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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 novembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 2 juillet 2014, qui, dans l'information suivie contre Mme Anne X... des chefs d'escroqueries aggravées, abus de biens sociaux et blanchiment, a prononcé sur une saisie pénale immobilière ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, 706-141, 706-141-1 et 706-141-2 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 706-141-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que ce texte autorise la saisie d'un bien représentant la valeur d'un autre bien dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X... a été mise en examen, notamment, pour des faits d'escroqueries commises en 2011, au préjudice d'établissements de crédits, pour un montant total de 511 864 euros, et que ces fonds n'ont pas pu être appréhendés ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la saisie d'un immeuble acquis par l'intéressée en 1992, pour représenter la valeur des sommes dissipées, la chambre de l'instruction énonce que la confiscation en valeur que peut ordonner la juridiction de jugement n'autorise nullement la saisie d'un bien non susceptible de confiscation ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 2 juillet 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05128

Articles cités

  • 567-1-1
  • 131-21
  • 706-141-1
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