergement du père institué par le jugement de divorce du 7 juillet 2011 ; qu'il subsiste et coexiste avec cette tentative de visites médiatisées, ce d'autant qu'aucun danger n'est reconnu par la juridiction venant du père et que c'est plutôt instrumentalisation des enfants par la mère qui pose problème ; que Mme X... ne s'y est d'ailleurs pas trompée car elle n'avait pas invoqué cet argument de droit lors de la première audience ; qu'elle n'a pas non plus saisi le juge aux affaires familiales pour voir interrompre le droit de visite et d'hébergement du père auquel elle avait consenti lors du jugement ; qu'elle feint de souhaiter l'exercice réel de ce droit alors que dans les faits, elle fait tout pour s'y opposer ; qu'il est à noter que M. X... a refusé la confrontation d'avec son mari que les avis sont unanimes pour constater que la mère prend en otages les enfants pour les séparer du père, ce qui a l'air de constituer une vraie raison de vivre pour elle puisqu'elle y sacrifie non seulement son bien-être, mais encore l'équilibre des enfants ; que ce comportement mérite d'être sévèrement réprimé puisqu'il n'a pas été reconnu qu'il procède d'une maladie mentale mais témoigne du mépris qu'elle a, tant des décisions de justice que de l'intérêt du père de ses enfants et de celui d'Henry, Paul et Sophie ; que, du fait d'un casier vierge de toute condamnation au moment où les faits ont été commis, une interdiction des droits civils et de famille ne sera pas prononcée ; que les faits reprochés à Mme Belinda X..., divorcée Y..., sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; "alors que le délit de non-représentation d'enfant postule l'intention délictuelle de s'opposer à l'exercice par la personne de son droit de visite ; qu'en se bornant à constater que tant le constat d'huissier que les déclarations des directeurs des établissements scolaires suffisaient à établir le délit sans rechercher si, du fait d'une ordonnance du juge des enfants du 14 février 2012 ayant instauré des visites médiatisées et réservé les droits d'hébergements, Mme X... avait pu légitimement croire que ces visites se substituaient au droit de visite libre de M. Y... et ainsi venir rechercher ses enfants ce jour-là à l'école sans intention de s'opposer au droit de visite de M. Y..., les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que, Mme X..., qui n'a pas saisi le juge aux affaires familiales pour faire interrompre le droit de visite et d'hébergement de M. Y..., a tout mis en oeuvre pour s'y opposer ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04953

Articles cités

  • 567-1-1
  • 475-1
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