Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Georges X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 24 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'escroquerie et blanchiment aggravés, a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction le mettant en liberté sous contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 138 et 593 du code de
procédure
pénale, de l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que le cautionnement mis à la charge du mis en examen sera fixé à la somme de 200 000 euros à payer en quatre versements de 50 000 euros chacun, le premier versement devant intervenir avant le 15 septembre 2015, puis les suivants avant le 15 de chaque mois suivant le premier versement ; " aux motifs que l'appel de M. X... porte uniquement sur le montant des sommes à consigner et sur le principe des sûretés mises à sa charge alors qu'il prétend ne plus avoir aucun bien en patrimoine et qu'il justifie être inscrit à pôle emploi et percevoir à ce titre 11, 45 euros par jour ; qu'il ressort de la
procédure
qu'il était propriétaire avec son épouse de parts de la société civile immobilière, propriétaires elles-mêmes, d'au moins deux villas très confortables et d'un appartement dans le sud de la France, qu'il s'est manifestement précipité pour vendre toutes ses parts de la société civile immobilière, ce qui pourrait être interprété comme une forme d'organisation d'insolvabilité, qu'il n'est absolument pas en mesure à l'audience de justifier des sommes qu'il a recueillies lors de la cession de ces parts de la société civile immobilière, relatives à au moins trois biens immobiliers ; que son épouse (même séparée de biens) libérée précédemment avec exactement les mêmes obligations de contrôle judiciaire, n'a pas émis de protestation quant aux sûretés et au cautionnement mis à sa charge, qu'elle a, au contraire, réussi à faire rapatrier d'Espagne une somme de 223 112, 31 euros qui se trouve sur un compte CARPA avant remise au juge d'instruction, ce qui démontre pour le moins la capacité à mobiliser des fonds pour le couple X... ; que M. X... ayant cédé ses droits sur les biens immobiliers notamment sur une maison à Veauche dont il justifie qu'elle sera vendue judiciairement sur saisie immobilière, n'est manifestement pas en mesure de procéder à la mise en place des sûretés à hauteur 500 000 euros, comme il le lui est imposé, qu'il convient d'infirmer la mesure entreprise sur ce point, un cautionnement s'avérant suffisant en l'état ; qu'en ce qui concerne le cautionnement que le manque de sincérité et de transparence de M. X... au sujet des sommes qu'il est susceptible de détenir suite à la vente de ses parts de la société civile immobilière sur au moins trois biens immobiliers de valeur mais aussi des sommes perçues au titres des fausses factures payées par les victimes dans le cadre de la présente affaire, ajouté à la facilité avec laquelle son épouse a pu mobiliser plus de 200 000 euros, pour les représenter au juge d'instruction, justifie une évaluation de sa capacité à cautionnement calculée sur des bases comparables, qu'il convient donc de fixer le cautionnement que M. X... devra verser à la somme de 200 000 euros, en quatre versements ; que l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a prévu la constitution de sûretés réelles ou personnelles à hauteur de 500 000 euros, qu'elle sera confirmée pour le reste sauf à prévoir un cautionnement ramené à 200 000 euros payable en quatre fois comme développé au dispositif ; " 1°) alors que la chambre de l'instruction doit s'assurer que le montant du cautionnement est compatible avec les ressources et charges de la personne mise en examen au jour où elle statue ; qu'elle doit s'assurer au regard des éléments du dossier que le prévenu dispose des fonds qu'il doit verser au titre du cautionnement ; qu'en se bornant à faire état de la cession par M. X... de parts de sociétés civiles immobilières et du fait qu'il n'est pas en mesure à l'audience de justifier des sommes qu'il aurait recueillies à cette occasion, sans rechercher et préciser le montant desdites cessions et si celui-ci était susceptible d'atteindre la somme de 200 000 euros à laquelle elle a fixé le cautionnement qu'il devait verser, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que l'arrêt attaqué a constaté que M. X... était marié sous le régime de la séparation des biens ; qu'en se référant, dès lors, au fait que son épouse avait été en mesure de rapatrier une somme de 223 112, 31 euros, pour en déduire que cela démontrait la capacité du coupe X... à mobiliser des fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour fixer à 200 000 euros le cautionnement mis à la charge de M. X..., placé sous contrôle judiciaire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, qui, après avoir estimé que les ressources et charges déclarées par M. X... ne correspondent pas à la réalité, a retenu que seul le cautionnement devait être maintenu mais réduit dans son montant ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05825
Articles cités
- 567-1-1
- 1er