Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Sylvie X..., - M. Sébastien Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2014, qui, pour escroquerie, a condamné la première à vingt-quatre mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, le second à un an d'emprisonnement avec sursis, les deux à cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires, produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire, de l'article 513, alinéa 4, du code de

procédure

pénale, absence de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande de renvoi présentée par le conseil de Mme X... et M. Y..., a rejeté cette demande après avoir entendu en dernier les observations du ministère public, qui s'est opposé à cette demande de renvoi ; "alors que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond, et notamment aux demandes de renvoi ; qu'en cas d'opposition du ministère public à une demande de renvoi présentée par le prévenu, le président doit redonner la parole à la défense pour qu'elle puisse y répliquer ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur une demande de renvoi présentée par la défense sans que celle-ci n'ait eu la parole en dernier après les observations du ministère public s'opposant à ce renvoi ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe et le texte susvisés" ; Vu l'article 513, alinéa 4, du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique aussi à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur une demande de renvoi présentée par la défense et à laquelle le ministère public s'est opposé, pour la rejeter, sans que l'avocat des prévenus ait eu la parole le dernier ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 février 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05498

Articles cités

  • 567-1-1
  • 618-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle