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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 novembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Zine X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 7 août 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 144, 148, 137 du code de

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pénale, 5, § 1, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

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pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté les demandes de mise en liberté du demandeur ; "aux motifs que l'appel du 30 juillet 2015, est recevable pour avoir été interjeté dans les délais et forme prévus par la loi ; qu'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation de M. X... aux faits reprochés ; que celui-ci ne conteste pas la matérialité de faits reconnaissant avoir obtenu une fellation de Cynthia Y..., jeune mineure de 17 ans, et l'avoir pénétré vaginalement, corroborant ainsi les déclarations de la plaignante et celles de M. Samy Z... ; que, pour autant, il affirme que cette dernière était consentante contrairement aux affirmations réitérées de la plaignante ; que la

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ayant débuté il y deux mois, de multiples actes restent à accomplir et notamment face à des déclarations diamétralement opposées il importe que les investigations soient menées à l'abri de toute concertation frauduleuse avec notamment M. Z... mais aussi avec M. Imade A... également présent sur les lieux et de pressions non seulement à l'égard de la plaignante mais également de ses amies ; qu'à cet égard le juge d'instruction lors de la saisine du juge des libertés et de la détention pour examen de la demande de mise en liberté du 13 juillet, donne une indication sur les actes à venir après transfert du dossier le 1er septembre 2015, à savoir une audition de la partie civile et une confrontation ; qu'en outre, que la personnalité de M. X... se doit d'être éclairée par des expertises psychologique et psychiatrique qui ont été sollicitées par l'avocat du mis en examen ; qu'en l'état, le risque de réitération ne peut être exclu ; que la lecture du casier judiciaire atteste que depuis juillet 2014, le mis en examen ne se présente plus devant les juridictions devant lesquelles il est pourtant régulièrement convoqué (trois jugements CAS de juillet et novembre 2014), que dès lors dans le cadre d'une affaire de nature criminelle, le risque de non-représentation en justice est réel ; que dans ces conditions, la détention provisoire de M. X..., qui se trouvait lors de la commission des faits astreint au respect de deux mesures de sursis et mise à l'épreuve prononcées, le 11 mars 2014, par le tribunal pour enfants de Lyon pour détention et transport de stupéfiants et le 15 juillet 2014, par le tribunal correctionnel de Béziers, pour violation de domicile, est entièrement justifiée tant par les nécessités de l'instruction qu'à titre de mesure de sûreté et qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs fixés par l'article 144 du code de

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pénale ci dessus rappelés ; que, par ailleurs, une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique serait tout à fait insuffisante pour prévenir les risques ci dessus rappelés quelles qu'en soient les modalités en ce qu'elles ne permettent aucunement de contrôler les contacts et relations de l'intéressé notamment par l'utilisation de téléphone dédié ou via internet et de prévenir le risque de fuite ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée qui a rejeté les demandes de mises en liberté déposées par le mis en examen ; "1°) alors que le risque de réitération de l'infraction, propre à justifier le placement ou le maintien en détention provisoire, doit être apprécié au regard de la personne détenue, de sa personnalité ou encore de ses antécédents ; qu'un tel risque ne peut être présumé et doit être précisément et positivement établi ; qu'en se bornant à conclure que « le risque de réitération ne peut être exclu » dans l'attente des expertises psychologique et psychiatrique qui ont été sollicitées par l'avocat du mis en examen et qui permettront d'éclairer la personnalité de ce dernier, la chambre de l'instruction, qui a simplement présumé l'existence d'un tel risque de réitération de l'infraction, sans nullement le caractériser positivement au regard des éléments précis et circonstanciés du dossier, a violé les textes susvisés ; "2°) alors que c'est nécessairement au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

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, que les juges du fond doivent se prononcer pour déterminer si la détention provisoire demeure l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs prévus par l'article 144 du code de

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pénale ; que le demandeur avait justifié de l'existence de garanties sérieuses de représentation en justice, par la production de plusieurs éléments de preuve dont une attestation d'hébergement, des contrats de missions et des bulletins de salaire démontrant une activité salariée régulière ; qu'en retenant que le maintien en détention provisoire serait l'unique moyen de prévenir le risque de non-représentation en justice du demandeur, sans aucunement analyser les éléments de preuve ainsi invoqués par le demandeur et au regard desquels il concluait à l'existence de garanties sérieuses de représentation en justice, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

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pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05827

Articles cités

  • 567-1-1
  • 144
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