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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

16 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent - Procédure - Appel - Déclaration motivée - Moyens figurant dans la déclaration - Obligation pour le premier président d'y répondre - Cas - Absence de l'appelant et de son représentant à l'audience

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu les articles R. 3211-19 et R. 3211-21 du code de la santé publique ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le premier président de la cour d'appel est saisi par déclaration motivée et du second que la comparution des parties est facultative ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la

procédure

, que, par décision du 11 novembre 2014, le directeur de l'hôpital Sainte-Anne a prononcé l'admission en soins psychiatriques d'une patiente sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ; que, par ordonnance du 21 novembre 2014, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de cette mesure ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que le directeur de l'hôpital, appelant, ne s'est pas présenté à l'audience et n'a donc pas soutenu son appel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, même en l'absence de l'appelant et de son représentant, de répondre aux moyens qui figuraient dans la déclaration d'appel, le premier président a violé les textes susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de

procédure

civile ; Attendu que les délais pour statuer sur la demande étant écoulés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er décembre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'hôpital Sainte-Anne Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21 novembre 2014 qui, accueillant l'irrégularité soulevée et rejetant la requête de l'exposant, avait ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet Mme Jeanne X..., AUX MOTIFS QUE « La cour constate que si l'appel est régulier, s'agissant d'une

procédure

orale, la partie intimante ne s'est pas présentée à l'audience et n'a donc pas soutenu son appel, il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée », ALORS QUE l'article R. 3211-21 du code de la santé publique offre aux parties la faculté soit de demander à être entendues à l'audience, soit de faire parvenir leurs observations par écrit auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience si bien qu'en retenant que l'appel du directeur du Centre hospitalier Sainte-Anne n'était pas soutenu en raison de son absence à l'audience quand ce dernier avait motivé son appel et choisi de produire des observations écrites, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel a violé cette disposition par refus d'application. ECLI:FR:CCASS:2015:C101453

Articles cités

  • L3212-1
  • L411-3
  • R3211-21
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