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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Catherine X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 19 mars 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Yves Y..., du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non lieu ; "aux motifs propres qu'il suffit de prendre connaissance de la

procédure

pour constater que l'audition de M. Z..., réclamée dans les observations transmises par l'avocat de la partie civile, a été réalisée par le magistrat instructeur le 21 juin 2013. Le magistrat instructeur a, dans son ordonnance de non-lieu, souligné que l'instruction n'avait pas permis d'établir la manière dont M. A... avait pu récupérer ses chéquiers personnels, pas plus qu'elle n'avait apporté la preuve que la dénonciation par M. Y... de faits imputés à Mme X... ait été faite de mauvaise foi, en sachant que les faits dénoncés étaient inexacts ; que de surcroît, M. Y... n'a développé son point de vue sur le comportement de la partie civile que sur la sollicitation de la chambre départementale des notaires : que la condition de spontanéité de la dénonciation imputée n'est, dès lors, pas non plus établie ; que s'il est fait allusion, dans le mémoire de la partie civile, à une dénonciation spontanée antérieure, aucun élément n'est apporté pour en étayer ni l'existence, ni le contenu, ni le moyen ; qu'en conséquence, les éléments constitutifs de l'infraction, tant moral, que matériel, ne sont pas réunis ; que la

motivation

du juge d'instruction, pertinente en fait et en droit, doit être confirmée ; qu'il ressort en effet de l'information que si le comportement de M. Y... peut être qualifié de léger, il n'entre pas dans le champ du droit pénal, dès lors, d'une part, qu'il ne s'agit pas d'une dénonciation spontanée mais d'un avis recueilli et que, d'autre part, la mauvaise foi de M. Y... ne peut être établie, certains éléments du dossier ayant pu lui faire légitimement penser, en toute bonne foi, que les chèques en cause avaient été remis par Mme X... à M. A... ; que ce dernier demeure d'ailleurs dans l'incapacité d'expliquer de quelle façon il a pu rentrer en possession de ces documents ; que l'ordonnance de non-lieu sera en conséquence confirmée ; "aux motifs éventuellement adoptés que « l'instruction n'a pas permis d'établir la manière dont M. A... a pu récupérer ses chéquiers personnels, pas plus qu'elle n'a apporté la preuve que la dénonciation de M. Y... de faits imputés à Mme X... aie été faite de mauvaise foi, en sachant que les faits dénoncés étaient inexacts ; que de surcroît, M. Y... n'a développé son point de vue que sur la sollicitation de la chambre départementale des notaires ; que la condition de spontanéité de la dénonciation imputée n'est, dès lors, pas non plus établie ; qu'en conséquence, les éléments constitutifs de l'infraction, tant moral que matériel, ne sont pas établis ; "1°) alors qu'en énonçant que la preuve de la spontanéité de la dénonciation n'aurait pas été rapportée dès lors que le courrier litigieux de M. Y... en date du 5 octobre 2005 n'aurait été que la réponse à une précédente lettre circulaire que le président de la chambre départementale des notaires avait adressé le 22 septembre précédent, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas déjà rapporté un comportement de Mme X... qui pourrait présenter un risque pour la profession dans de précédentes correspondances cotées D31 et D32 au dossier de la

procédure

, la chambre de l'instruction a omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile ; "2°) alors qu'en estimant que Mme X... ne rapportait pas la preuve de la dénonciation de mauvaise foi sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu de la nature des fonctions de M. Y..., celui-ci ne pouvait ignorer le caractère inexact et erroné des faits dénoncés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors qu'après avoir constaté que M. Y... avait fait preuve de légèreté dans sa dénonciation qui n'était fondée sur aucune preuve tangible, la chambre de l'instruction ne pouvait en déduire que sa mauvaise foi n'était pas établie, sans méconnaître les dispositions susvisées ; "4°) alors qu'en se bornant à indiquer que « certaines pièces du dossier » auraient pu laisser penser que M. Y... avait dénoncé les faits litigieux en toute bonne foi sans préciser de quelles pièces du dossier elle déduisait cette constatation de fait péremptoire, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que la preuve de la connaissance par M. Y... de la fausseté des faits dénoncés n'était pas établie, et qu'il n'existait, dès lors, pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de dénonciation calomnieuse reproché, ni toute autre infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05219

Articles cités

  • 567-1-1
  • 226-10
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