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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Aleksandr X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 26 août 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de contrefaçon et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 122, 123, 135, 13 7 à 148-2, 148-4, 179, 183, J85, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 209, 181, 216, 217 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR06085

Articles cités

  • 567-1-1
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