Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michaël X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 4 février 2015, qui, pour violences aggravées, conduite sans permis, refus d'obtempérer, détention frauduleuse d'un faux document administratif, l'a condamné à un an d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 429, 509, 537 et 515, alinéa 1 et 2, du code de
procédure
pénale, de l'article 6 de la de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, suivant procès-verbal de comparution immédiate du 19 mars 2014, M. X... a comparu devant le tribunal correctionnel pour diverses infractions ; que, pour relaxer le prévenu, les premiers juges ont retenu que les faits reprochés ont été commis le 16 mars 2013, et non le 16 mars 2014 comme indiqué sur l'acte de saisine du tribunal et que le prévenu a refusé de comparaître volontairement ; Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges, la cour d'appel relève que, selon les pièces de
procédure
les faits auraient été commis le 16 mars 2013, et qu'une erreur matérielle est intervenue lors de la rédaction du procès-verbal de comparution immédiate ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa saisine en rectifiant une erreur matérielle portant sur la date des faits, ne modifiant, ni la nature, ni la substance de la prévention a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 3, du code de
procédure
pénale, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, si le dispositif de l'arrêt a omis de viser les textes répressifs appliqués au condamné, en méconnaissance des prescriptions de l'article 485, alinéa 3, du code de
procédure
pénale, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur les infractions retenues contre le prévenu, ni sur les textes dont il lui a été fait application ; Qu'en conséquence, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05027
Articles cités
- 567-1-1
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