Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité d'Hazebrouck, contre le jugement n° 76 de ladite juridiction, en date du 14 novembre 2014, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Jean-Pierre X... du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé la nullité des poursuites ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, poursuivi devant la juridiction de proximité pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, M. X... a soulevé une exception de nullité du procès-verbal d'infraction ; que, pour faire droit à cette demande et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement retient que l'indication de l'heure figurant sur le procès-verbal est manifestement erronée et que cette erreur fait grief au prévenu ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine et dont il résulte que l'erreur commise, relative aux circonstances de l'infraction, porte atteinte aux droits de la défense, le juge de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05319
Articles cités
- 567-1-1
- 537