Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Marcelle X..., épouse Y..., - Mme Alizé Y..., - Mme Giulia Y..., épouse Z..., - M. Patrick Y..., - M. Quentin Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 20 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre M. Eric A... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire, commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, le 5 septembre 2011, alors qu'il effectuait un stage de kitesurf sur l'étang de Thau, sous la surveillance de M. A..., moniteur de l'association organisatrice Fil d'air, René Y... a, malgré le secours apporté par ledit moniteur et par une autre stagiaire, par ailleurs médecin, trouvé la mort par noyade ; que le processus fatal, tel que relaté objectivement dès le stade de l'enquête, a débuté par la submersion de René Y... par l'effet de sa propre voile, dont il n'a pas réussi à se détacher, le sauvetage par le moniteur et la costagiaire intervenant rapidement mais sans efficacité ; qu'après une
procédure
de recherche des causes de la mort, le procureur de la République a saisi un juge d'instruction ; que celui-ci, après avoir mis en examen M. A... et placé l'association Fil d'air sous le statut de témoin assisté, a fait procéder à plusieurs expertises et a rendu une ordonnance de non-lieu ; En cet état :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 49, 186, 211, 212, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 20 mars 2014, par laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. A... et le club Fil d'Air du chef d'homicide involontaire ; " aux motifs que le 5 septembre 2011, René Y..., âgé de 61 ans, était victime d'un accident de kitesurf sur l'étang de Thau, alors qu'il participait à un stage organisé par l'association Fil d'air, implantée au Taurus Meze ; que M. A..., le moniteur ayant encadré René Y... lors du stage, déclarait être titulaire d'une formation de secouriste, ainsi que des diplômes nécessaires à la pratique des activités nautiques de glisses aérotractées et exercer son activité en qualité de travailleur indépendant, membre du syndicat local Fil d'air lequel était propriétaire du matériel utilisé pour les cours ; qu'il précisait être titulaire d'une assurance professionnelle et avoir transmis une déclaration d'établissement à la direction régionale de la jeunesse ; que s'agissant des conditions de sécurité, il expliquait qu'il avait vérifié la météo le jour des faits et que le vent était tout à fait raisonnable ; qu'il avait également vérifié l'équipement de René Y..., précisant que celui-ci avait une expérience de Kitesurf puisqu'il avait effectué un stage précédent et participé à la séance du matin ; qu'il expliquait que le principe du kitesurf consiste à utiliser la traction d'un cerf volant, à partir duquel partent quatre lignes (deux lignes reliées par un harnais à l'utilisateur et deux autres lignes reliée à une barre tenue en main par ce dernier) pour glisser sur l'eau ; qu'il existe trois niveaux de sécurité : le premier consiste à lâcher la barre, le 2e est constitué par un dispositif permettant d'éjecter le harnais, le 3e consiste à éjecter le " leash " reliant l'utilisateur à l'aile ; qu'il déclarait que, le jour des faits, il avait en charge quatre stagiaires qu'il suivait en bateau que vers 15 heures 30, il avait entendu René Y... crier et avait constaté qu'il était en difficulté ; que tournant rapidement sur elle-même, sa voile était en train de l'entraîner sous l'eau, sans qu'il n'actionne le système de décrochage ; qu'il était alors passé avec son bateau sur les lignes entre le pilote et l'aile dans le but de neutraliser le cerf volant en plaquant la voile sur l'eau ; que toutefois, sa manoeuvre avait échoué et il n'avait pas pu atteindre le cerf volant, car le moteur du bateau avait calé lorsqu'il avait mis la marche arrière pour ralentir sa vitesse ; que l'aile avait alors repris sa traction et avait coincé René Y... sur l'arrière du bateau ; qu'il s'était précipité vers lui pour larguer son système d'éjection, mais cela s'était avéré impossible en raison de la traction ; qu'il avait alors éjecté le « leash » d'aile, qui était à portée de main, puis relevé le moteur du hors bord avec le système électrique pour libérer les lignes, coincées dans l'embase, du poids du bateau, tout en maintenant la tête de son stagiaire hors de l'eau ; que lorsque le dégagement avait pu se faire, il était tombé à l'eau en tenant René Y... et le bateau s'était mis à s'éloigner en dérivant ; qu'au bout d'un temps qu'il estimait à environ une minute, il était parvenu à libérer la sécurité principale mais la traction persistant, il s'était aperçu que le " leash " était coincé dans la boucle du harnais de René Y... ; que la manoeuvre finale de libération du " leash " l'ayant éloigné d'environ cinq mètres de son stagiaire, il avait vu celuici à plat ventre dans l'eau, inanimé ; qu'il l'avait retourné et avait glissé sa planche de surf derrière lui pour lui maintenir la tête hors de l'eau ; qu'au bout de trois minutes environ de bouche à bouche, René Y... avait recommencé à ventiler, mais il n'était pas parvenu à le mettre en position latérale de sécurité en raison de la petite flottabilité de la planche ; qu'il avait été rejoint quelques instants après par Mme B..., une autre stagiaire ; que celle-ci étant médecin, il lui avait demandé de garder René Y... et était parti récupérer son bateau à la dérive avec la planche de la jeune femme ; qu'il avait utilisé le talkie-walkie, se trouvant dans un sac étanche fixé autour de son cou pour alerter les stagiaires et M. C..., moniteur présent sur zone, et avait constaté que ce dernier prenait en charge René Y... et Mme B... ; que lorsqu'il était monté à bord du bateau de M. C..., il avait constaté que René Y... était en arrêt cardiaque et ventilatoire ; que M. C... l'avait ramené à son bateau pour lui permettre de récupérer ses deux autres stagiaires encore à l'eau, puis avait transporté René Y... au port où l'attendaient les pompiers ; que Mme B... expliquait que lorsqu'elle était arrivée près du moniteur, alors dans l'eau et tentant de ranimer René Y..., ce dernier respirait et régurgitait l'eau avalée mais ne répondait pas à ses sollicitations ; qu'il s'était éteint cinq à sept minutes après, dans ses bras, en dépit de ses efforts pour le hisser sur la planche et le sauver ; que M. B..., son mari, confirmait que vers 15 heures 30, il avait vu une voile de kitesurf tourner rapidement sur elle-même ; qu'il avait alors constaté que le bateau de sécurité était vide et qu'il dérivait avant d'apercevoir le moniteur, M. A..., qui venait dans sa direction et tentait de rattraper son bateau, en ramant sur une planche ; qu'il avait également essayé de l'aider sans succès et M. A... avait lancé des appels de détresse à la radio ; qu'un autre bateau de sécurité était intervenu pour porter secours à la victime puis les avait rejoints ; que M. D..., le quatrième stagiaire, ne pouvait apporter davantage de précisions quant au déroulement des faits, ne les ayant que partiellement vus ; qu'il décrivait M. A... comme un moniteur prodiguant de nombreux conseils aux différents stagiaires ; que M. C..., éducateur sportif, indiquait que peu après son départ, il avait entendu à là radio " stagiaire Patrick " répété deux à trois fois ; que cherchant à savoir lequel de ses stagiaires voulait le contacter, il avait vu René Y..., inanimé sur sa planche, et Mme B... qui le maintenait dessus ; qu'après les avoir hissé sur le bateau et avoir placé René Y... en position latérale, il avait appelé les secours avec son téléphone portable ; que voyant M. A... dans l'eau, il l'avait récupéré et ramené sur son bateau qui dérivait dans une zone proche, pour qu'il assure la sécurité des stagiaires ; qu'arrivé au port, après deux minutes environ, il avait vu des pompiers en stage sur le site ; que ces derniers étaient immédiatement montés à bord (D46) ; que, par réquisitoire introductif, en date du 9 septembre 2011, une information en recherche des causes de la mort était ouverte (D26) ; que l'autopsie de René Y..., réalisée le 7 septembre 2011, concluait à un oedème pulmonaire majeur compatible avec une inhalation massive d'eau et donc à une noyade accidentelle (D32) ; qu'une analyse toxicologique était également ordonnée ; qu'elle permettait la découverte, dans le sang de la victime, de " zolpidem ", une molécule apparentée aux benzodiazépines, possédant des propriétés hypnotiques et sédatives, et pouvant entraîner des troubles de la vigilance ou une faiblesse musculaire (D68) ; qu'une expertise technique était confiée à M. E..., conseiller technique de la fédération française de vol libre (FFVL), afin qu'il se prononce notamment sur la conformité à la réglementation en vigueur, du matériel, du système de sécurité, des conditions climatiques ainsi que des conditions d'encadrement et de secours de René Y... (D70) ; que cette expertise, rendue le 13 janvier 2012, ne permettait de déceler aucune anomalie affectant le matériel utilisé lors de l'accident ou son système de sécurité (D72) ; qu'au terme de l'analyse des conditions d'intervention du moniteur, l'expert concluait que M. A... avait tout mis en oeuvre pour libérer son élève de sa voile, malgré plusieurs complications, notamment la perte de l'embarcation qui avait constitué une réelle difficulté dans la gestion de la suite de la manoeuvre de sauvetage ; qu'il soulignait qu'il était impossible de dire si d'autres réactions auraient pu sauver la victime et concluait, pour expliquer cet accident, à une conjonction complexe de plusieurs facteurs d'origine matérielle, environnementale et humaine ; que conformément aux réquisitions du procureur de la République, une ordonnance de clôture d'information en recherche des causes de la mort était rendue le 7 juin 2012 (D79, D82) ; que, par réquisitoire introductif du 10 août 2012, le procureur de la République ouvrait une information contre X pour homicide involontaire ; que le conseil des parties civiles déposait une note dans laquelle il soutenait que plusieurs fautes avaient été commises (D7) ; qu'un complément d'expertise confié à M. E... était ordonné le 11 octobre 2012, visant notamment à répondre au questionnement des parties civiles ; que l'expert exposait dans son rapport complémentaire que les notes des parties civiles n'invalidaient pas son précédent rapport (D12) ; qu'entendu par le juge d'instruction, M. F..., représentant le " Fil d'air " était placé sous le statut de témoin assisté ; qu'il précisait que le club fournissait les bateaux lesquels étaient équipés de radio VHP, pour communiquer avec les élèves des talkies-walkies PMR étaient installés sur les casques (D21) ; que M. A... était mis en examen ; qu'il expliquait les différentes manoeuvres auxquelles il avait procédé dans l'urgence pour secourir René Y..., précisant que la difficulté, dès lors que ce dernier ne répondait pas à la consigne qu'il lui donnait d'éjecter le cerf volant, était d'arriver à neutraliser la voile qui volait à une altitude élevée, sans pratiquement toucher l'eau ; qu'à la question de savoir pourquoi les moniteurs n'étaient pas équipés sur eux de radio VHP portatives, il expliquait qu'ils avaient eu des radios de ce type à un moment donné, mats qu'ils avaient constaté qu'elles avaient une portée limitée qu'elles étaient moins puissantes que les radios montées sur les bateaux (D23) ; qu'une nouvelle expertise confiée à M. G... était mise en place le 11 avril 2013, aux fins de déterminer la différence de portée des téléphones portables et radio VHF marine, en fonction du lieu de leur utilisation, sur terre, sur un bateau ou en milieu aquatique ; qu'aux termes des conclusions de son rapport déposé le 24 juin 2013, l'expert considérait qu'il existait effectivement des différences de portée des moyens radio selon le lieu de leur utilisation, plus les antennes s'étant proches du sol, plus la portée étant réduite, le phénomène s'aggravant à proximité immédiate du niveau de l'eau (D30) ; que, par mémoires régulièrement déposés, le conseil des parties civiles sollicitent la mise en examen de l'association Fil d'air du chef d'homicide involontaire et le renvoi de M. A... devant le tribunal afin de répondre du délit d'homicide involontaire sur la personne de René Y... ; qu'il fait valoir que l'association Fil d'air et le moniteur M. A... ont violé de façon manifestement délibérée des obligations particulières de prudence et de sécurité, visées par tes articles L. 322-22 et R. 322-4 du code du sport, L. 221-1 du code de la consommation, en omettant de doter le stage du 5 septembre 2011, d'un coupe-ligne-et d'une radio VHF ; que M. A... a également commis une faute caractérisée en exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, en s'étant dispensé de se munir d'équipements de sécurité tels que coupe-ligne et radio VHF marine pourtant préconisés par la fédération de vol libre, en poursuivant le stage avec un encadrement insuffisant, en allouant à René Y... une voilure inadaptée aux capacités d'un stagiaire âgé et inexpérimenté et en abandonnant la victime dans une phase critique, ces fautes étant en lien direct de causalité avec son décès ; que le procureur général requiert la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ; que par mémoires régulièrement déposés, le conseil de M. A... et de l'association Fil d'air sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée ; qu'à titre liminaire il convient de rappeler qu'il ressort des dispositions de l'article 221-6 du code pénal que le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire ; qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont aggravées ; que, d'autre part, selon les troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 précité, il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que dans ce cas, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce il convient en conséquence de distinguer la situation du club Fil d'air, personne morale et celle de M. A..., personne physique et auteur indirect du dommage, dès lors qu'une faute, simple suffit à engager la responsabilité pénale du premier alors que le second ne peut se voir reprocher un homicide involontaire que s'il a commis une faute qualifiée ; qu'il ressort des statuts produits par son conseil que cette personne morale, dénommée " Syndicat local des moniteurs de l'école de parapente, vol libre, flysurf Fil d'air de Mèze " est administrée par un bureau composé du président, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en son nom et dans les limites de son objet, et de membres élus par l'assemblée générale ; qu'au moment des faits le président du syndicat était M. F... ; que le syndicat Fil d'air a pour objet, outre la défense et le développement des intérêts professionnels des moniteurs de parapente, vol libre, voile et flysurf adhérents, d'acheter pour mettre à disposition de ses membres les biens collectifs nécessaires à l'exercice de leur profession et de s'entremettre gratuitement pour le placement de leurs actes d'enseignements ; que l'activité de flysurf ou kitesurf n'est pas réglementée de façon spécifique, il n'existe en particulier aucun cadre législatif ou réglementaire définissant la liste du matériel de sécurité que doit posséder l'encadrant ; que la FFVL, dont les recommandations n'ont pas valeur normative, recommande l'emport d'un coupe ligne dans l'embarcation ; qu'en revanche, le guide national de référence publié par la FFVL, dont fait état le conseil des parties civiles, ne peut servir de critère en l'espèce, dès lors qu'il a été publié pour la première fois en novembre 2011, soit postérieurement à l'accident ; que s'agissant des moyens de communication permettant l'alerte rapide des services de secours, il n'existe aucune réglementation particulière imposant l'utilisation d'une radio VHP marine ; que le moniteur de kitesurf n'est donc tenu que de disposer d'un outil de communication efficace, qui peut notamment être un téléphone portable ; qu'à cet égard, il sera relevé que la check-list de sécurité établie par la FFVL ne mentionne aucunement la radio VHF dans la liste des équipements à emporter, mais se borne à préciser les numéros d'appel des secours par GSM ainsi que le canal à utiliser par VHF ; que par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise de M. G..., que les téléphones mobiles semblent relativement fiables pour appeler les secours en raison de la bonne couverture des relais autour de l'étang de Thau ; que la VHF marine a également parfaitement fonctionné par temps calme ; qu'a contrario, les communications depuis une radio portable positionnée au ras des flots sont aléatoires ; que selon l'expert M. E..., l'usage chez les professionnels fait que peu d'entre eux disposent d'un coupe ligne ou d'une radio VHF ; qu'en l'espèce, il ressort des déclarations de M. A... qu'il disposait au moment des faits d'un couteau de plongée et qu'il y avait " sûrement " un coupe-fil sur le bateau ; qu'il a également affirmé, dès sa première audition, que se trouvaient dans son bateau un téléphone portable ainsi qu'une radio VHF marine ; que ses dires sur ce point sont confirmés par ceux de M. F..., qui a indiqué, lors de son interrogatoire de première comparution, que tous les bateaux du syndicat étaient équipés de radio VHF ; que Fil d'air a, par ailleurs, produit la facture d'achat de quatre radio VHF " Cobra " et de quatre antennes, en date du 17 février 2011 (D44) ; qu'enfin, M. C... a expliqué qu'avaient été mises en place des radios fixes dans les bateaux, en précisant qu'au moment de l'accident elles étaient en cours d'installation et peu utilisées et qu'il ne se souvenait plus si les embarcations en étaient équipées ; qu'il est néanmoins constant que ce dernier était muni d'un téléphone portable avec lequel il a prévenu les secours ; que, par ailleurs, l'expertise des scellés effectuée par M. E... établit que le matériel fourni par le club Fil d'air pour la pratique de l'activité sportive de kitesurf, était adapté, en bon état de fonctionnement et conforme à la réglementation ; que compte tenu de ces éléments, il apparaît que le club Fil d'air a fourni aux moniteurs des moyens matériels suffisants pour assurer le bon déroulement du stage de kitesurf et sa sécurité et a accompli les diligences normales auxquelles il était tenu compte tenu de la nature de ses missions ; qu'en conséquence, aucun indice grave ou concordant ne peut être caractérisé à son encontre ou à l'encontre de son représentant, justifiant une mise en examen du chef d'homicide involontaire ; qu'il ressort des explications précédentes et de l'expertise réalisée par M. E..., l'accident de kitesurf a été causé par un incident de vol provoquant une rotation rapide de l'aile du cerf volant et générant une traction extrêmement forte du pilote qui s'est trouvé alternativement tiré sous la surface et sur la surface de l'eau sans actionner les systèmes de sécurité, ce qui a provoqué sa noyade ; que la responsabilité pénale-du moniteur M. A..., auteur indirect du dommage, ne peut dès lors être engagée que s'il est établi qu'il a, soit délibérément violé une obligation spéciale de sécurité prévue par une disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date des faits, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque grave et connu ; qu'à la date des faits, aucune disposition particulière de la loi ou du règlement n'imposait de norme de comportement en matière de prudence ou de sécurité dans la pratique de l'activité de kitesurf ; qu'il sera précisé que les textes visés par le conseil des parties civiles sont généraux et ne réglementent pas spécifiquement l'activité dans le cadre de laquelle s'est produit l'accident ; que le magistrat instructeur a d'autre part relevé par des motifs pertinents, qu'il ressortait des auditions de M. A... et de Mme B... que René Y... avait été entraîné par sa voile, dont il n'avait pas réussi à se décrocher et qu'en dépit de leurs efforts de sauvetage et de leurs tentatives de réanimation, il avait ingurgité trop d'eau pour être sauvé, ce que l'autopsie a confirmé en imputant le décès à l'inhalation massive d'eau ; que les différents témoins ont décrit quant à eux une intervention rapide du moniteur ; que l'expert M. E... a considéré pour sa part, que la manoeuvre de sauvetage réalisée par M. A... était appropriée ; qu'en effet, le choix fait par le moniteur d'intervenir sur les lignes était adapté, dans la mesure où le contact de l'aile avec l'eau était trop bref (ou inexistant) pour une intervention directe sur l'aile ; qu'il est en effet admis par le milieu professionnel, bien qu'il n'existe aucune préconisation écrite sur les modes d'intervention, que dans le cas de l'incident qui s'est produit (aile dite en " kiteloop "), l'urgence est de stopper l'aile dans son mouvement, avec l'embarcation, pour arrêter la traction ; que les témoignages des professionnels les plus expérimentés signalent la rareté de la situation et les difficultés à synchroniser les mouvements aléatoires de l'aile, le déplacement de l'embarcation et l'intervention physique sur l'aile (préhension manuelle) ; que cependant, dans le cas décrit par M. A..., où l'aile n'entre pas en contact avec l'eau, l'intervenant se trouve contraint d'intervenir directement sur les lignes de l'aile dont le contact avec l'eau est assuré par la liaison au pilote, cette manoeuvre pouvant potentiellement permettre d'atteindre l'aile en contraignant les lignes avec l'embarcation ; que selon l'expert, toute intervention directe sur le pilote est proscrite dans cette configuration, en raison d'un risque de collision entre ce dernier et le moteur de l'embarcation ; que dans le cas présent la manoeuvre tentée par M. A... a échoué, sa pertinence ne préjugeant pas de sa réussite, force étant de constater le caractère très délicat de ces interventions ; que pour ce qui est de la suite de l'intervention, l'expert E... a relevé qu'il était urgent et essentiel, au regard de l'état du pilote au contact de l'embarcation, de se focaliser sur la libération de l'aile et que le moniteur a effectivement tout mis en oeuvre pour libérer l'aile, malgré de nombreuses complications et la perte de l'embarcation constituant une réelle difficulté ; qu'au terme de ses deux rapports, l'expert a conclu à un décès accidentel dû à une conjonction de facteurs malheureux et n'a détecté aucune faute particulière susceptible d'avoir été commise par M. A... ; que pour répondre aux observations formulées par les parties civiles relatives à la faute caractérisée, qui aurait été commise par M. A..., il y a lieu de préciser les éléments suivants : sur l'absence d'utilisation d'un coupe ligne, que le défaut d'utilisation par le moniteur d'un coupe ligne ou d'un couteau pour couper les lignes de la voilure ne peut lui être reproché, dès lors que le déplacement de René Y..., lié à la traction, était rapide et irrégulier, que le moniteur, qui se trouvait dans un premier temps dans le bateau n'était techniquement pas en mesure de piloter le bateau et de couper simultanément les lignes de l'aile qui volait à une altitude élevée ; que lorsqu'après l'échec de la manoeuvre initiale entreprise par le moniteur, René Y... s'est trouvé coincé contre l'embarcation, les lignes étaient plongées sous l'eau et inaccessibles depuis le bateau ; que par la suite, au moment où le moniteur s'est retrouvé dans l'eau avec René Y..., l'utilisation du couteau était particulièrement malaisée compte tenu de la traction et pouvait en outre s'avérer dangereuse, risquant de blesser le stagiaire ; que l'utilisation d'un coupe ligne aurait également été difficile au regard de la forte pression ; de surcroît M. A... ne portait pas cet outil sur lui ; qu'à cet égard l'expert a en effet noté que le matériel était configuré pour être utilisé depuis l'embarcation et qu'il était donc inopérant hors de l'embarcation ; qu'il a précisé que le cas du passage du moniteur par dessus bord était un cas unique dans les archives de l'accidentologie française du kitesurf ; que compte tenu des circonstances exceptionnelles ainsi soulignées par l'expert, le moniteur n'était pas en mesure, au moment de son intervention, d'envisager le risque lié au défaut de port sur lui d'un coupe ligne ; que l'expert a précisé sur ce point qu'il n'était fait aucune recommandation par la FFL d'emporter des équipements solidarisés au moniteur ; qu'en outre, a aucun moment il n'a indiqué qu'il était préconisé au moment de l'accident par la pratique professionnelle de couper les lignes, ni que cette action faisait partie des modes opératoires usités dans le type d'incident qui est survenu ; qu'ainsi qu'indiqué précédemment, le guide national publié par la FFL en novembre 2011, soit postérieurement à l'accident, ne peut servir de référence, dès lors qu'il n'est aucunement établi que les consignes qu'il comporte étaient connues de M. A... ; que sur l'encadrement du stage ; qu'à cet égard, l'expert a précisé que le ratio d'encadrant par élève, soit en l'espèce un moniteur pour quatre stagiaires, était conforme aux, préconisations fédérales qui recommandaient, au moment des faits, un maximum de quatre ailes en l'air pour un encadrant. ; qu'il ne peut être reproché à M. A... de ne pas s'être référé à une modification de la charte complémentaire pour la labellisation des écoles françaises de vol libre, qui selon l'expert est intervenue en 2012, (et non pas en 2011, comme l'indique à tort le conseil des parties civiles), soit postérieurement à l'accident ; que René Y... ne nécessitait pas de surveillance renforcée, dès lors qu'il n'était pas un débutant et avait déjà participé à deux précédents stages de niveau perfectionnement, les 20 septembre 2010, et 17 juillet 2011, au sein du club Fil d'air ; que, selon M. I..., moniteur, c'était un client régulier, qui à sa connaissance pratiquait le kite de son côté ; qu'il était très tonique et avait un niveau intermédiaire ; qu'aucun élément du dossier n'établit qu'il ait été " physiquement éprouvé " par une matinée difficile, ainsi que l'indique le conseil des parties civiles ; qu'à cet égard, M. A... a précisé que le problème rencontré par René Y... pour synchroniser la planche et la voile avec la position de son corps était classique et récurrent chez les stagiaires ; que l'expert a en outre constaté que, dans le cas présent, les élèves étaient dans un périmètre suffisamment restreint pour permettre au moniteur d'intervenir rapidement et suffisamment grand pour qu'ils ne risquent pas la collision entre eux ; que le temps d'intervention physique du moniteur a été normal, de même que la distance à laquelle il se trouvait était cohérente pour une séance d'enseignement en pleine eau ; qu'il faut noter que le premier mode d'intervention se fait systématiquement par canal sonore, ce qui a été fait mais sans succès ; qu'il apparaît que le moniteur n'a aucunement été dépassé par la simultanéité d'incidents, dès lors que son intervention auprès de Mme B..., qui n'était pas en difficultés, était des plus banale, que la position de René Y... sous le vent à environ 200 mètres, était particulièrement favorable et a permis une action rapide du moniteur en une minute environ ; que cette rapidité d'intervention est confirmée par les témoins ; que par ailleurs, si le cas de l'aile en " kiteloop " constitue effectivement une situation de danger imminent, qui commande d'actionner le plus rapidement possible le système de sécurité de largage de l'aile, il sera rappelé, ainsi qu'indiqué précédemment, que toute intervention directe sur le pilote est proscrite dans cette configuration ; qu'en l'espèce, M. A... a immédiatement utilisé la radio permettant de communiquer avec les stagiaires pour demander à plusieurs reprises à René Y... d'enclencher le système de largage de l'aile ; que le pilote n'a pas réalisé cette opération pour une raison qui n'a pas pu être précisément déterminée ; que le moniteur est alors très rapidement intervenu sur les lignes avec son bateau pour stopper l'aile ; que ce n'est pas parce qu'il est arrivé trop tard, mais pour les raisons fortuites explicitées ci-dessus que cette manoeuvre adaptée a échoué ; que, sur le défaut de moyens radio-communication de secours, comme indiqué précédemment, il ressort des éléments de l'information, notamment des dires constants de M. A..., corroborées par ceux de M. F... et la facture produite par Fil d'air, que se trouvait dans le bateau un téléphone portable ainsi qu'une VHF marine ; qu'il sera précisé que pour les titulaires du permis plaisance maritime, le certificat de radio téléphoniste restreint (CRR), n'est pas obligatoire pour utiliser tous types de VHF dans les eaux territoriales françaises ; qu'au moment où M. A... a constaté que René Y... se trouvait en difficulté, l'urgence ne commandait pas au moniteur d'appeler les secours, mais d'intervenir immédiatement pour stopper l'aile ; qu'après l'échec de la manoeuvre de sauvetage, le moniteur n'a pu faire de la radio VHF et de son téléphone, qui étaient configurés pour être utilisés depuis l'embarcation, dans la mesure où il est passé par dessus bord et s'est retrouvé à l'eau avec René Y... ; qu'aucune faute caractérisée ne peut toutefois être relevée à son encontre dès lors que, si M. A... s'est abstenu de porter sur lui un système d'alerte directe des secours, il ne pouvait avoir conscience du danger auquel, ce faisant il exposait René Y..., compte tenu de la situation tout à fait exceptionnelle dans laquelle il s'est trouvée ; qu'il convient en effet de rappeler que l'expert a souligné qu'au moment des faits, les secours étaient toujours portés par les encadrants à partir de leur embarcation et que le cas du passage du moniteur par-dessus bord était un cas unique dans les archives de l'accidentologie française du kitesurf ; que, sur la surface de voilure, l'aile attribuée à René Y... au moment des faits était de 11 mètres carré ; que comme précisé ci dessus, celui-ci avait déjà participé à deux précédents stages et avait un niveau intermédiaire, c'est à dire qu'il était déjà monté sur la planche mais commettait des erreurs techniques ; que selon l'expert M. E..., ce jour là le vent n'était pas fort, d'un point de vue maritime, mais modéré entre 15 et 20 noeud, ce qui est une fourchette appropriée à la pratique du kitesurf, même en initiation ; que dans un tel vent, une aile de 11 mètres carré, est adaptée mais génère une traction importante ; qu'au niveau de progression de René Y..., il est classique de proposer au pratiquant une aile suffisamment surfacée au regard des conditions de vent, pour éviter à l'élève de devoir manoeuvrer en permanence lors des premiers bords ; que, par ailleurs, l'action de lâcher la barre de pilotage réduit nettement le niveau de traction de l'aile ; que l'usage d'une aile moins surfacée n'aurait pas mis René Y... à l'abri de l'incident de vol, puisque dans la configuration de " kiteloop ", une aile moins surfacée a même tendance à tourner plus vite, ce qui peut accroître le niveau de traction ; que pour observer une différence vraiment significative, il aurait fallu utiliser une aile beaucoup plus petite mais qui aurait été inadaptée dans la phase de progression où il se trouvait ; qu'aucune inadéquation entre la surface de l'aile et le niveau de la victime n'est donc avérée ; que, sur l'abandon de René Y... en phase critique, à cet égard le magistrat instructeur a justement relevé que l'expert M. E... avait, tout au contraire, souligné les efforts de M. A... pour tenter de sauver René Y... ; qu'il sera rajouté qu'après avoir désolidarisé l'aile et la barre du pilote, le moniteur lui a prodigué les premiers secours en pleine eau, puis a positionné sa tête sur la planche avant de le confier à une stagiaire pour rejoindre son embarcation à la dérive ; qu'aucune faute caractérisée du moniteur n'est établie à ce stade, dès lors que René Y... avait repris sa respiration après le bouche à bouche (ce que confirme Mme B...), lorsque M. A..., après avoir vainement tenté de joindre son collègue par radio, l'a confié à un médecin de profession afin de récupérer son bateau pour appeler les secours ; que M. A..., muni de la planche de Mme B..., n'est pas parvenu à récupérer son bateau, qui semblait proche mais continuait à dériver rapidement, ni à joindre par radio les autres moniteurs, qui étaient en limite de portée, ce qui explique le temps qui s'est écoulé entre son départ et la prise en charge de René Y... par M. C... ; que par ailleurs il était nécessaire pour éviter un sur-accident de récupérer M. A... et de le conduire à son bateau, pour qu'il s'occupe des six stagiaires restants dans l'eau avant de regagner le port ; que selon M. C..., le temps passé entre le moment où il a récupéré René Y... et le moment où celui-ci a été pris en charge par les pompiers a été de cinq minutes environ ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments M. A... n'a pas commis de faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et n'a pas davantage violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'en conséquence, il résulte de ces considérations que l'information n'a pas permis de recueillir charges suffisantes contre M. A... ou le club Fil d'air (Syndicat local des moniteurs de l'école de parapente, vol libre, flysurf Fil d'air de Mèze), d'avoir commis des faits constitutifs du délit d'homicide involontaire ; que c'est dès lors à bon droit que le juge d'instruction a rendu l'ordonnance de non-lieu querellée, laquelle sera confirmée ; " alors que la juridiction d'instruction du second degré doit seulement examiner s'il existe des charges contre les prévenus constitutives d'une infraction et si ces charges constituent des indices présentant un caractère de concordance et de gravité tel qu'il apparaît justifié de le soumettre à l'examen de la juridiction de jugement, laquelle peut dire ou non si les éléments recueillis par l'information constituent ou non des preuves de culpabilité ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, pour déduire l'absence de charges suffisantes pour renvoyer les prévenus devant le tribunal correctionnel, a constaté d'une part, que le club Fil air n'avait commis aucune faute et d'autre part, que M. A... n'a pas commis de faute caractérisée exposant autrui au risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et n'a pas davantage violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'en se déterminant ainsi, elle excédé ses pouvoirs en statuant au fond pour en déduire l'absence de charges suffisantes et n'a pas justifié légalement sa décision " ; Attendu que la chambre de l'instruction relève, par motifs adoptés, qu'il résulte de l'information et de l'ensemble des expertises effectuées que le décès de René Y... a une cause accidentelle ; que, par motifs propres, les juges du second degré indiquent que le club Fil d'air a fourni aux moniteurs des moyens matériels suffisants pour assurer le bon déroulement du stage de kitesurf et sa sécurité et a accompli des diligences normales auxquelles il était tenu à raison de la nature de ses missions ; qu'en conséquence, aucun indice grave ou concordant ne peut être caractérisé à son encontre ou à l'encontre de son représentant, justifiant une mise en examen du chef d'homicide involontaire ; que les juges ajoutent, s'agissant de M. A... et pour évaluer les charges invoquées contre lui, que ces dernières ne sont pas suffisantes et qu'il faut confirmer le non-lieu ; Attendu que, par ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénale, 186, 211, 212, 591, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 20 mars 2014, par laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. A... et le club Fil d'air du chef d'homicide involontaire ; " aux motifs qu'à titre liminaire, il convient de rappeler qu'il ressort des dispositions de l'article 221-6 du code pénal que le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou te règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire ; qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont aggravées ; que, d'autre part, selon les troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 précité, il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence de manquement à une obligation de. prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que dans ce cas, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce il convient en conséquence de distinguer la situation du club " Fil d'air ", personne morale et celle de M. A..., personne physique et auteur indirect du dommage, dès lors qu'une faute, simple suffit à engager la responsabilité pénale du premier alors que le second ne peut se voir reprocher un homicide involontaire que s'il a commis une faute qualifiée ; qu'il ressort des statuts produits par son conseil que cette personne morale, dénommée " Syndicat local des moniteurs de l'école de parapente, vol libre, flysurf Fil d'air de Mèze " est administrée par un bureau composé du président, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en son nom et dans les limites de son objet, et de membres élus par l'assemblée générale ; qu'au moment des faits le président du syndicat était M. F... ; que le syndicat Fil d'air a pour objet, outre la défense et le développement des intérêts professionnels des moniteurs de parapente, vol libre, voile et flysurf adhérents, d'acheter pour mettre à disposition de ses membres les biens collectifs nécessaires à l'exercice de leur profession et de s'entremettre gratuitement pour le placement de leurs actes d'enseignements ; que l'activité de flysurf ou kitesurf n'est pas réglementée de façon spécifique, il n'existe en particulier aucun cadre législatif ou réglementaire définissant la liste du matériel de sécurité que doit posséder l'encadrant ; que la FFVL, dont les recommandations n'ont pas valeur normative, recommande l'emport d'un coupe ligne dans l'embarcation ; qu'en revanche, le guide national de référence publié par la FFVL, dont fait état le conseil des parties civiles, ne peut servir de critère en l'espèce, dès lors qu'il a été publié pour la première fois en novembre 2011, soit postérieurement à l'accident ; que s'agissant des moyens de communication permettant l'alerte rapide des services de secours, il n'existe aucune réglementation particulière imposant l'utilisation d'une radio VHP marine ; que le moniteur de kitesurf n'est donc tenu que de disposer d'un outil de communication efficace, qui peut notamment être un téléphone portable ; qu'à cet égard, il sera relevé que la check-list de sécurité établie par la FFVL ne mentionne aucunement la radio VHF dans la liste des équipements à emporter, mais se borne à préciser les numéros d'appel des secours par GSM ainsi que le canal à utiliser par VHF ; que, par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise de M. G..., que les téléphones mobiles semblent relativement fiables pour appeler les secours en raison de la bonne couverture des relais autour de l'étang de Thau ; que la VHF marine a également parfaitement fonctionné par temps calme ; qu'a contrario, les communications depuis une radio portable positionnée au ras des flots sont aléatoires ; que selon l'expert M. E..., l'usage chez les professionnels fait que peu d'entre eux disposent d'un coupe ligne ou d'une radio VHF ; qu'en l'espèce, il ressort des déclarations de M. A... qu'il disposait au moment des faits d'un couteau de plongée et qu'il y avait sûrement un coupe-fil sur le bateau ; qu'il a également affirmé, dès sa première audition, que se trouvaient dans son bateau un téléphone portable ainsi qu'une radio VHF marine ; que ses dires sur ce point sont confirmés par ceux de M. F..., qui a indiqué, lors de son interrogatoire de première comparution, que tous les bateaux du syndicat étaient équipés de radio VHF ; que Fil d'air a par ailleurs produit la facture d'achat de quatre radio VHF " Cobra " et de quatre antennes, en date du 17 février 2011 (D44) ; qu'enfin, M. C... a expliqué qu'avaient été mises en place des radios fixes dans les bateaux, en précisant qu'au moment de l'accident elles étaient en cours d'installation et peu utilisées et qu'il ne se souvenait plus si les embarcations en étaient équipées ; qu'il est néanmoins constant que ce dernier était muni d'un téléphone portable avec lequel il a prévenu les secours ; que par ailleurs l'expertise des scellés effectuée par M. E... établit que le matériel fourni par le club Fil d'air pour la pratique de l'activité sportive de kitesurf était adapté, en bon état de fonctionnement et conforme à la réglementation ; que compte tenu de ces éléments, il apparaît que le club Fil d'air a fourni aux moniteurs des moyens matériels suffisants pour assurer le bon déroulement du stage de kitesurf et sa sécurité et a accompli les diligences normales auxquelles il était tenu compte tenu de la nature de ses missions ; qu'en conséquence, aucun indice grave ou concordant ne peut être caractérisé à son encontre ou à l'encontre de son représentant, justifiant une mise en examen du chef d'homicide involontaire ; qu'il ressort des explications précédentes et de l'expertise réalisée par M. E..., l'accident de kitesurf a été causé par un incident de vol provoquant une rotation rapide de l'aile du cerf volant et générant une traction extrêmement forte du pilote qui s'est trouvé alternativement tiré sous la surface et sur la surface de l'eau sans actionner les systèmes de sécurité, ce qui a provoqué sa noyade ; que la responsabilité pénale du moniteur M. A..., auteur indirect du dommage, ne peut dès lors être engagée que s'il est établi qu'il a, soit délibérément violé une obligation spéciale de sécurité prévue par une disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date des faits, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque grave et connu ; qu'à la date des faits, aucune disposition particulière de la loi ou du règlement n'imposait de norme de comportement en matière de prudence ou de sécurité dans la pratique de l'activité de kitesurf ; qu'il sera précisé que les textes visés par le conseil des parties civiles sont généraux et ne réglementent pas spécifiquement l'activité dans le cadre de laquelle s'est produit l'accident ; que le magistrat instructeur a, d'autre part, relevé par des motifs pertinents, qu'il ressortait des auditions de M. A... et de Mme B..., que René Y... avait été entraîné par sa voile, dont il n'avait pas réussi à se décrocher et qu'en dépit de leurs efforts de sauvetage et de leurs tentatives de réanimation, il avait ingurgité trop d'eau pour être sauvé, ce que l'autopsie a confirmé en imputant le décès à l'inhalation massive d'eau ; que les différents témoins ont décrit quant à eux une intervention rapide du moniteur ; que l'expert M. E... a considéré pour sa part, que la manoeuvre de sauvetage réalisée par M. A... était appropriée ; qu'en effet, le choix fait par le moniteur d'intervenir sur les lignes était adapté, dans la mesure où le contact de l'aile avec l'eau était trop bref (ou inexistant) pour une intervention directe sur l'aile ; qu'il est en effet admis par le milieu professionnel, bien qu'il n'existe aucune préconisation écrite sur les modes d'intervention, que dans le cas de l'incident qui s'est produit (aile dite en " kiteloop "), l'urgence est de stopper l'aile dans son mouvement, avec l'embarcation, pour arrêter la traction ; que les témoignages des professionnels les plus expérimentés signalent la rareté de la situation et les difficultés à synchroniser les mouvements aléatoires de l'aile, le déplacement de l'embarcation et l'intervention physique sur l'aile (préhension manuelle) ; que cependant, dans le cas décrit par M. A..., où l'aile n'entre pas en contact avec l'eau, l'intervenant se trouve contraint d'intervenir directement sur les lignes de l'aile dont le contact avec l'eau est assuré par la liaison au pilote, cette manoeuvre pouvant potentiellement permettre d'atteindre l'aile en contraignant les lignes avec l'embarcation ; que selon l'expert, toute intervention directe sur le pilote est proscrite dans cette configuration, en raison d'un risque de collision entre ce dernier et le moteur de l'embarcation ; que dans le cas présent la manoeuvre tentée par M. A... a échoué, sa pertinence ne préjugeant pas de sa réussite, force étant de constater le caractère très délicat de ces interventions ; que pour ce qui est de la suite de l'intervention, l'expert M. E... a relevé qu'il était urgent et essentiel, au regard de l'état du pilote au contact de l'embarcation, de se focaliser sur la libération de l'aile et que le moniteur a effectivement tout mis en oeuvre pour libérer l'aile, malgré de nombreuses complications et la perte de l'embarcation constituant une réelle difficulté ; qu'au terme de ses deux rapports, l'expert a conclu à un décès accidentel dû à une conjonction de facteurs malheureux et n'a détecté aucune faute particulière susceptible d'avoir été commise par M. A... ; que, pour répondre aux observations formulées par les parties civiles relatives à la faute caractérisée, qui aurait été commise par M. A..., il y a lieu de préciser les éléments suivants ; que sur l'absence d'utilisation d'un coupe ligne, le défaut d'utilisation par le moniteur d'un coupe ligne ou d'un couteau pour couper les lignes de la voilure ne peut lui être reproché, dès lors que le déplacement de René Y..., lié à la traction était rapide et irrégulier, que le moniteur, qui se trouvait dans un premier temps dans le bateau n'était techniquement pas en mesure de piloter le bateau et de couper simultanément les lignes de l'aile qui volait à une altitude élevée ; que, lorsqu'après l'échec de la manoeuvre initiale entreprise par le moniteur, René Y... s'est trouvé coincé contre l'embarcation, les lignes étaient plongées sous l'eau et inaccessibles depuis le bateau ; que par la suite, au moment où le moniteur s'est retrouvé dans l'eau avec René Y..., l'utilisation du couteau était particulièrement malaisée compte tenu de la traction et pouvait en outre s'avérer dangereuse, risquant de blesser le stagiaire ; que l'utilisation d'un coupe ligne aurait également été difficile au regard de la forte pression ; que de surcroît, M. A... ne portait pas cet outil sur lui ; qu'à cet égard l'expert a en effet noté que le matériel était configuré pour être utilisé depuis l'embarcation et qu'il était donc inopérant hors de l'embarcation ; qu'il a précisé que le cas du passage du moniteur par dessus bord était un cas unique dans les archives de l'accidentologie française du kitesurf ; que compte tenu des circonstances exceptionnelles ainsi soulignées par l'expert, le moniteur n'était pas en mesure, au moment de son intervention, d'envisager le risque lié au défaut de port sur lui d'un coupe ligne ; que l''expert a précisé sur ce point qu'il n'était fait aucune recommandation par la FFL d'emporter des équipements solidarisés au moniteur ; qu'en outre, a aucun moment il n'a indiqué qu'il était préconisé au moment de l'accident par la pratique professionnelle de couper les lignes, ni que cette action faisait partie des modes opératoires usités dans le type d'incident qui est survenu ; qu'ainsi qu'indiqué précédemment, le guide national publié par la FFL en novembre 2011, soit postérieurement à l'accident, ne peut servir de référence, dès lors qu'il n'est aucunement établi que les consignes qu'il comporte étaient connues de M. A... ; " 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en constatant que la FFVL recommande l'emport d'un coupe ligne dans l'embarcation sans vérifier, ainsi que l'y invitait le mémoire des consorts Y..., si un tel matériel avait été effectivement fourni par le club Fil d'air dans l'embarcation qu'il a mise à disposition de M. A..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; " 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en négligeant de répondre à l'articulation essentielle du mémoire des consorts Y... qui soutenaient que l'éjection du moniteur dans l'eau, dont la cour indique qu'il s'agit d'un cas unique dans l'accidentologie du kitesurf, avait pour cause l'absence de coupe ligne dans l'embarcation, ce qui lui aurait permis d'abord de trancher, à bord, les lignes de voilure du kitesurf emmêlées dans le moteur du bateau qui continuaient à tracter, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; " 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en constatant que M. A... ne portait pas de coupe-ligne sur lui sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire des consorts Y... faisant valoir que la FFVL avait édicté, dès le 28 décembre 2009, des règles fédérales pour la bonne pratique du kitesurf et, notamment une check liste de sécurité dans laquelle le coupe-ligne fait partie de la liste des équipements de sécurité préconisés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision " ; Attendu que, pour examiner les charges invoquées contre le mis en examen et le témoin assisté, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'absence d'utilisation par M. A... d'un " coupe-ligne ", outil qui, selon les parties civiles, aurait permis de dégager René Y... des lignes ou cordes qui l'entraînaient dans l'eau, les conditions d'encadrement de la sortie en mer, les effets de l'absence d'appel radio aux secours à terre, le caractère approprié du matériel confié au stagiaire, l'adéquation des manoeuvres tentées par M. A... et de l'appel à une autre stagiaire, pour sauver René. Y..., en déduit que ces charges ne sont pas suffisantes pour être déférées au tribunal correctionnel ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05440
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