Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Frédéric X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 26 mars 2014, qui, pour violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, MM. Moreau, Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Le Baut ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 312 et 591 du code de
procédure
pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats ne fait pas mention du respect, après les interrogatoires de l'accusé, des dispositions de l'article 312 du code de
procédure
pénale ; " alors que le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé en demandant la parole au président ; que le droit pour l'avocat de l'accusé de poser directement des questions à celui-ci relève de l'exercice des droits de la défense ; que méconnaît les droits de la défense la cour d'assises dont le procès-verbal des débats ne mentionne pas, après les interrogatoires de l'accusé, le respect des dispositions de l'article 312 du code de
procédure
pénale " ; Attendu qu'en l'absence de tout incident contentieux relatif aux interrogatoires de l'accusé, il se déduit du procès-verbal des débats qu'aucune entrave n'a été apportée au droit, pour le ministère public, les avocats des parties et la partie civile de poser des questions à l'accusé dans les conditions prévues par l'article 312 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d'assises d'appel, statuant sans l'assistance du jury a, rejetant les conclusions de la défense tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information sous la forme d'une expertise médicale confiée à un collège d'experts afin de déterminer si l'enfant Lola X... était atteinte d'une éventuelle pathologie génétique ou d'une pathologie ayant aggravé les lésions dont elle souffrait ou les conséquences des contusions présentées et de vérifier si la densité osseuse de l'enfant ne présentait aucune particularité pathologique, dit n'y avoir lieu d'ordonner les mesures d'expertise sollicitées et le renvoi de l'affaire à une session ultérieure ; " aux motifs que, vu les conclusions déposée par Maître Dubois, avocat de l'accusé, après avoir entendu en audience publique l'avocat des parties civiles, le ministère public, l'avocat de l'accusé, et l'accusé lui-même qui a eu la parole en dernier ; que Maître Edmond Dubois, défenseur de l'accusé, a déposé des conclusions tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information sous la forme d'une expertise médicale confiée à un collège d'experts afin de déterminer si l'enfant Lola X... était atteinte d'une éventuelle pathologie génétique, indiquer à la cour si l'enfant Lola X... était atteinte d'une pathologie ayant pour conséquence d'aggraver les lésions dont elle souffrait ou d'aggraver les conséquences des contusions présentées, vérifier si la densité osseuse de l'enfant Lola X... ne présente aucune particularité ou spécificité pathologique et à ce que soit renvoyé la présente affaire à la prochaine session de la cour d'assises du Nord, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; que, tous les experts ayant été sollicités pour déterminer les éléments relatifs au décès de l'enfant Lola X... ont été entendus lors des débats, que dès lors, l'avocat de l'accusé a pu les interroger sur les différentes pathologies évoquées dans ses conclusions, qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé la cour est en mesure de s'assurer que le supplément d'information sollicité n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; " alors que tout arrêt rendu sur un incident contentieux par la cour d'assises, statuant sans la présence du jury, doit à peine de nullité être motivé sans insuffisance ni contradiction ; qu'en rejetant la demande de supplément d'information présentée par conclusions déposées à l'audience le 25 mars 2014 par la défense de l'accusé tendant à voir ordonner une expertise médicale confiée à un collège d'experts afin de déterminer si l'enfant Lola X... était atteinte au moment des faits d'une éventuelle pathologie génétique ou d'une pathologie ayant aggravé les lésions dont elle souffrait ou les conséquences des contusions présentées et de vérifier si la densité osseuse de l'enfant ne présentait aucune particularité pathologique, aux motifs que tous les experts ayant été sollicités pour déterminer les éléments relatifs au décès de Lola avaient été entendus lors des débats, que l'avocat de l'accusé avait pu les interroger sur les différentes pathologies évoquées dans ses conclusions et qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, la cour était en mesure de s'assurer que le supplément d'information sollicité n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité, lorsque les experts E..., A...et B...qui s'étaient prononcés au cours de l'information judiciaire sur les causes des lésions cérébrales constatées sur Lola en les imputant à raison de leur particulière gravité à des violences volontaires ont été entendus à l'audience devant la cour d'assises sur le résultat des opérations techniques auxquels ils avaient procédé lors de l'instruction lequel ne concernait pas la recherche chez l'enfant d'une pathologie génétique du type ostéogénèse imparfaite de nature à avoir créé ou aggravé les lésions présentées, que ces experts ont admis à l'audience devant la cour d'assises, sur interrogatoire de la défense de l'accusé, ne pas avoir procédé à cette recherche et ne pas être en mesure de se prononcer sur l'existence d'une telle pathologie dès lors que des examens médicaux complémentaires, sur la nature desquels n'existait pas d'ailleurs de consensus entre experts, étaient indispensables comme l'a rappelé le demandeur dans ses conclusions, la cour n'a pas justifié légalement sa décision " ; Attendu que, par arrêt incident du 26 mars 2014, la cour, par les motifs repris au moyen, a rejeté une demande de nouvelle expertise médicale présentée par l'avocat de l'accusé ; Qu'en cet état, la cour, qui, après avoir entendu les dépositions des experts acquis aux débats et les réponses fournies par eux aux questions de la défense, a souverainement estimé que ce supplément d'information n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-7, 222-8 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur mineur de quinze ans par ascendant légitime ; " aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. X... pour le crime de coups mortels sur mineure de quinze ans par ascendant commis par lui à Calais le 25 janvier 2011 au préjudice de Lola X..., en dépit de ses dénégations, en raison : - des conclusions concordantes des médecins légistes et des autres experts ayant exposé que le décès de Lola X...-G... est la conséquence directe et exclusive de lésions cérébrales majeures, créées par un traumatisme contusionnel dont elle a été victime au cours de la journée du 25 janvier 2011, après 6 heures 30 du matin, les coups ayant nécessairement été portés au cours d'une période de 36 heures maximum avant le décès, constaté le 26 janvier à 18 heures 30 ; - des témoignages recueillis et des vérifications entreprises permettant de retenir que Mme Laura G... la mère de la victime avait quitté son domicile en début de matinée et n'était pas présente chez elle au contact de la jeune Lola avant son retour à 22 heures 51, neuf minutes avant qu'elle n'appelle les secours ; - de l'emploi du temps de l'accusé, resté seul avec sa fille Lola qu'il a nourrie en milieu de journée, tel qu'il l'indique lui-même ; - des explications concordantes de l'ensemble des experts sollicités sur ce point permettant de retenir que l'état général du bébé s'est très vite dégradé à la suite des faits de violence commis à son encontre de telle sorte qu'une intervention extérieure en début de matinée alors que M. X... dormait encore est assurément exclue ; - de la température corporelle de 32° relevée au cours dit premier examen de la victime, réalisé à 23 heures 30, soit moins de 40 minutes après le retour de sa mère, qui permet d'exclure toute intervention de sa part ; - des éléments recueillis auprès de son entourage familial dont il résulte que M. X... a sollicité à plusieurs reprises une intervention extérieure en milieu de journée, confronté à un bébé de quelques semaines qu'il ne parvenait pas à calmer ; - des nombreuses variations, incohérences et invraisemblances qui caractérisent les explications de M. X... à compter de son placement en garde-à-vue ; - des conclusions de l'expert ayant assisté aux opérations de reconstitution des faits poursuivis, selon lesquelles les déclarations de M. X... qui indiquait avoir vu Mme Laura G... secouer violemment le bébé avant de la jeter sur le lit, était totalement incompatibles avec l'ensemble des constatations médico-légales opérées dans le cadre de cette
procédure
; que ces éléments à charge ont été discutés lors des débats et ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions ; " 1°) alors que la
motivation
consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de l'accusé ; que la feuille des questions et la feuille de
motivation
doivent énoncer sans insuffisance ni contradiction les circonstances concrètes et particulières permettant à l'accusé de comprendre le verdict de condamnation ; qu'en se bornant, pour répondre par l'affirmative aux deux questions non circonstanciées relatives à la commission par le demandeur de violences volontaires et à leur caractère mortel, à énoncer qu'il résultait des conclusions de l'expert ayant assisté aux opérations de reconstitution des faits que les déclarations du demandeur, imputant à la mère d'avoir dans un accès de colère secoué violemment l'enfant à son retour du domicile le 25 janvier 2011 à 22 heures 51 et de l'avoir projetée sur le lit conjugal, étaient totalement incompatibles avec l'ensemble des constatations médico-légales opérées dans le cadre de l'enquête aux motifs qu'un épisode de secousses violentes était exclu en l'absence d'hémorragies rétiniennes dont la présence serait automatique, lorsque les conclusions de cet expert étaient au contraire contredites par les constatations médico-légales opérées par le médecin légiste qui, ayant examiné l'enfant deux heures avant son décès, a fait état de la présence d'hémorragies rétiniennes et précisé que leur absence n'exclurait aucunement le diagnostic d'un épisode de secousses violentes, que les experts, à l'exception de celui ayant assisté à la reconstitution, s'étaient prononcés à l'unanimité en faveur de l'hypothèse de secousses violentes, et que selon l'expert même ayant assisté à la reconstitution, la chute d'un lit pouvait entraîner une fracture crânienne, la cour d'assises d'appel n'a pas satisfait aux exigences de
motivation
posées par les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 365-1 du code de
procédure
pénale ; " 2°) alors que la
motivation
consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de l'accusé ; que la feuille des questions et la feuille de
motivation
doivent énoncer sans insuffisance ni contradiction les circonstances concrètes et particulières permettant à l'accusé de comprendre le verdict de condamnation ; qu'en se bornant, pour incriminer directement le demandeur, à relever la présence de celui-ci auprès de sa fille, les appels téléphoniques passés à son entourage familial pour demander de l'aide et l'évolution de ses déclarations devant le magistrat instructeur, éléments de preuve totalement insuffisants, au regard de la gravité des faits reprochés et de l'absence de toute constatation scientifique sur l'accusé, la victime ou dans l'appartement familial de nature à confirmer l'hypothèse d'une projection par l'accusé de l'enfant contre un mur, et dont le caractère incriminant était en tout état de cause combattu par la totalité des témoignages de l'entourage du couple établissant, d'une part, que l'accusé était un bon père, non violent envers ses filles et habitué à s'occuper d'elles et qu'il n'avait requis l'aide de sa mère et de sa soeur que pour le bain de l'enfant et, d'autre part, par les analyses toxicologiques effectuées sur le demandeur validant l'hypothèse d'une amnésie antérograde à l'origine de pertes de mémoires, partant de l'évolution de ses déclarations au début de l'instruction, la cour d'assises d'appel n'a pas satisfait aux exigences de
motivation
posées par les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 365-1 du code de
procédure
pénale " ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de
motivation
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 371, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, sans mentionner dans son arrêt que l'accusé ou son avocat ont été préalablement entendus, reçu les constitutions de partie civile de Mme G..., M. le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, M. le président de l'association socio-éducative et judiciaire, et M. le président de l'association Enfance et partage, et a condamné M. X... à payer à Mme G... la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 3 379, 80 euros, au président de l'association socio-éducative et judiciaire la somme de un euros et au président de l'association Enfance et partage la somme de 4 000 euros en vertu de l'article 375 du code de
procédure
pénale ; " alors que la cour d'assises, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts, après que les parties et le ministère public ont été entendus ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt civil attaqué, indiquant seulement « avoir entendu en audience publique, les avocats des parties civiles et intervenantes, le ministère public », que l'accusé et son avocat aient eu la parole ; qu'en l'état de la violation de cette formalité substantielle portant atteinte aux droits de la défense, la nullité de l'arrêt doit être prononcée " ; Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt civil que les parties présentes ont présenté des observations ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05422
Articles cités
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- 312
- 365-1
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