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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 novembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2015, qui, pour contraventions au code de la route, l'a condamné à trois amendes de 150 euros chacune ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des formes légales ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article L223-2 du code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, conduite d'un véhicule sans respecter les distances de sécurité, dépassement de véhicule sans avertissement préalable et usage d'un téléphone tenu en main par conducteur d'un véhicule, infractions commises respectivement à 22 heures 41, 22 heures 35, 22 heures 43 et 22 heures 30 au point kilométrique 263 000 ; que la juridiction de proximité l'a relaxé du premier chef, l'a déclaré coupable pour le surplus et l'a condamné à trois amendes ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce qu'il résulte clairement des trois procès-verbaux que les trois contraventions ont été commises dans une même action, à des instants très rapprochés et que la référence au même point kilométrique n'est pas de nature à remettre en cause la force probante des procès-verbaux, aucun doute n'existant quant à la commission des infractions et le prévenu ne rapportant pas la preuve contraire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, le second, mélangé de fait, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, étant nouveau et, comme tel, irrecevable, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05041

Articles cités

  • 567-1-1
  • L223-2
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