Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Philippe X..., - Le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, civilement responsable, - M. Christian Y..., - M. Guy Z..., - M. Jean-Martin A..., - M. Gilbert B..., - M. Pierre C..., - M. Alain D..., - M. Jean-Claude E..., - M. André F..., - M. Christian G..., - M. Alain H..., - Mme Myriam I..., - Mme Brigitte J..., parties civiles, contre l'arrêt n° 1 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 10 avril 2014, qui, dans la
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suivie contre les deux premiers du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi formé par M. X... et le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants : Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ; II-Sur le pourvoi formé par les parties civiles : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, 2, 3, 415, 459, 591 et 593 du code de
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pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande d'écarter des débats toutes les pièces produites au nom du syndicat DSI entre le 4 février 2012 et le 12 février 2013 ; " aux motifs que, sur la demande des parties civiles d'écarter des débats tous les actes de
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établis par DSI entre le 12 février 2013 et le 12 février 2013, faute pour ce syndicat de justifier du mandat régulier de la personne habilitée pour agir en justice, qu'il est remis en cause la régularité de la représentation de cette personne morale aux audiences de fixation de la cour des 22 mars, 21 juin et 20 septembre, et la défense de ses intérêts lors d'une audience du 8 novembre, au cours de laquelle elle fit plaider son exception de la nullité de la
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; que l'article 177 du code de
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civile, visé par les parties civiles, étant inapplicable devant le juge pénal, la demande des parties civiles, équivaut, en fait, à priver cette intimée de la possibilité d'être représentée aux audiences préliminaire à un examen du fond et de
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d'une instance où, au cas d'espèce, un montant total de 165 000 euros lui est réclamée, outre la demande portant sur les dépens, sera rejetée car elle est dépourvue de fondement juridique, aucune pièce établissant le défaut de capacité juridique de cette personne morale n'étant produite ; " alors qu'une personne morale ne peut agir que par l'intermédiaire de ses représentants ; qu'en n'expliquant pas en quoi les pièces produites par la partie civile, selon lesquelles la présidence du syndicat DSI était de trois ans, en vertu des statuts de ce syndicat, M. X... en ayant été désigné président par procès-verbal du 4 février 2009, sans qu'il résulte d'aucun procès-verbal déposé en mairie qu'un nouveau président ait été désigné entre le 4 février 2012 et le 12 février 2013, au sein du syndicat, conformément à ses statuts, n'établissaient pas la vacance de la présidence du syndicat pendant cette période et l'impossibilité pour le syndicat d'exprimer une quelconque volonté de voir ledit syndicat défendu par l'avocat de M. X..., notamment sur la nullité de la citation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat " ; Attendu que l'exception de nullité de la poursuite, soulevée par le prévenu et le civilement responsable, ayant été rejetée par la cour d'appel par un arrêt avant-dire droit du 20 décembre 2012, et le pourvoi de M. X... et du Syndicat des dentistes solidaires et indépendants n'étant pas soutenu, les demandeurs sont sans intérêt à critiquer des dispositions de l'arrêt qui ne leur font pas grief ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 10, de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de
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pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que les propos incriminés n'étaient pas diffamatoires et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; " aux motifs que, sur le sens diffamatoire des deux extraits poursuivis, que la formulation, dans le premier passage, que certains membres du conseil national ont subtilisé d'énormes ponctions sur nos cotisations, est contraire à l'honneur et à la considération des membres de cet organisme en ce qu'il leur est imputé de commettre l'infraction de vol ; que le conseil national de l'ordre comprenant dix-neuf membres, elles sont identifiables et les termes employés font planer ce soupçon de vol sur l'ensemble des personnes composant le conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, parmi lesquels on compte incontestablement les parties civiles ; que de plus la lecture du texte étend cette accusation diffamatoire au président de cette instance en ce que le prévenu écrit, à la suite de cet extrait en s'adressant au président du conseil national, M. Y...(partie civile), " et vous combien avez-vous perçu durant cette même période alors que vous avez dû consacrer le même temps de travail ? " ; que cette interrogation insinue que le président du conseil national de l'ordre a commis ce fait d'appropriation frauduleuse des fonds du conseil national ; que le second passage affirmant que de nombreux ordinaux ont commis des actes délictueux qui ont abouti à la condamnation du CNO, renforce le sens diffamatoire précité en dénonçant le caractère ¿ délictueux'(adjectif signifiant que le fait commis est prohibé par le droit pénal), du comportement des membres du conseil national ; que pour ces motifs, le jugement sera infirmé sur son appréciation, erronée, que ces deux extraits ne renfermaient pas une imputation diffamatoire envers les parties civiles qui n'étaient pas identifiables ; que pour produire son effet exonératoire, l'offre de preuve doit être parfaite et corrélative aux diverses imputations formulées dans leur matérialité et portée ; que l'offre de preuve ne contient aucun élément ou document de nature à établir qu'un ou plusieurs membres du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes a commis ou été convaincu du vol " par prélèvement sur les cotisations " des chirurgiens dentistes ; qu'un examen des pièces de l'offre de preuve établit qu'à l'initiative du prévenu, une controverse à propos du cadre juridique autorisant ou légitimant les versement d'indemnités au membres des instances ordinales avait lieu depuis l'année 2008, sans que la démonstration factuelle de l'implication des parties civiles, ou de tout autre membre des instance ordinales de la profession de chirurgiens dentistes, dans la perpétration d'un vol des cotisations, eût été faite, la cour précisant « que la décision de justice produite au titre de cette offre de preuve concerne le délit de recel de violation du secret professionnel, sans rapport avec l'imputation diffamatoire précitée ; qu'il demeure, désormais, à se prononcer sur l'élément intentionnel de la diffamation, ce qui équivaut pour la cour à se prononcer sur l'excuse de bonne foi dont le bénéfice est revendiqué par le prévenu, qui a spécialement conclu, sur ce point, au tome deux, côte quatre, de ses écritures d'appels, les parties civiles ayant conclu en sens contraire, aux pages 47 à 60 de leurs conclusions ; qu'il sera rappelé que l'excuse de bonne de foi s'apprécie en fonction du genre en cause, un blog, et du contexte entourant la mise en ligne ; que la personne qui s'exprime sur un blog n'est pas astreinte à accomplir, avant la mise en ligne de son texte, l'enquête sérieuse exigée d'un journaliste ; que les arguments contraires des parties civiles, seront rejetés par la cour car ils sont inapplicables en l'espèce ; que sur la légitimité du but poursuivi que pour la contester, les parties civiles invoquent le fait que le prévenu " commet l'infraction de rappel d'une condamnation amnistiée " ; que cet argument est inopérant en ce que les deux entraits poursuivis n'ont aucun rapport avec le prétendu rappel d'une condamnation amnistiée ; qu'ensuite, les parties civiles invoquent les cotisations acquittées par le prévenu quand il exerçait l'activité de chirurgien dentiste et font des comparaisons avec ses autres activités pour finalement s'interroger sur les réelles
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s de son engagement syndical et conclure qu'il cherche plutôt à assurer la publicité d'une activité de défense de ses confrères, s'avérant extrêmement lucrative ; que ce second argument qui consiste à s'interroger sur les
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s du prévenu M. X... est dépourvu de fondement juridique en ce que la légitimité du but s'apprécie non pas en fonction de l'intention, supposée de l'auteur du texte, mais selon le sujet traité ; que celui ci portant sur le détournement de cotisations, il est d'intérêt général en ce qu'est en cause le fonctionnement de l'ordre professionnel des chirurgiens dentistes et l'emploi de ses ressources qui sont fournies par les membres de la profession exerçant dans le domaine de la santé publique ; que le prévenu a versé aux débats la copie d'un courrier, émanant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du Ministère de la Santé et des Solidarités du le 4 septembre 2005, par lequel il est indiqué que les remarques que vous formulez sur l'absence de contrôle de l'utilisation des cotisations ordinales ont retenu toute mon attention dans la mesure où elles expriment une revendication de l'ensemble des médecins et chirurgiens dentistes en exercice et justifie de la mise à disposition par le Sénat de locaux pour la tenue d'une table ronde, le 24 juin 2010, notamment consacrée à la question des cotisation ordinales ; que ce courrier et l'accueil, par le pouvoir législatif, de cette table ronde confirme que le but poursuivi au travers de la communication en l'espèce incriminée, ressortissait au sujet d'intérêt général pour lequel une grande liberté de ton est reconnue selon l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le prévenu situe sa communication sur le terrain de l'expression syndicale en invoquant son action à la tête du syndicat des dentistes solidaires et indépendants ou DSI, que les parties civiles qualifient à leurs écritures d'appel de paravent derrière lequel il s'abrite pour diffamer à loisir ; qu'à ce sujet, le prévenu, a versé aux débats les éléments suffisants pour autoriser la cour, qui n'est pas saisie d'un litige portant sur la représentativité de ce syndicat selon les droit du travail, à retenir que ce syndicat, dont les statuts ont été déposés le 4 février 2009, justifie depuis d'une communication permanente sur le média internet, sur les sujets intéressant la profession de chirurgien dentiste ainsi que pour l'année 2010, qui est celle de la mise en ligne du texte attaqué en l'espèce, d'interventions, ayant le même objet, auprès de Mme la ministre de la santé et des sports le 12 avril, ou bien encore auprès de M. le président de la Cour des comptes, le 13 septembre 2010 ; que ces pièces confirment que le prévenu communique au travers de ce syndicat conformément à l'article deux de ses statuts et que la communication incriminée se situe en premier lieu sur le plan de la communication syndicale qui peut être empreinte d'une certaine dose d'exagération voire de provocation, selon l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde, ainsi que le rappelle le défenseur du prévenu dans ses écritures d'appel et peut concerner des idées qui choquent ou heurtent ; qu'il est ensuite établi que le prévenu, qui est en opposition et conflit, depuis plusieurs années, avec les instances ordinales de la profession de chirurgien dentiste, est directement impliqué dans les faits qu'il dénonce car, à l'époque, il exerçait l'activité de chirurgien dentiste, était soumis au paiement de cotisations professionnelle dont il contestait au travers du syndicat DSI le bien fondé juridique et les critères d'utilisation et d'affectation ; que la cour constate que ces trois spécificités, le sujet est d'intérêt général, il est traité dans le cadre de la communication syndicale par une personne impliquée dans les faits qu'elle dénonçait à l'époque autorisent une grande liberté de ton s'il est détenu une base factuelle suffisante à propos des faits rapportés ou, comme au cas d'espèce, dénoncés, qu'il est justifié par le prévenu que la question du versement d'indemnité aux membres des instance ordinales des professions de santé a fait l'objet de débats public, relayés par les médias, et a débouché le 21 juillet 2009, sur la promulgation de l'article L. 412563-1 du code de la santé publique énonçant que les fonctions de membre de conseil ordinaux sont bénévoles et que la perception d'indemnités sera définie par un décret, publié le 3 mai 2010 ; qu'il est constant que pour la période de temps antérieur, seule commentée et dénoncée par le prévenu dans le texte attaqué, qui ne prend pas en compte les faits postérieurs au 3 mai 2010, aucun texte n'autorisait ces pratiques alors que les parties civiles, MM. B..., K..., F..., D...ainsi que le président, M. Y..., justifient avoir reçu des sommes d'un montant avoisinant ou dépassant 50 000 euros ; qu'au vu de ces pièces, débattues dans le cadre de cette instance en diffamation, que l'imputation envers des membres, qui ne sont pas cités dans le texte, à l'exception de son président, d'avoir subtilisée d'énorme ponctions sur nos cotisations, n'a pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique, formulée en des termes certes vifs mais admissibles compte tenu de l'importance des sommes en jeux en l'absence de norme législative autorisant l'octroi de ces libéralités ; que disposant d'une base factuelle suffisante, le bénéfice de la bonne foi sera reconnu au prévenu ; qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la clôture d'une information judiciaire actuellement en cours au cabinet du juge d'instruction, M. L..., qui n'a aucune incidente sur la matérialité et le sens de ces documents ; que la demande de sursis à statuer des parties civiles sera rejetée pour ce motif car elle est sans incidence sur le présent procès qui n'a pas pour objet d'apprécier si la personne poursuivie énonçait dans cet écrit une vérité judiciairement reconnue mais si elle disposait de documents l'autorisant à recourir au procédé de l'exagération ou de l'hyperbole, caractéristiques de l'expression syndicale de la part de personne impliquée dans la dénonciation de faits qui la concernait personnellement ; " 1°) alors que les juges doivent être impartiaux ; qu'il ne leur appartient pas d'émettre des avis personnels sur l'objet du litige sur lequel ils doivent intervenir ; qu'en cet état, en refusant de retenir la diffamation, aux motifs que la critique formulée par l'auteur des propos était justifiée « en l'absence de loi autorisant ces libéralités, la cour d'appel a porté un jugement sur les mérites de la critique de l'auteur des propos poursuivis, que l'objet du litige n'imposait pas, et qui plus est erronée, et a ainsi méconnu son devoir d'impartialité tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 2°) alors que, s'agissant d'accusations, tels des vols ou détournements de cotisations ordinales, lorsque le prévenu ne peut apporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires, il ne saurait être admis à faire état, alternativement de sa bonne foi, seuls les jugements de valeurs pouvant donner lieu à l'invocation de la bonne foi ; que dès lors que la cour d'appel admettait que l'auteur des propos imputait aux membres du CNO des infractions pénales et qu'il ne rapportait pas la preuve des faits qu'il alléguait, en recherchant si, à tout le moins, ces accusations étaient diffamatoires, la cour d'appel a méconnu les articles 29, 32, de la loi sur la presse et les articles 6, 8, et 10, de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la bonne foi suppose de pouvoir au moins justifier d'une base factuelle permettant d'émettre un jugement sur les faits visés dans les propos incriminés ; que, pour retenir la bonne foi de l'auteur des propos, la cour d'appel estime que l'auteur des propos n'avait pas à faire état du sérieux de l'enquête, pour des propos diffusés sur un blog, dès lors qu'il disposait d'une base factuelle suffisante pour s'exprimer sur le sujet d'intérêt général qu'elle a défini comme celui du détournement des cotisations ordinales, cette base factuelle étant la loi du 21 juillet 2009, venue prévoir que les fonctions ordinales sont bénévoles ; qu'en se prononçant par de tels motifs, alors que, comme le soutenaient les parties civiles, ladite loi prévoit, après avoir posé ce principe de bénévolat, que les membres des ordres peuvent obtenir des indemnités dans des conditions déterminées par décret et remboursement de leurs frais, qu'en outre, avant ladite loi, le paiement d'indemnité n'était pas interdit, même s'il n'était pas encadré, et que dès lors ce paiement n'était pas illégal, étant en rapport avec l'objet du CNO, comme l'a jugé le Conseil d'Etat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 4°) alors que, pour considérer que les faits n'étaient pas constitutifs de diffamation, la cour d'appel a jugé que la communication d'un syndicat permet une certaine dose d'exagération, pour en déduire que les accusations de vols et délinquance n'avaient pas dépassées les limites de la critique admissible ; qu'en cet état, la cour d'appel qui ne constatait aucunement que les parties civiles avaient été mises en cause dans le cadre d'une
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pénale pour les faits visés dans l'article, aurait dû en déduire l'absence de prudence dans l'expression, serait-ce celle d'un syndicat, serait ce dans le cadre d'un blog, et a fortiori dans le cadre d'un blog où la pensée écrite peut être réfléchie, de tels propos ne pouvant admettre une certaine dose d'exagération, et ce d'autant que les accusations émanaient d'un juriste, sans méconnaitre la présomption d'innocence garantie par l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 5°) alors que l'outrance excessive des propos incriminée au regard de la base factuelle dont disposait son auteur est exclusive de toute bonne foi ; que, pour considérer que les faits n'étaient pas constitutifs de diffamation, la cour d'appel a jugé que la communication d'un syndicat permet une certaine dose d'exagération, pour en déduire que les accusations de vols et délinquance n'avaient pas dépassées les limites de la critique admissible ; qu'en l'état des éléments dont disposait l'auteur des propos, à savoir un courrier du ministère de la santé faisant état de l'intérêt pour la question du contrôle des indemnités des membres de l'ordre et le fait qu'une loi nouvelle était venue prévoir à la suite de cette réflexion, un encadrement desdites indemnités, qui n'existait pas auparavant, éléments qui ne permettaient pas de faire état de pratiques illicites, qui plus est, d'infractions mettant en cause personnellement les membres du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes et qui portaient manifestement atteinte à la présomption d'innocence, la cour d'appel qui admettait que les propos portaient sur de véritables accusations de vol et de délinquance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles précités " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation, en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
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pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05205
Articles cités
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