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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

15 décembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société GMF assurances s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes ayant statué sur une demande de M. X..., dont l'un des chefs, tendant à fixer, pour l'avenir, le montant de la prime de vacances à une certaine somme basée sur le minimum de la prime de vacances des salariés cadres, présentait un caractère indéterminé ; D'où il suit que ce jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société GMF assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:SO02103

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