Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le groupement foncier agricole La Feuillouse, - Mme Carine X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 18 mars 2014, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'établissement d' attestations inexactes et usage, dénonciation calomnieuse et détournement de correspondance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de Me HAAS, et de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense, et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats des parties, pris de la violation des articles 486 et 592 du code de
procédure
pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de ces textes que tout jugement ou arrêt doit être signé par le président et le greffier et établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction était composée lors des débats, du délibéré et du prononcé, de M. Le Bourdon, président de chambre, de Mmes Chassang et Javion, conseillers, alors qu'il est signé par M. Colombani, président de chambre ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du18 mars 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05200
Articles cités
- 567-1-1
- 618-1