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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par - Le procureur général près la cour d'appel d'Agen, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2014, qui, pour usage illicite de stupéfiants, a condamné M. Guillaume X... à un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 591 du code de

procédure

pénale, L. 235-1 du code de la route et 11 de l'arrêté ministériel du 5 septembre 2001 ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié une conduite d'un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants en simple usage de ces produits" ; Vu l'article L. 235-1 du code de la route ; Attendu que ce texte incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, lors d'un contrôle routier, M. X..., conducteur d'un véhicule, a reconnu avoir consommé un joint de résine de cannabis au cours de la semaine écoulée ; qu'une expertise sanguine a confirmé la présence dans son sang d'un taux résiduel du dérivé inactif du cannabis ; qu'il a été poursuivi pour conduite d'un véhicule par conducteur ayant fait usage de stupéfiants ; Attendu que, pour requalifier les faits en délit d'usage de stupéfiants et condamner le prévenu de ce chef, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 235-1 et L. 235-2 du code de la route, R. 235-5 et R. 235-11 de ce même code et 10 et 11 de l'arrêté ministériel pris pour leur application, que seule la teneur en tétrahydrocannabinol (THC), principe actif du cannabis, doit être prise en compte pour en établir l'usage, peu important la présence dans le sang d'autres métaboliques non actifs ; qu'en l'espèce, "la mention "THC : <0,5 ng/ml" pouvant correspondre à un taux négatif", n'établit pas la présence de THC dans le sang du prévenu ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 18 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05510

Articles cités

  • 567-1-1
  • 591
  • L235-1
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