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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 novembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Philippe X..., - Mme Véronique Y..., partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 1er juillet 2014, qui a prononcé sur une requête en difficulté d'exécution d'une décision pénale ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. Philippe X... a réalisé une extension d'environ 25 mètres carré sur un bâtiment existant ; qu'il a été condamné, par arrêt définitif du 12 février 2008, à une amende de 3 000 euros pour travaux sans permis de construire, la cour d'appel ayant également ordonné la démolition de la construction irrégulière sous astreinte ; que, le 6 avril 2012, l'intéressé a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une requête en difficulté d'exécution afin d'être relevé de cette mesure portant sur un bien dont son ancienne concubine, Mme Y..., était également propriétaire ; que celle-ci est intervenue volontairement à l'instance pour s'opposer à cette mesure de démolition ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 711 et 592 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt a été prononcé publiquement ; "alors que la cour d'appel statue en chambre du conseil sur tous incidents contentieux relatifs à l'exécution de la sentence ; qu'ainsi, en l'espèce, elle ne pouvait rendre sa décision publiquement sur la requête de M. X... lui soumettant un incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence, portant de ce fait une atteinte non justifiée à sa vie privée ; Attendu que, s'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la décision a été rendue publiquement, cette irrégularité ne doit pas entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis :

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 710, 711 et 591 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Mme Y... comme partie intervenante ; "aux motifs qu'il convient de rejeter la demande de Mme Y... comme partie intervenante, l'acte de poursuite et la condamnation définitive de M. X... n'ayant visé que celui-ci ; "alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal décidant des contestations sur ses droits et obligations ; qu'est en conséquence recevable l'intervention volontaire du propriétaire d'un immeuble sur la démolition duquel la juridiction pénale doit se prononcer ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait rejeter l'intervention volontaire de Mme Y..., à l'occasion d'un incident relatif à l'exécution de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 février 2008, qui ordonnait la démolition d'un bien lui appartenant indivisément, en se bornant à énoncer qu'elle n'avait été visée ni par l'acte de poursuite ni par la condamnation" ; Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel rejette la demande de Mme Y... au motif que l'acte de poursuite et la condamnation définitive de M. Philippe X... ne visaient que celui-ci, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la partie intervenante n'a soulevé aucun moyen de nature à remettre en cause la décision de démolition rendue le 12 février 2008 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L.480-5 du code de l'urbanisme, 710 et 591 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. X... ; "aux motifs qu'en l'état d'une décision définitive et de l'absence d'une remise en état constatée par un agent assermenté le 27 décembre 2012, il y a lieu de rejeter la demande de M. X... ; "alors qu'une mesure de remise en état n'a pas un caractère pénal, de telle sorte que l'autorité de chose jugée de la décision l'ordonnant ne peut être opposée à l'occasion d'un incident d'exécution ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait rejeter la requête de M. X... aux motifs impropres que la démolition de la construction avait été ordonnée par une décision définitive" ; Attendu que la cour d'appel a retenu à juste titre que le caractère définitif de l'arrêt du 12 février 2008, s'opposait à la demande de relèvement de la mesure de démolition, dès lors que l'article 710 du code de

procédure

pénale ne permet pas à la juridiction de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par la décision qui fait l'objet d'une difficulté lors de son exécution ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05030

Articles cités

  • 567-1-1
  • L480-5
  • 710
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