Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Lassina X..., - M. Laurent Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2015, qui, pour infractions au code de la sécurité intérieure, a condamné le premier à 2 000 euros d'amende et le second à 20 000 euros d'amende dont 10 000 euros avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables, le premier, d'exercice d'une activité de surveillance ou de gardiennage sans autorisation, le second, d'emploi d'une personne exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage non titulaire d'une carte professionnelle, et les ont condamnés respectivement, l'un, à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction d'exercice d'une activité de surveillance ou de gardiennage, et l'autre, à une amende de 20 000 euros dont 10 000 euros avec sursis ; que MM. X... et Y...ont relevé appel de cette décision ; En cet état ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 611-1, L. 612-20, L. 617-7, L. 617-15 du code de la sécurité intérieure et de l'article 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable d'emploi de personne non titulaire d'une carte professionnelle pour l'exercice d'activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou protection des personnes et de l'avoir condamné au paiement d'une amende de 20 000 euros dont 10 000 euros avec sursis ; " aux motifs que M. Y...est poursuivi pour emploi, exercice d'activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou protection des personnes de personne non titulaire d'une carte professionnelle ; que M. Y...indiquait que le rôle de M. X... était d'être agent polyvalent et physionomiste, ajoutant lui avoir " toujours dit qu'il n'avait pas le droit d'intervenir physiquement " et savoir qu'il " va souvent sur les conflits, mais pour discuter, pas pour frapper " ; que pour les services de gendarmerie, celui-ci ne peut pas ne pas savoir l'activité réellement exercée par son employé du fait de la présence de caméras de vidéo-surveillance dans ses établissements lui permettant de surveiller les agissements des clients, mais aussi de ses employés, notamment M. X... lors de ses interventions musclées ; que M. Y..., en jouant sur les mots, reconnaît implicitement savoir en fait que son employé assurait une fonction d'agent de sécurité, alors même qu'il indique dans le même temps avoir des agents en règle, démontrant qu'il n'est pas sans ignorer la nécessité pour ses agents de sécurité d'avoir la carte professionnelle, ce qui apparaît d'autant plus nécessaire pour celui qui se pose comme étant le responsable dudit service ; que la culpabilité du prévenu sera donc retenue et la peine initialement prononcée à son encontre sera confirmée, étant adaptée à la gravité de l'atteinte portée au respect de la loi en matière de services de sécurité privés et à la responsabilité exercée par lui à ce niveau ; " 1°) alors que le délit d'emploi d'une personne dépourvue de la carte professionnelle pour l'exercice d'une activité de surveillance et gardiennage n'est caractérisé que si le salarié a exercé une telle activité sans l'agrément requis par la législation en vigueur ; que la cassation à intervenir
sur le premier moyen
de cassation contestant l'infraction retenue contre le salarié, M. X... entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif retenant l'infraction d'emploi par M. Y...de ce salarié ; " 2°) alors que le délit d'emploi d'une personne non détentrice de la carte professionnelle pour des tâches de sécurité est un délit intentionnel ; qu'en l'espèce, M. Y...avait soutenu que M. X... n'était pas affecté à des tâches de sécurité et qu'il n'avait pas connaissance d'une telle activité par ce salarié ; que la cour d'appel a relevé que « pour les services de gendarmerie, celui-ci ne peut pas ne pas savoir l'activité réellement exercée par son employé du fait de la présence de caméras de vidéo-surveillance dans ses établissements lui permettant de surveiller les agissements des clients » ; qu'en se bornant à se référer à l'appréciation des services de gendarmerie, sans relever aucun élément de preuve de l'exercice par M. Y...personnellement d'une surveillance des tâches réellement accomplies par M. X... et qui s'assimilerait à une activité de sécurité et sans établir que M. Y...aurait pu être témoin des quatre incidents cités sur une période de deux années au cours desquels ce salarié aurait eu un comportement d'agent chargé de la sécurité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'emploi d'une personne exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage non titulaire d'une carte professionnelle dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles L. 617-4 et L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ; Vu lesdits articles ; Attendu que le premier de ces textes incrimine l'exercice par un exploitant d'une activité de surveillance ou de gardiennage sans une autorisation délivrée par la commission régionale d'agrément ou de contrôle ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'exercice d'une activité de surveillance ou de gardiennage sans autorisation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que M. X... n'exerçait pas une activité de surveillance ou de gardiennage en qualité d'exploitant mais en qualité d'employé de la société de M. Y..., au titre de laquelle il devait être titulaire de la carte professionnelle prévue par les articles L. 612-20 et L. 617-8 du code de la sécurité intérieure, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : I-Sur le pourvoi de M. Y...: Le
REJETTE ; II-Sur le pourvoi de M. X... : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 8 janvier 2015, mais en ses seules dispositions relatives à M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05451
Articles cités
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