Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Francois X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2014, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, contrebande de marchandises prohibées, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement prononcée contre lui par le tribunal correctionnel le 14 décembre 2011, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-40, 222-41 du code pénal, L. 3421-1 du code de la santé publique, 414, 417, 418, 420, 421, 422 et 438 du code des douanes, 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu M. X..., coupable des faits d'acquisition, de détention, de transport, d'offre ou de cession, d'usage illicite de stupéfiants en récidive, de contrebande de marchandise prohibée et, en répression, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de quatre ans et a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le tribunal correctionnel de Béziers, le 14 décembre 2011, dont il bénéficiait, son maintien en détention et la confiscation des scellés ; " aux motifs que M. X... a affirmé que les cultures de chanvre n'étaient destinées qu'à sa consommation personnelle ; que les 4 843 grammes de résine de cannabis lui ont été remis par un ami, dont il n'a pas souhaité communiquer le nom par crainte de représailles, et pour lequel il devait effectuer la livraison contre une somme de quatre cents euros et cinq cents grammes de résine de cannabis pour sa consommation personnelle ; que les sommes d'argent en liquide retrouvées dans le sac lui avaient été remises, pour 18 000 euros, par un nommé M. Yannick Y...qui, entendu, a confirmé ses dires car M. X... lui avait fait part d'un projet de création d'une entreprise de revente de pièces détachées de voitures (¿) ; que les faits, tels que rappelés, font preuve de la réalité des faits commis en récidive par M. X... qui reconnaît, a minima, avoir accepté d'entreposer des produits stupéfiants, de les livrer (contre rémunération), cultivé des plants de cannabis et consommé ; que la cour ne peut également que remarquer qu'il possédait le matériel pour la revente, divers téléphones portables et une très importante somme d'argent en espèces ; que c'est donc par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause que les premiers juges l'ont à bon droit retenu dans les liens de la prévention ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale, toute autre peine étant manifestement inadéquate eu égard à l'importance des faits eux-mêmes dont la cour ne peut que souligner qu'ils ont été commis en état de récidive légale, la peine de quatre années prononcée par les premiers juges étant l'application de la peine plancher ; que la cour ne pouvant l'écarter qu'en présence de " circonstances exceptionnelles ", celles-ci ne pouvant être fondées sur son unique bonne conduite en maison d'arrêt, certes louable, mais insuffisante au regard des conditions légales ; que par ailleurs, la cour constate que le juge de l'application des peines, dans son rapport en date du 20 mai 2014, a sollicité la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcée le 14 décembre 2011, par le tribunal correctionnel de Béziers pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en raison de l'impossibilité d'un suivi de M. X... du fait même de ses multiples incarcérations ; que la cour notant par ailleurs que M. X..., sorti de détention le 9 avril 2013, a récidivé fort rapidement, les faits dont nous sommes saisis étant du 25 avril 2013 ; en conséquence, la cour ordonne la révocation totale du sursis avec quatre ans de mise à l'épreuve prononcée le 14 décembre2011, par le tribunal correctionnel de Béziers ; que la nécessité d'assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention ; " 1°) alors que les dispositions de l'article 222-37 du code pénal, qui incriminent le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi illicites de produits stupéfiants, ne s'appliquent pas lorsque les substances détenues sont exclusivement destinées à la consommation personnelle du prévenu ; que pour retenir M. X... dans les liens de la prévention fondée sur ces dispositions et le condamner à un emprisonnement délictuel de quatre ans, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il avait reconnu avoir accepté d'entreposer des produits stupéfiants, de les livrer (contre rémunération), cultivé des plants de cannabis et consommé ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment distinguer, comme elle y était invitée, entre les substances exclusivement destinées à la consommation personnelle du prévenu et celles qui ne l'étaient pas, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en déclarant le prévenu coupable du délit d'acquisition, de transport et d'offre ou cession non autorisés de stupéfiants, et d'usage illicite de stupéfiants, sans à aucun moment établir que le prévenu aurait acquis, transporté, offert ou cédé des stupéfiants non autorisés ou et qu'il en aurait fait un usage illicite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les infractions à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais
sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 450-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, violation de la loi et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu M. X... coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans et, en répression, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de quatre ans et a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le tribunal correctionnel de Béziers le 14 décembre 2011, dont il bénéficiait, son maintien en détention ainsi que la confiscation des scellés ; " aux motifs que les faits, tels que rappelés, font preuve de la réalité des faits commis en récidive par M. X... qui reconnaît, a minima, avoir accepté d'entreposer des produits stupéfiants, de les livrer (contre rémunération), cultivé des plants de cannabis et consommé ; que la cour ne peut également que remarquer qu'il possédait le matériel pour la revente, divers téléphones portables et une très importante somme d'argent en espèces ; que c'est donc par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause que les premiers juges l'ont à bon droit retenu dans les liens de la prévention ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale, toute autre peine étant manifestement inadéquate eu égard à l'importance des faits eux-mêmes dont la cour ne peut que souligner qu'ils ont été commis en état de récidive légale, la peine de quatre années prononcée par les premiers juges étant l'application de la peine plancher ; que la cour ne pouvant l'écarter qu'en présence de " circonstances exceptionnelles ", celles-ci ne pouvant être fondées sur son unique bonne conduite en maison d'arrêt, certes louable, mais insuffisante au regard des conditions légales ; que par ailleurs, la cour constate que le juge de l'application des peines, dans son rapport en date du 20 mai 2014, a sollicité la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcée le 14 décembre 2011, par le tribunal correctionnel de Béziers pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en raison de l'impossibilité d'un suivi de M. X... du fait même de ses multiples incarcérations ; que la cour notant par ailleurs que M. X..., sorti de détention le 9 avril 2013, a récidivé fort rapidement, les faits dont nous sommes saisis étant du 25 avril 2013 ; en conséquence, la cour ordonne la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcée le 14 décembre 2011, par le tribunal correctionnel de Béziers ; que la nécessité d'assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention ; " 1°) alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, à moins que le prévenu ait expressément accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en déclarant le prévenu coupable du délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans, cependant que les juges n'étaient pas saisis de ces faits par l'ordonnance de renvoi, le prévenu ayant bénéficié d'un non-lieu de ce chef, et sans constater que le prévenu avait expressément accepté d'être jugé sur des faits qui n'étaient pas visés par la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés ; " 2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en déclarant le prévenu coupable du délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans, sans relever sa participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un tel délit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Vu les articles 388 et 512 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; Attendu que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de contrebande de marchandises prohibées et d'infractions à la législation sur les armes ; Attendu que l'arrêt déclare M. X... coupable du délit d'association de malfaiteurs, qui n'était pas visé dans l'ordonnance de renvoi ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le troisième moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 juin 2014, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'association de malfaiteurs et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05127
Articles cités
- 567-1-1
- 222-37
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