Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Catherine X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 10-4, en date du 18 novembre 2014, qui, pour destruction de biens d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du principe de présomption d'innocence et du droit à un procès équitable, des articles 121-3, 122-1 et 322-6 et suivants du code pénal et des articles 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et l'a, en conséquence, condamnée à une amende de 5 000 euros ; " aux motifs que l'avocat de la prévenue fait valoir qu'au terme de ses premières investigations l'équipe de permanence du laboratoire central de la préfecture de police requis par le parquet estimait que l'hypothèse d'un feu couvant suite à la non-extinction complète du premier sinistre était peu probable car les occupants étaient sur les lieux et ne s'étaient aperçus de rien et parce que la violence du sinistre n'évoquait pas une reprise de feu, l'hypothèse la plus probable étant une seconde mise de feu sur le lit ; que, cependant, au regard des conclusions de l'expertise technique ordonnée par le magistrat instructeur, il est apparu fort probable qu'une ignition se soit maintenue dans l'enveloppe en tissu et la mousse du matelas ayant provoqué une pyrolyse puis une inflammation des lattes en bois du sommier ; que cette hypothèse a, par ailleurs, été privilégiée par un des sapeurs-pompiers intervenus sur les lieux ; que le fait que les occupants des lieux n'aient pas découvert la progression lente et clandestine de cet incendie n'est pas de nature, justement, à exclure cette probabilité ; qu'on ne saurait rejeter, in extenso, les déclarations de M. Laurent Y... au motif que ce dernier aurait varié dans ses versions des faits ; qu'en effet s'il a envisagé, à un certain moment de la
procédure
, avoir été à l'origine du sinistre par négligence en voulant allumer son cigare dans la chambre, il n'en demeure pas moins qu'il a par la suite confirmé sa version initiale aux termes de laquelle sa femme avait intentionnellement mis le feu au matelas avec un allume feu ; que, contrairement aux dires de l'avocat de la prévenue, les témoignages des enfants du couple ne sauraient être écartés, d'autant qu'à aucun moment il n'a été suggéré qu'il avait été question de protéger M. Y... ; que l'hypothèse inverse a par contre été envisagée par les enfants, au vu des déclarations évolutives de leur père ; qu'ainsi, lors de leur audition devant le juge d'instruction, Alix et Amaury Y... récusaient le fait que leur père avait un cigare à la main le jour des faits et admettaient qu'il était possible qu'il ait cherché, en modifiant son témoignage, à protéger leur mère ; qu'Amaury Y... a indiqué qu'il avait été appelé par son père et s'était rendu à sa demande dans la chambre de ses parents où il avait aperçu un allume feu enflammé sur le matelas imbibé de liquide ; qu'il a précisé avoir alors pris le tisonnier pour écarter l'allume feu et avoir tenté également de raisonner sa mère présentée comme étant à l'origine des faits constatés ; qu'Alix Y... a indiqué que vers 18 heures 50, elle avait quitté sa chambre et croisé son frère Amaury qui lui avait expliqué que sa mère venait de mettre le feu, et qu'elle a précisé avoir sermonné sa mère, laquelle, selon la jeune fille, ne semblait pas se rendre compte de la gravité de son geste et en tout état de cause n'avait à aucun moment nié sa responsabilité dans cette mise à feu ; que cette hypothèse a encore été renforcée par la production d'une photographie, horodatée le jour des faits aux environs de 19 heures, représentant Mme X... s'affairant sur le matelas d'où sortait une flamme ; que contrairement aux dires de son avocat, l'examen de ce cliché ne permet pas d'affirmer péremptoirement qu'elle essayait d'éteindre cette flamme, l'hypothèse d'une mise à feu apparaissant plus probable eu égard au geste et à la longueur de la flamme ; que face à ces éléments la prévenue n'a développé à l'audience aucune explication structurée ; qu'après avoir soutenu durant l'information que son mari avait voulu attenter à sa vie en mettant alors le feu à leur chambre, elle a déclaré qu'elle ne se souvenait de rien sur l'origine de l'incendie ; que la cour dispose des éléments nécessaires pour déterminer que Mme X..., épouse Y..., a bien été à l'origine de la mise à feu du matelas de sa chambre dans un contexte de conflit aigu avec son mari, même s'il est apparu avec évidence qu'elle n'avait pas recherché les graves conséquences d'un tel geste, ce qui explique d'ailleurs qu'elle soit restée dans la chambre alors que le feu couvait à l'insu de tous ; que l'état psychique de la prévenue au moment des faits, marqué par un fond dépressif avéré d'après les experts psychiatres l'ayant examinée, ne saurait être retenu comme un obstacle à la commission des faits ; que les faits sont établis ; que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments ; " et aux motifs adoptés que Mme X..., épouse Y..., restée seule dans l'appartement était secourue par les sapeurs-pompiers, son mari et ses deux enfants se trouvant déjà au pied de l'immeuble ; ¿ ; qu'elle était secourue par les sapeurs-pompiers alors qu'elle se trouvait dans sa chambre ; ¿ ; qu'Alix Y..., fille aînée du couple, faisait valoir que sa mère était régulièrement en prise à des crises d'hystérie qu'elle qualifiait de « gérables » mais pour autant violentes ; qu'elle faisait état selon elle d'un suivi psychologique ; " 1°) alors que le doute doit bénéficier au prévenu ; qu'en l'occurrence, dans un contexte de grave conflit conjugal et d'absence de témoin direct, alors que M. Y... a avoué, à un moment de la
procédure
, être l'auteur de l'incendie et que les premiers experts présents sur les lieux, requis par le parquet, ont estimé que l'hypothèse la plus probable était une seconde mise à feu du lit, la cour d'appel a décidé de retenir la culpabilité de Mme X..., épouse Y..., au motif pris qu'il existait une forte probabilité que l'incendie provienne de la première mise à feu du matelas, que la famille Y... avait cru définitivement étouffée ; qu'en fondant ainsi la déclaration de culpabilité sur une simple probabilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve qui appartient à la partie poursuivante ; " 2°) alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que le délit de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie n'est caractérisé que s'il est établi que son auteur, même s'il n'avait pas la volonté d'affecter des personnes, a eu, à tout le moins, conscience de commettre une action dangereuse pour celles-ci ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'état psychologique de Mme X..., épouse Y..., ne lui permettait pas d'appréhender le risque qu'elle faisait courir aux personnes, « ce qui explique d'ailleurs qu'elle soit restée dans la chambre alors que le feu couvait à l'insu de tous » ; qu'en décidant, néanmoins, d'entrer en voie de condamnation à l'égard de Mme X..., épouse Y..., qui n'a pas eu conscience de la dangerosité de ses prétendus gestes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; " 3°) alors que l'élément intentionnel requis en matière de destruction, dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes suppose que soit caractérisée la volonté de son auteur de commettre de tels faits par la conscience qu'il a de la portée de ses actes, à savoir, en l'occurrence, du risque de créer un incendie, soit une combustion violente et destructrice non maîtrisée dans le temps et l'espace ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme X..., épouse Y..., n'avait pas conscience, compte tenu de son état psychique, qu'elle risquait de causer un incendie en enflammant le matelas dans un geste de colère perpétré devant son mari, lequel avait éteint le départ d'incendie, ce qui explique d'ailleurs qu'elle soit restée dans la chambre alors que le feu couvait à l'insu de tous ; qu'en décidant, néanmoins, d'entrer en voie de condamnation à son égard sans caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a soumis son arrêt à la censure ; " 4°) alors qu'en cas de trouble psychique abolissant les facultés de comprendre et de vouloir au moment des faits, l'élément moral de l'infraction fait défaut et celle-ci n'est pas constituée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que l'état psychique dans lequel se trouvait Mme X..., épouse Y..., ne lui avait pas permis d'appréhender les risques encourus ; qu'elle a toutefois décidé d'entrer en voie de condamnation à l'égard de celle-ci sans rechercher, comme elle y était invitée expressément par les conclusions de Mme X..., épouse Y..., si son état psychologique avait été, non pas un obstacle à la commission des faits comme elle l'a fait, mais plutôt un obstacle à la conscience de la dangerosité de ses actes ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'influence des troubles psychiques de Mme X..., épouse Y..., sur sa conscience du danger, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, dont il résulte notamment que le discernement de Mme X..., épouse Y..., n'était pas aboli, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de destruction de biens d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05315
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 9