Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Nicole X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 19 décembre 2014, qui, dans la
procédure
suivie contre elle des chefs de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Guéguen Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ; Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de
procédure
pénale, défaut de réponse aux conclusions ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de
procédure
pénale, défaut de réponse aux conclusions ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X... a souscrit, auprès de divers établissements bancaires, des prêts à la consommation et a, à cette occasion, imité la signature de son époux, pour le faire apparaître comme co-emprunteur ; Attendu que, pour condamner Mme X... au paiement, à chacun de ces établissements, d'indemnités correspondant au montant des sommes encore dues au titre du prêt litigieux, comprenant notamment les intérêts au taux contractuel, l'arrêt énonce que sans la falsification par Mme X... de la signature de son mari, la banque n'aurait pas consenti ce prêt ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue qui faisait valoir que, d'une part les indemnités sollicitées ne constituaient pas la réparation du préjudice découlant directement de l'infraction, mais étaient destinées à assurer l'exécution de son obligation distincte de nature contractuelle, d'autre part il y avait lieu de tenir compte d'instance civiles en cours devant le tribunal d'instance en application des contrats de prêt, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05131
Articles cités
- 567-1-1
- 593