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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Christian X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 17 juin 2014, qui l'a condamné, à cinq ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, et, à trois mois d'emprisonnement, pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, a ordonné son maintien en détention et a prononcé une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 18 juin 2014 par l'avocat de M. X... : Attendu que M. X..., ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 18 juin 2014, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour par l'intermédiaire de son avocat ; que seul est recevable le pourvoi formé par M. X... en personne ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 20, 53, 56 et suivants, 75, 76 et suivants, 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la

procédure

; " aux motifs propres qu'il résulte des pièces de la

procédure

que le 24 décembre 2013, à 11 heures 35, à Lorient (56), des fonctionnaires de police qui procédaient au contrôle d'un véhicule sur la voie publique apercevaient un autre véhicule, dont le conducteur leur apparaissait à leur vue tourner brusquement à droite sans faire usage de son clignotant ; que ces policiers décidaient de procéder au contrôle de ce véhicule, lequel circulait à vive allure et tournait à nouveau à droite sans faire usage de son clignotant, avant d'être rattrapé par les forces de l'ordre et de se stationner à leur demande ; que les fonctionnaires de police, qui tiraient de l'article 78-2 du code de

procédure

pénale la faculté d'inviter le conducteur de ce véhicule à justifier de son identité, dès lors qu'il venait de commettre à deux reprises la contravention prévue par l'article R. 412-10 du code de la route, décidaient de procéder en outre à une palpation de sécurité sur celui-ci ainsi que sur son passager avant ; que la palpation de sécurité constitue une mesure de sûreté nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui qui, si elle ne revêt pas un caractère systématique, est, sauf abus invoqué et établi, abandonné par la loi à la sagesse de cet agent de la force publique ; qu'au cas particulier, les premiers juges retiennent à juste titre que les policiers, qui venaient de constater que le conducteur du véhicule dont il s'agit avait brusquement changé de direction à leur vue, circulé ensuite à vive allure puis avait à nouveau changé de direction sans faire usage une nouvelle fois de son clignotant, étaient fondés à considérer que ce conducteur et son passager avaient tenté d'échapper à leur contrôle et, ce partant, à prendre les mesures nécessaires à leur sécurité et à celle des tiers, uniquement destinées à détecter la présence éventuelle d'objet dangereux, en procédant sur ceux-ci à une palpation de sécurité, laquelle mesure s'avère ainsi régulière, de sorte que les moyens présentés de ce chef tant par M. ... B...que par M. X... doivent être rejetés ; qu'il ressort par ailleurs du procès-verbal critiqué qu'invité à sortir du véhicule qu'il conduisait afin d'être soumis à cette mesure de palpation de sécurité sur sa personne, M. X... obtempérait à cette invitation en retirant toutefois au préalable une sacoche qu'il portait en bandoulière autour de son cou pour la poser sur son siège, puis que prié de présenter son titre de conduire aux policiers, le prévenu apparaissait leur tourner alors le dos et mettre les mains dans sa sacoche dont il ressortait son permis de conduire, les fonctionnaires de police indiquant avoir constaté à cet instant que dans la sacoche restée ouverte se trouvait " un sachet de couleur bleue contenant dans un papier blanc une substance blanche et un emballage de couleur noire " qui leur apparaissait évoquer des conditionnements de produits stupéfiants, étant observé que la palpation de sécurité qu'ils avaient accomplie au préalable sur la personne de M. ... B...leur avait déjà permis de découvrir une boîte contenant une balance électronique que ce dernier détenait au niveau de sa ceinture abdominale ; que contrairement à ce qui est soutenu par les prévenus, les éléments soumis à la cour ne permettent pas de remettre en cause ces constatations des policiers dont il ne peut être déduit qu'ils auraient procédé irrégulièrement à la fouille de cette sacoche ; que la palpation de sécurité opérée par la suite sur cette besace, que le prévenu était déjà apparu réticent à présenter aux forces de l'ordre malgré la demande de celles-ci, réitérée à deux reprises, s'avérait à l'évidence nécessaire, dans ce contexte, à la garantie de la sécurité des fonctionnaires de police et, ce partant, était également régulière ; que c'est ainsi de manière erronée que les prévenus prétendent qu'il aurait été procédé par les agents de la force publique à la fouille de la sacoche de M. X..., laquelle aurait été soumise aux règles relatives à la perquisition ; que la palpation de sécurité effectuée sur la personne de M. ... B...ayant permis la découverte d'une boîte contenant une balance électronique au niveau de la ceinture abdominale de ce dernier et celle de la sacoche de M. X... la perception tactile par les policiers " d'une forme carrée dure " dans le sachet bleu contenu dans celle-ci et " d'une matière molle " dans l'emballage noir, de nature à conforter I'identification de ces contenants en des conditionnements de produits stupéfiants, outre les propos spontanés, qu'il conteste toutefois désormais, prêtés à M. X... selon lesquels il s'agissait effectivement de drogue, constituaient des indices apparents suffisants d'un comportement délictueux actuel des prévenus en lien avec la détention et le transport de stupéfiants ; que les fonctionnaires de police agissant, dès lors, en état de flagrance pouvaient par conséquent procéder à l'interpellation des intéressés et la fouille du véhicule qu'ils occupaient ainsi que de la sacoche appartenant à M. X..., diligentées dans ce cadre par un officier de police judiciaire, n'encourent aucun grief valable ; que le jugement entremis sera confirmé par suite en ce qu'il a rejeté l'ensemble des exceptions de nullité de la

procédure

; " et aux motifs adoptés que le procès-verbal établi par deux agents de police judiciaire agissant sur instructions de M. le commissaire de police indique : " alors que nous sommes en contrôle d'un véhicule sur la commune de Lorient et nous trouvant rue Sébastien Le Balp angle rue Julien Fichoux apercevons un véhicule de marque Peugeot 308 de couleur noire venant de s'engager dans la rue Sébastien Le Balp qui à notre vue tourne brusquement à droite sans faire usage de son clignotant. Décidons de procéder au contrôle du véhicule. Apercevons le véhicule qui roule à vive allure dans la rue de Kersabiec et qui tourne à droite dans la rue Pierre Philippe sans faire usage de son clignotant. (...) Vu la conduite du conducteur nous laissant penser qu'il voulait échapper à un contrôle décidons de procéder à une palpation de sécurité sur le conducteur et le passager avant » ; que compte tenu des deux infractions au code de la route, le contrôle d'identité était légalement justifié au regard de I'article 78-2 précité ; que de plus, compte tenu du fait que le véhicule avait brusquement changé de direction à la vue des policiers, pour ensuite rouler à vive allure et à nouveau changer de direction, la palpation de sécurité était justifiée, ce comportement corroborant objectivement une tentative d'échapper à un contrôle ; qu'il sera observé que si M. X..., conducteur, soutient ne pas avoir vu les policiers car son attention était prise par sa conduite et la recherche de son itinéraire, cependant cette explication est incompatible avec le fait que le véhicule ait circulé à vive allure ; que par ailleurs, le procès-verbal mentionne que M. X... a retiré la sacoche qu'il portait en bandoulière et l'a posée sur son siège, s'est retourné vers les agents de police pour leur présenter son permis de conduire et le procès-verbal poursuit en indiquant : " constatons alors que dans la sacoche restée ouverte se trouve un sachet de couleur bleue contenant dans un papier blanc une substance blanche, et un emballage de couleur noire faisant penser à un conditionnement de produits stupéfiants " ; que les photographies du sachet de couleur bleue figurant au dossier révèlent qu'il s'agissait d'un sachet translucide et s'il est vrai que le sachet de couleur blanche à l'intérieur ne permettait pas de voir la substance elle-même, cependant ce type de conditionnement laisse penser à celui de produits stupéfiants, d'autant que M. B...venait d'être trouvé porteur d'une balance électronique et il n'est pas possible de déduire de ces observations des enquêteurs qu'une fouille du sac de M. X... ait été effectuée, seule une palpation extérieure ayant été pratiquée ; que dans ces conditions, en I'absence de fouille du sac en cause, laquelle a été réalisée ultérieurement par un officier de police judiciaire après que M. X... ait indiqué que les produits contenus étaient des stupéfiants, il n'y a pas lieu à nullité ; " 1°) alors que la palpation de sécurité n'est justifiée et régulière qu'autant qu'elle constitue une mesure nécessaire à la sécurité des agents et à celle des tiers ; qu'à partir du moment où le conducteur et le passager d'un véhicule, contrôlés à raison d'indices apparents de la commission d'une simple contravention routière pour non usage du clignotant, avaient normalement stoppé à la demande des policiers, le seul fait que leur véhicule ait initialement effectué un brusque changement de direction à la vue des policiers pour échapper à un contrôle, ne caractérise pas une telle nécessité au moment du contrôle ; " 2°) alors qu'est nulle la fouille d'une sacoche, assimilable à une perquisition, pratiquée de sa propre initiative, par un agent de police judiciaire, agissant en dehors de tout crime ou délit flagrant, sans l'assentiment exprès de la personne ; que les énonciations du procès-verbal de saisine et d'interpellation, dressé par l'agent de police judiciaire ayant effectué un contrôle d'identité motivé par la seule présence d'indices de contravention au code de la route, selon lesquelles « dans la sacoche restée ouverte se trouve un sachet de couleur bleu contenant dans un papier blanc une substance blanche et un emballage de couleur noir faisant penser à un conditionnement de stupéfiant » sont incompatibles avec de simples constatations visuelles et révèlent la fouille ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être déduit des constatations policières qu'il aurait été procédé à la fouille irrégulière de la sacoche, tout en admettant pourtant qu'il n'était pas possible de voir la substance à l'intérieur des sachets, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que des agents de police judiciaire, agissant conformément aux instructions de l'officier de police judiciaire compétent, ont aperçu un véhicule Peugeot qui, à leur vue, a tourné brusquement à droite sans faire usage de son clignotant ; qu'ils ont décidé de procéder à son contrôle et, après l'avoir rattrapé, ont procédé à une palpation de sécurité du passager qui a présenté une boîte contenant une balance électronique ; qu'invitant le conducteur à sortir de la voiture, les policiers ont mentionné, dans le procès-verbal de saisine et d'interpellation, avoir constaté, dans sa sacoche restée ouverte, deux emballages faisant penser à un conditionnement de produits stupéfiants, puis avoir effectué une palpation de la sacoche ; qu'interrogé sur le contenu, le conducteur a confirmé qu'il s'agissait de produits stupéfiants ; que procédant en flagrant délit, les policiers ont interpellé les deux personnes, dont le conducteur nommé M. X... ; que la fouille de la sacoche par l'officier de police judiciaire a permis la découverte de deux sachets respectivement de 100 et 104 grammes de cocaïne ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui a écarté l'exception de nullité du procès-verbal de saisine et d'interpellation et des actes subséquents, soulevée par M. X..., prise de l'irrégularité de la palpation de sécurité ainsi que de la fouille de la sacoche, l'arrêt énonce que les policiers disposaient de la faculté d'inviter le conducteur du véhicule, qui venait de commettre à deux reprises la contravention prévue à l'article R. 412-10 du code de la route, à justifier de son identité en application de l'article 78-2 du code de

procédure

pénale, et étaient fondés à considérer que le conducteur et le passager avaient tenté d'échapper au contrôle et à effectuer sur eux une palpation de sécurité destinée à détecter la présence éventuelle d'objet dangereux ; que les juges ajoutent qu'eu égard à la réticence de M. X... à présenter aux policiers la sacoche, sa palpation était nécessaire à la sécurité des fonctionnaires ; qu'ils retiennent que les éléments qui leur ont été soumis ne permettent pas de remettre en cause les constatations des policiers, dont il ne peut être déduit qu'ils auraient procédé irrégulièrement à la fouille de la sacoche ; qu'ils concluent que la découverte de la balance électronique et la palpation de la sacoche de nature à conforter l'identification visuelle de conditionnements de produits stupéfiants, outre les propos spontanés du prévenu, désormais contestés, ont constitué des indices apparents suffisants d'un comportement délictueux ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la palpation de sécurité des personnes contrôlées et de la sacoche que portait l'une d'entre elles a été justifiée par leur comportement apparent d'évitement des fonctionnaires de police et que le procès-verbal litigieux n'est contredit par aucun autre élément du dossier, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-54 et suivants du code de

procédure

pénale, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré M. X... coupable de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par personne soupçonnée d'infraction entrainant l'inscription au FNAEG et l'ayant condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement ; " aux motifs que M. X... a bien commis l'infraction de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, peu important qu'un prélèvement avait déjà été réalisé sur l'intéressé dans le cadre d'une autre

procédure

par le passé et qu'il était déjà enregistré sur le fichier national automatisé des empreintes génétiques ; " et aux motifs adoptés que l'absence de prélèvement antérieur n'est pas un élément constitutif de l'infraction ; " 1°) alors que n'est pas pénalement punissable le refus de prélèvement biologique de la personne soupçonnée d'avoir commis ou condamnée pour avoir commis l'un des infractions mentionnées à l'article 706-55 du code de

procédure

pénale lorsque ce prélèvement a déjà été réalisé sur cette personne et est déjà enregistré sur le fichier national automatisé des empreintes génétiques ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; " 2°) alors que l'obligation, pour une personne dont l'empreinte génétique est déjà identifiée et enregistrée au fichier national automatisé des empreintes génétiques, de se soumettre de nouveau, sans nécessité particulière dûment caractérisée, à un prélèvement aux fins d'identification de son empreinte génétique et la sanction pénale prononcée pour s'y être refusée, portent une atteinte non justifiée par une nécessité impérieuse et en tous cas disproportionnée au droit au respect de la vie privée " ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui a déclaré le prévenu coupable du délit de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de l'empreinte génétique par personne soupçonnée d'avoir commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du code de

procédure

pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, la circonstance que l'empreinte génétique serait déjà enregistrée dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques est indifférente, l'officier de police judiciaire n'étant pas tenu de le vérifier en application des dispositions de l'article 706-56, I, du même code, d'autre part, la faculté de condamner, du chef de refus de se soumettre à un prélèvement biologique, une personne dont l'empreinte génétique aurait déjà pu être identifiée à une période et en des circonstances différentes, qui est étrangère à la notion d'enregistrement et de conservation des empreintes, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-54 et suivants du code de

procédure

pénale, 132-19 et 132-24 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à une peine de trois mois d'emprisonnement ferme pour avoir refusé de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par personne soupçonnée d'infraction entrainant l'inscription au FNAEG ; " alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; que l'arrêt attaqué ne satisfait pas à ces exigences " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs

: I-Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. X... : Le

DÉCLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi formé par M. X... en personne : Le

REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05513

Articles cités

  • 567-1-1
  • 78-2
  • R412-10
  • 706-55
  • 8
  • 132-19-1
  • 132-24
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