Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Atif X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2014, qui, pour contravention de violences et contravention de dégradations légères, l'a condamné à deux amendes de 150 euros chacune ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris d'un défaut de motifs ;
Sur le second moyen
de cassation, pris d'un défaut de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les contraventions de violences et de dégradations légères dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05043
Articles cités
- 567-1-1