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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 novembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de MULHOUSE, en date du 1er septembre 2015, dans la

procédure

suivie du chef de voyage habituel dans une voiture de transport en commun sans titre de transport valable contre : - M. Michel X..., reçu le 4 septembre 2015 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu les observations et les observations complémentaires produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'article L. 2242-6 du code des transports en ce qu'il précise que : " Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de voyager, de manière habituelle, dans une voiture sans être muni d'un titre de transport valable. L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix contraventions pour avoir voyagé sans titre de transport ou munie d'un titre de transport non valable ou non complété, qui n'ont pas donné lieu à une transaction en application de l'article 529-3 du code de

procédure

pénale. " est-il conforme au principe constitutionnel et aux textes à valeur constitutionnelle ? » ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la

procédure

et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, le législateur a entendu, par l'incrimination contestée, faire obstacle à la fraude des usagers des seuls transports en commun, sans introduire entre eux d'inégalité de traitement, d'autre part, il entre dans l'office du juge de déterminer, en fonction de la gravité des faits reprochés aux personnes poursuivies, et dans la limite du maximum prévu par le texte, la nature et le quantum de la peine, de sorte que le texte critiqué ne porte aucune atteinte ni au principe d'égalité ni aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines ; D'où il suit qu'il n'ya pas lieu de la renvoyer au conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2015:CR05430

Articles cités

  • 567-1-1
  • L2242-6
  • 529-3
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