Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christian X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 10 novembre 2014, qui, pour atteinte sexuelle aggravée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, 6, § 3 a), 6, § 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement de relaxe, a dit que les faits reprochés à M. X... sous la qualification d'agression sexuelles sur la personne d'un mineur de quinze ans par une personne sur la victime une autorité de droit ou de fait constituent en réalité le délit d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans par une personne sur la victime une autorité de droit ou de fait, l'a déclaré coupable des faits ainsi disqualifié, condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et constaté son inscription sur le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ; " alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; que les juges du second degré ont, au cours de leur délibéré, requalifié les faits initialement poursuivis sous la prévention d'agression sexuelles aggravés, en atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans aggravée, sans avoir préalablement invité le prévenu à s'expliquer sur cette disqualification ; qu'ils ont ainsi méconnus les textes visés au moyen et le principe sus-énoncé " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été poursuivi du chef d'atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise envers une mineure de quinze ans, par une personne ayant autorité sur la victime ; que la cour d'appel a disqualifié les faits en délit d'atteinte sexuelle commise envers une mineure de quinze ans, par une personne ayant autorité sur la victime ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, aucune atteinte n'a été portée aux droits du demandeur, dès lors que les éléments constitutifs du délit retenu étaient compris dans les termes de la prévention initiale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du principe de présomption d'innocence et du droit à un procès équitable, des articles 121-3, 227-25 et 227-26 du code pénal, préliminaire et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime ; " aux motifs qu'il résulte des pièces de la
procédure
que Marina Y... n'a pas varié, y compris en la présence du prévenu avec lequel elle a été confrontée, sur ce qui représente l'essentiel de ses déclarations, à savoir la nature des attouchements pratiqués sur sa personne par son beau-père et le contexte de leur commission, alors que celui-ci était venu la réveiller dans sa chambre ; que ses révélations interviennent de manière cohérente, lorsque la plaignante est parvenue à une maturité psychi-intellectuelle suffisante, et dans le contexte d'une séparation entre sa mère et son beau-père qui est intervenue depuis plus de deux ans et demi, ce qui exclut toute manipulation ; que les déclarations de la jeune femme sont dénuées de tout excès et particulièrement mesurées en ce qui concerne ses sentiments à l'égard du prévenu auquel elle conserve le crédit d'avoir contribué à son éducation ; que ses déclarations sont corroborées par celles de sa mère, qui a confirmé que les premières confidences de sa fille étaient intervenues dès 1997, mais aussi par celles de Geneviève Z..., à laquelle Marina Y... a révélé les faits plus d'un an avant le dépôt de sa plainte, la jeune femme lui ayant relaté alors dans des termes très proches de ceux qu'elle utilisera ensuite devant les enquêteurs que le prévenu lui avait dit que si elle parlait de ces abus elle passerait pour une " désaxée " ; que l'expert psychologue qui a procédé à son examen relève que la jeune femme souffre pas de trouble ou anomalie susceptible d'affecter son équilibre psychique, que sa personnalité ne présente aucune dimension mythomaniaque ou affabulatrice et souligne en outre la sincérité importante avec laquelle elle a relaté ne conserver pratiquement aucune séquelle des abus dénoncés ; que, nonobstant les dénégations de M. X..., l'ensemble de ces circonstances établissent la véracité des faits dénoncés par la plaignante, constitutifs d'atteintes sexuelles ; qu'il est constant que Marina Y..., née le 14 juillet 1983, était âgée de moins de quinze ans au moment des faits, soit entre le 1er janvier et le 30 juin 1997 ; que vivant maritalement avec sa mère et l'intéressée depuis que celle-ci était âgée de trois ans, le prévenu, qui contribuait à son éducation de manière quotidienne, exerçait une autorité de fait sur celle-ci ; que les faits dénoncés caractérisent toutefois, non une agression sexuelle en raison de l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise imputable au prévenu, mais l'infraction d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans commise par une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait prévue par les articles 227-25 et 227-26 du code pénal ; qu'il convient dans ces conditions d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a renvoyé des fins de la poursuite et, statuant à nouveau, de le déclarer coupable des faits ainsi disqualifiés ; que le prévenu, âgé de 56 ans, n'a jamais été condamné par le passé ; que les faits qui lui sont imputés, qui consistent en des attouchements sur sa belle-fille alors âgée de 13 ans, sont toutefois d'une particulière gravité ; que l'expert psychiatre qui l'a examiné a relevé qu'il était atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, de sorte qu'il bénéficie des dispositions de l'article. 122-1 alinéa 2 du code pénal prévoyant que la peine privative de liberté qu'il encourt est réduite du tiers ; " 1°) alors que le principe de la présomption d'innocence commande que les déclarations de la partie civile ne puissent servir de fondement exclusif à une décision de condamnation à défaut d'être corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être soumis à la discussion des parties ; qu'en condamnant le prévenu sur le fondement des seules déclarations de la partie civile, simplement relayées par des tiers, la cour a méconnu ce principe ; " 2°) alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit d'atteinte sexuelle par personne majeure sur mineur de quinze ans suppose des actes à connotation sexuelle volontairement commis par leur auteur ; que les motifs précités, qui ne comportent aucune description des faits prétendument établis et qualifiés d'atteinte sexuelle, ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui ne s'est pas uniquement fondée sur les déclarations de la victime, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'atteinte sexuelle aggravée dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05305
Articles cités
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