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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 novembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., - Mme Solange X..., - M. Olivier X..., - M. Frédéric Y..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Gabriel Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 6 novembre 2014, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la

procédure

que M. Michel X..., Mme Solange X..., MM. Olivier X..., Frédéric Y... ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef d'homicide involontaire suite au décès de Sophie X... à la suite d'une opération post-natale ; que les parties civiles, en l'absence de réponse du juge d'instruction à une demande d'acte, ont saisi directement la chambre de l'instruction d'une demande de contre-expertise qui a été ordonnée le 12 février 2009 ; que parallèlement, le magistrat instructeur a ordonné un complément d'expertise le 10 février 2009 ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 30 mai 2014 en raison de l'absence de faute médicale ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 81, 156, 205, 207, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 30 mai 2014 par laquelle le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Evreux avait, sur la plainte avec constitution de partie civile des consorts Y...-X..., dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire ; " alors qu'il se déduit du deuxième alinéa de l'article 207 du code de

procédure

pénale que, lorsque, dans une matière autre que la détention, la chambre de l'instruction, qui est saisie directement d'une demande d'acte faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai légal, évoque partiellement l'affaire et ordonne un supplément d'information et délègue un juge pour y procéder, celle-ci demeure seule compétente pour prendre des décisions de caractère juridictionnel relatives aux points objet de la mesure d'instruction ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, saisie directement en application de l'article 81 dernier alinéa du code précité, d'une demande d'acte à laquelle le juge d'instruction n'avait pas répondu dans le délai légal, la chambre de l'instruction a, par un arrêt du 12 février 2009, évoquant partiellement pour cet acte, ordonné un supplément d'information aux fins de procéder à une nouvelle expertise confiée à deux experts et désigné pour contrôler les opérations d'expertise l'un des conseillers de la chambre, ce dont il résulte que le juge d'instruction n'était plus compétent pour apprécier les faits couverts par la mission des experts, même si après exécution du supplément d'information, la chambre de l'instruction avait cru, par arrêt du 24 mai 2012, ordonner le renvoi du dossier de la

procédure

à ce magistrat instructeur ; qu'ainsi, en confirmant l'ordonnance entachée d'excès de pouvoir en ce que, pour prononcer un non-lieu, le juge d'instruction a tranché des points inclus dans le périmètre de l'évocation partielle de l'affaire par la chambre de l'instruction, notamment le point de savoir si les examens pratiqués et les soins dispensés au centre hospitalier avaient été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science et la détermination de la ou des causes du décès de Sophie X..., la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu après avoir statué précédemment sur une demande d'acte ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, saisie directement par les parties civiles d'une demande de contre-expertise, la chambre de l'instruction n'a évoqué que partiellement, que le magistrat instructeur n'était ainsi pas dessaisi et a pu ordonner un complément d'expertise, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 207 du code de

procédure

pénale ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire ; " aux motifs qu'il y a lieu de rejeter la demande de supplément d'information sollicitée par la partie civile pour les motifs suivants ; que, sur la prétendue absence du docteur A...alléguée par la partie civile, aucune contradiction significative n'oppose les personnes ayant pratiqué l'intervention fatale sur la présence à cette occasion et l'intervention effective du docteur A...dont toutes font état même s'il est signalé qu'il n'est arrivé sur place qu'après la préparation du matériel (mais avant le début des opérations), ce qui n'a eu aucune incidence causale sur le cours des événements ; que l'infirmière anesthésiste indique que c'est lui qui a vérifié la feuille d'anesthésie, défini le protocole à retenir et positionné la patiente après avoir échangé avec elle avant d'autoriser l'administration du Diprivan (geste de nature infirmière s'il est dûment prescrit comme, donc, en l'espèce et produit qui ne comptait pas au nombre des allergies connues de la patiente) ; que, sur l'absence de péridurale alléguée comme fautive par la partie civile, s'il est établi à la lecture du dossier médical qu'une anesthésie péridurale avait été souhaitée par la patiente au cours d'une consultation préparatoire et qu'elle n'en a pas bénéficié, ce qui a certes rendu nécessaire l'injection ultérieure de Diprivan lorsque le décollement artificiel du placenta s'est imposé, il apparaît, en admettant même que la demande initiale en ait été réitérée en temps utile, que la très bonne dynamique du travail contribuait par trop à la détérioration du bilan bénéfices/ risques de cet acte pour qu'il demeure alors certainement indiqué ; que rien, par ailleurs, ne laissait alors entrevoir une perspective de défaut ultérieur de décollement du placenta ; que le défaut d'anesthésie péridurale ne peut donc être utilement compté à faute ; que la défunte avait au demeurant manifesté immédiatement après la naissance de l'enfant sa satisfaction des soins jusque-là dispensés, ce qui démontre qu'elle avait adhéré aux choix opérés en temps réel quant au traitement de sa douleur ; que la péridurale était à l'origine souhaitée par la patiente aux fins d'une prise en charge de la douleur ; que celle-ci n'a pas eu lieu compte tenu de la rapidité du travail d'enfantement et ce, alors que cette dernière était satisfaite des étapes de sa prise en charge jusqu'à la naissance c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il faille l'opérer ; que la partie civile ne démontre pas que l'absence de péridurale qui n'avait pour finalité qu'une prise en charge de la douleur et alors même qu'il était impossible d'anticiper le problème futur du décollement placentaire ait été fautive ; que même s'il y avait eu demande insistante de la péridurale, il ne peut donc être établi que celle-ci se justifiait forcément ni que l'absence de celle-ci ait été fautive de façon certaine ; que, sur le surplus des demandes et notamment la recherche « d'éventuelles fautes commises dont le centre hospitalier serait responsable », compte tenu de ce que la cause du décès ne peut être établie de façon certaine et compte tenu de ce que la faute du centre hospitalier que relève la partie civile sur l'absence d'information de la patiente sur les risques potentiels de décès consécutifs à une anesthésie générale n'est pas constituée en l'espèce puisqu'aucune anesthésie générale effectuée en urgence pour secourir la patiente comme au cas d'espèce du décollement spontané du col dans les premières dizaines de minutes après l'accouchement s'imposait, indépendamment d'un consentement préalable de la patiente, cette absence de formalisation de l'information et du consentement à l'anesthésie étant demeurée sans incidence causale, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de supplément d'information ; qu'eu égard à l'ensemble de ces considérations, alors qu'il ressort de l'information qui est complète, et plus précisément de l'ensemble des expertises que les causes du décès de Sophie X... demeurent incertaines, le décès ayant pu résulter d'un aléa thérapeutique par réaction allergique à l'anesthésique mais soulignent que la prise en charge a été conforme aux données de la science, et alors que l'absence de péridurale ne saurait être fautive, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, étant rappelé que nul ne saurait être condamné du chef d'homicide involontaire sans démonstration d'une faute (et même dans certaines conditions d'une faute qualifiée) et celle d'un lien de causalité ; " et aux motifs adoptés qu'à l'issue de l'information judiciaire, les causes du décès de Sophie X... demeurent incertaines ; que les diverses expertises réalisées ont permis d'exclure une hémorragie, un choc septique, une embolie pulmonaire, une inhalation dans les poumons du liquide gastrique au moment de l'anesthésie et un choc anaphylactique aux antibiotiques ; que dans son rapport déposé le 11 octobre 2010, le professeur B...retenait deux hypothèses : l'embolie amniotique et l'accident anaphylactoïde au Diprivan ; qu'à cet égard, seul le profession C..., mandaté par la CRCI, a été en mesure d'indiquer dans son rapport que le décès était dû à un choc anaphylactique au Diprivan ; que le professeur C...retient également qu'il n'est pas possible de « considérer que l'absence de péridurale a fait perdre à Sophie X... des chances d'éviter le tragique décès dont elle a été victime » ; que l'état de la patiente lors de son admission ne suscitait aucune inquiétude, le début de l'accouchement évoluant tout à fait rapidement amenant au fait que la réalisation d'une anesthésie péridurale n'était pas nécessaire quand la sage-femme avait procédé à l'examen de la patiente ; que les docteurs Fournet et Bérichou rappellent à cet égard dans leur rapport de complément d'expertise déposé le 16 décembre 2009 (D406) que la prise en charge décrite par Mme D...explique l'absence de péridurale et que cette attitude est conforme aux données de la science ; qu'en l'absence de certitude sur la cause du décès de Sophie X... et alors que toutes les expertises et compléments d'expertise concluent à une prise en charge attentive et conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science lors de la constatation de l'arrêt cardiaque de Mme X..., il n'est pas possible d'affirmer que la réalisation d'une analgésie péridurale aurait empêché la survenue du décès puisqu'aucune cause du décès ne peut être retenue de façon certaine et que la réalisation d'une analgésie péridurale n'excluait pas la nécessité de recourir à une anesthésie générale pour procéder à la délivrance ; qu'ainsi, l'information n'a pas permis de déterminer une quelconque faute en cours d'accouchement ; qu'il ressort de l'information judiciaire que l'intervention postérieure et fatale a été prise en charge selon les experts de manière adéquate par l'équipe soignante sans excès ni carence, le décès pouvant résulter de l'aléa thérapeutique par réaction allergique à l'anesthésique ; " 1°) alors que constitue un homicide involontaire le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 du code pénal, par maladresse, imprudence ou inattention, négligence ou manquement à une obligation, de prudence ou de sécurité imposée par la loi au règlement, la mort d'autrui ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 121-3, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ; que selon le quatrième alinéa de ce texte, les personnes qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce, en se bornant à rechercher l'existence d'une faute caractérisée des personnes impliquées dans le décès de Sophie X... et à exiger « la démonstration d'une faute (et même dans certaines conditions d'une faute qualifiée) et celle d'un lien de causalité », sans rechercher, ainsi qui l'y invitait le mémoire des demandeurs, si la responsabilité pénale des intervenants du personnel médical ne pouvait être retenue dans les conditions prévues par l'article 121-3, alinéas 2 et 4, du code pénal, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que, lors de son audition, le 29 janvier 2007, dans le cadre de l'enquête préliminaire, Mme E..., infirmière anesthésiste, qui reconnaissait que c'était elle qui avait injecté à Sophie X...le Diprivan qu'elle avait préalablement préparé et qui se trouvait sur le chariot d'anesthésie, a simplement indiqué que M. A..., anesthésiste (dont elle dit tout à la fois qu'il est arrivé « quelques instants après elle » et qu'il est arrivé une fois qu'elle avait préparé le matériel, avait vérifié la feuille d'anesthésie et était allé saluer la patiente et regarder que tout était prêt mais elle n'a aucunement spécifié que M. A..., anesthésiste, aurait prescrit l'injection de Diprivan ; qu'en affirmant que l'infirmière anesthésiste avait indiqué que le médecin anesthésiste avait autorisé l'administration du Diprivan et que cette substance avait donc été dûment prescrite, ce qui avait permis un geste de nature infirmière, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, R. 4311-12 et D. 6124-94 du code de la santé publique ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire ; " aux motifs qu'il y a lieu de rejeter la demande de supplément d'information sollicitée par la partie civile pour les motifs suivants ; que, sur la prétendue absence du docteur A...alléguée par la partie civile, aucune contradiction significative n'oppose les personnes ayant pratiqué l'intervention fatale sur la présence à cette occasion et l'intervention effective du docteur A...dont toutes font état même s'il est signalé qu'il n'est arrivé sur place qu'après la préparation du matériel (mais avant le début des opérations), ce qui n'a eu aucune incidence causale sur le cours des événements ; que l'infirmière anesthésiste indique que c'est lui qui a vérifié la feuille d'anesthésie, défini le protocole à retenir et positionné la patiente après avoir échangé avec elle avant d'autoriser l'administration du Diprivan (geste de nature infirmière s'il est dûment prescrit comme, donc, en l'espèce et produit qui ne comptait pas au nombre des allergies connues de la patiente) ; que, sur l'absence de péridurale alléguée comme fautive par la partie civile, s'il est établi à la lecture du dossier médical qu'une anesthésie péridurale avait été souhaitée par la patiente au cours d'une consultation préparatoire et qu'elle n'en a pas bénéficié, ce qui a certes rendu nécessaire l'injection ultérieure de Diprivan lorsque le décollement artificiel du placenta s'est imposé, il apparaît, en admettant même que la demande initiale en ait été réitérée en temps utile, que la très bonne dynamique du travail contribuait par trop à la détérioration du bilan bénéfices/ risques de cet acte pour qu'il demeure alors certainement indiqué ; que rien, par ailleurs, ne laissait alors entrevoir une perspective de défaut ultérieur de décollement du placenta ; que le défaut d'anesthésie péridurale ne peut donc être utilement compté à faute ; que la défunte avait au demeurant manifesté immédiatement après la naissance de l'enfant sa satisfaction des soins jusque-là dispensés, ce qui démontre qu'elle avait adhéré aux choix opérés en temps réel quant au traitement de sa douleur ; que la péridurale était à l'origine souhaitée par la patiente aux fins d'une prise en charge de la douleur ; que celle-ci n'a pas eu lieu compte tenu de la rapidité du travail d'enfantement et ce, alors que cette dernière était satisfaite des étapes de sa prise en charge jusqu'à la naissance c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il faille l'opérer ; que la partie civile ne démontre pas que l'absence de péridurale qui n'avait pour finalité qu'une prise en charge de la douleur et alors même qu'il était impossible d'anticiper le problème futur du décollement placentaire ait été fautive ; que même s'il y avait eu demande insistante de la péridurale, il ne peut donc être établi que celle-ci se justifiait forcément ni que l'absence de celle-ci ait été fautive de façon certaine ; que, sur le surplus des demandes et notamment la recherche « d'éventuelles fautes commises dont le centre hospitalier serait responsable », compte tenu de ce que la cause du décès ne peut être établie de façon certaine et compte tenu de ce que la faute du centre hospitalier que relève la partie civile sur l'absence d'information de la patiente sur les risques potentiels de décès consécutifs à une anesthésie générale n'est pas constituée en l'espèce puisqu'aucune anesthésie générale effectuée en urgence pour secourir la patiente comme au cas d'espèce du décollement spontané du col dans les premières dizaines de minutes après l'accouchement s'imposait, indépendamment d'un consentement préalable de la patiente, cette absence de formalisation de l'information et du consentement à l'anesthésie étant demeurée sans incidence causale, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de supplément d'information ; qu'eu égard à l'ensemble de ces considérations, alors qu'il ressort de l'information qui est complète, et plus précisément de l'ensemble des expertises que les cause du décès de Sophie X... demeurent incertaines, le décès ayant pu résulter d'un aléa thérapeutique par réaction allergique à l'anesthésique mais soulignent que la prise en charge a été conforme aux données de la science, et alors que l'absence de péridurale ne saurait être fautive, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, étant rappelé que nul ne saurait être condamné du chef d'homicide involontaire sans démonstration d'une faute (et même dans certaines conditions d'une faute qualifiée) et celle d'un lien de causalité ; " et aux motifs adoptés qu'à l'issue de l'information judiciaire, les causes du décès de Sophie X... demeurent incertaines ; que les diverses expertises réalisées ont permis d'exclure une hémorragie, un choc septique, une embolie pulmonaire, une inhalation dans les poumons du liquide gastrique au moment de l'anesthésie et un choc anaphylactique aux antibiotiques ; que dans son rapport déposé le 11 octobre 2010, le professeur B...retenait deux hypothèses : l'embolie amniotique et l'accident anaphylactoïde au Diprivan ; qu'à cet égard, seul le profession C..., mandaté par la CRCI, a été en mesure d'indiquer dans son rapport que le décès était dû à un choc anaphylactique au Diprivan ; que le professeur C...retient également qu'il n'est pas possible de « considérer que l'absence de péridurale a fait perdre à Mme X... des chances d'éviter le tragique décès dont elle a été victime » ; que l'état de la patiente lors de son admission ne suscitait aucune inquiétude, le début de l'accouchement évoluant tout-à-fait rapidement amenant au fait que la réalisation d'une anesthésie péridurale n'était pas nécessaire quand la sage-femme avait procédé à l'examen de la patiente ; que les docteurs Fournet et Bérichou rappellent à cet égard dans leur rapport de complément d'expertise déposé le 16 décembre 2009 (D406) que la prise en charge décrite par Mme D...explique l'absence de péridurale et que cette attitude est conforme aux données de la science ; qu'en l'absence de certitude sur la cause du décès de Mme X... et alors que toutes les expertises et compléments d'expertise concluent à une prise en charge attentive et conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science lors de la constatation de l'arrêt cardiaque de Sophie X..., il n'est pas possible d'affirmer que la réalisation d'une analgésie péridurale aurait empêché la survenue du décès puisqu'aucun cause du décès ne peut être retenue de façon certaine et que la réalisation d'une analgésie péridurale n'excluait pas la nécessité de recourir à une anesthésie générale pour procéder à la délivrance ; qu'ainsi, l'information n'a pas permis de déterminer une quelconque faute en cours d'accouchement ; qu'il ressort de l'information judiciaire que l'intervention postérieure et fatale a été prise en charge selon les experts de manière adéquate par l'équipe soignante sans excès ni carence, le décès pouvant résulter de l'aléa thérapeutique par réaction allergique à l'anesthésique ; " 1°) alors qu'il résulte des articles R. 4311-12 et D. 6124-94 du code de la santé publique que l'anesthésie est réalisée sur la base d'un protocole établi et mis en oeuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur et qu'une infirmière anesthésiste, qui ne peut réaliser les gestes techniques qui concourent à l'application du protocole qu'à l'initiative exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, n'est habilitée à appliquer une anesthésie générale qu'à condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout moment et après qu'il a examiné le patient et établi le protocole ; qu'en l'espèce où, comme le relève l'arrêt attaqué, c'est Mme E..., infirmière anesthésiste, qui a elle-même administré l'agent anesthésique Diprivan dont il n'est pas exclu qu'il ait provoqué une réaction ayant entraîné le décès et où, dans sa déposition du 29 janvier 2007 (de l'enquête préliminaire), Mme E...se contredisait sur le moment où M. A..., médecin anesthésiste, était arrivé dans la salle d'accouchement, il était indispensable que la chambre de l'instruction s'assure que le médecin avait lui-même établi le protocole avant de prescrire l'injection de Diprivan et d'autoriser Mme E...à y procéder ; qu'en retenant que M. A..., docteur, avait lui-même vérifié la feuille d'anesthésie, défini le protocole à retenir et positionné la patiente avant d'autoriser l'administration du Diprivan tout en constatant que le matériel était déjà préparé lorsque le médecin anesthésiste est arrivé, ce qui implique qu'un protocole était déjà mis en oeuvre, la chambre de l'instruction, qui ne s'en est pas mieux expliquée, s'être contredite ; " 2°) alors qu'en retenant que Sophie X... avait été prise en charge de manière adéquate sans répondre aux conclusions par lesquelles les consorts Y...-X...faisaient valoir, d'abord, que ce n'est pas le médecin anesthésiste mais Mme E...qui avait consulté les bilans biologiques et vérifié que les prises d'aspiration fonctionnaient et que tout le matériel d'anesthésie et d'intubation était opérationnel et, ensuite, que le matériel d'anesthésie était, en réalité, incomplet puisqu'il avait fallu que Mme F..., infirmière, aille chercher de la Noradrénaline après le début des complications cardiaques, ce qui montre que le médecin anesthésiste ne disposait pas des moyens nécessaires à la réanimation d'une détresse cardiorespiratoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; " 3°) alors qu'en ne répondant pas non plus au mémoire des consorts Y...-X...qui, pour remettre en cause la qualité des soins anesthésiques prodigués à Sophie X..., dénonçaient la contradiction des déclarations de M. A...et de Mme E...sur le dosage de Diprivan injecté (200 mg selon le Dr A...et la feuille d'anesthésie ; 150 mg à la première injection selon Mme E...), la chambre de l'instruction a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ; " 4°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait pas davantage affirmer que Sophie X... avait fait l'objet d'une prise en charge normale et que les causes de son décès demeuraient indéterminées sans s'expliquer sur les conclusions des consorts Y...-X...faisant valoir que la comparaison du taux de saturation avant et après l'intubation de Sophie X... et les taches hémorragiques relevées dans l'oesophage à l'autopsie laissaient penser que le décès avait eu lieu avant l'intubation et avait été causé par un arrêt cardiaque par défaut d'oxygène, la sonde ayant été introduite par erreur dans l'oesophage et non dans les poumons ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est privé de motifs ; " 5°) alors que l'arrêt attaqué admet que si Sophie X... avait pu bénéficier de la péridurale qu'elle avait expressément demandée en visite préanesthésique, l'injection de Diprivan aux fins d'anesthésie ¿ dont il n'est pas écarté qu'elle ait pu causer le décès ¿ n'aurait pas été nécessaire lors du décollement artificiel du placenta ; qu'en se bornant à considérer que, même si le médecin anesthésiste avait été disponible pour réaliser la péridurale, il n'était pas établi que celle-ci aurait été indiquée compte tenu de l'avancement du travail et de l'absence de perspective d'un défaut de décollement du placenta, sans pour autant constater que la péridurale aurait dû dans ces conditions être refusée, la chambre de l'instruction n'a pas écarté toute perte de chance de Sophie X... de demeurer en vie à l'issue du décollement artificiel du placenta ; qu'ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en retenant que l'absence de péridurale n'était pas fautive " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt énonce que la présence effective du docteur A...arrivé sur place après la préparation du matériel mais avant l'opération, n'a eu aucune incidence causale sur le cours des événements et que cet anesthésiste a défini le protocole à retenir, positionné la patiente et autorisé l'administration de Diprivan, que l'absence d'anesthésie péridurale n'était pas fautive, que la cause du décès n'a pu être établie de façon certaine, le décès ayant pu résulter d'un aléa thérapeutique par réaction allergique à l'anesthésique, mais que la prise en charge de la patiente a été conforme aux données de la science ; que les juges ajoutent que la rétention placentaire justifiait une intervention urgente sous anesthésie générale, l'absence de formalisation du consentement à l'anesthésie étant demeurée sans incidence causale ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05033

Articles cités

  • 567-1-1
  • 207
  • 121-3
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